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CDLI. ARRÊTÉ RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU RÉGIME

DL PENSIONNAT; l3 NOVEMBRE l82 2.

Nois, Jacques-Alexandre Bernard Lavo, marquis de Lauriston, lieutenant gâterai, pair de France, Ministre de la maison du Roi; Voulant établir l'ordre et la discipline dans l'intérieur du pensionnat des hommes de l'Ecole royale de musique et de déclamation; Sur le rapport de M. l'Intendant des théâtres royaux, Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

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E PRKUIER.

Article 1 "'. Le chef du pensionnat des hommes, sous la surveillance du directeur de l'Ecole royale et du chef du matériel, est investi spécialement de toutes les attributions relatives au maintien de l'ordre et de la police du pensionnat.

Art. 2. Dans le cas d'absence ou de maladie du chef du pensionnat, le répétiteur des études est provisoirement autorisé à le représenter dans toutes ses fonctions.

Titre II. — Devoirs des élèves dans l'intérieur du pensionnai.

Art. il. Les élèves seront levés, tous les jours, à 6 heures en été et à 7 en hiver. Le lever sera annoncé par le son de la cloche.

Art. 4. Le déjeuner se fera à 8 heures précises pour que les élèves puissent se rendre immédiatement dans leurs classes respectives de la première période, à 8 h. 1/2.

Art. 5. A la fin de la première période, ils reviendront au pensionnat jusqu'au commencement de la deuxième qui s'ouvre à 1 1 heures. Il en sera de même entre cette dernière période et la troisième qui commence à 1 h. 1/9.

Art. 6. De retour au pensionnat à 3 h. 1/*, ils y attendront le moment du dîner dont ils seront avertis par la cloche. Si dans l'intervalle du déjeuner au diner, quelqu'un désirait prendre quelque nourriture, il la demanderait chez le chef du pensionnat.

Art. 7. Aucun élève ne pourra se présenter à la table que vêtu décemment.

Art. 8. Pendant le repas, le chef du pensionnat tiendra la main à ce que les conversations soient décentes.

Art. 9. Après le diner, les élèves jouiront d'une récréation jusqu'à l'heure des études du soir. Celte récréation sera remplie par la promenade lorsque le temps et la saison le permettront , et lorsque surtout le chef le jugera à propos.

Art. 10. Les études du soir commenceront à 6 heures en hiver et à 7 h. î/a dans les longs jours.

Art. 11. Ces éludes dureront depuis l'heure indiquée parle précédent article jusqu'à celle du souper, et seront partagées entre la musique, savoir : l'étude du solfège, la lecture à la partition, les exercices du piano et les connaissances littéraires, sauf les modifications que le chef du pensionnat conjointement au répétiteur, jugeront nécessaire d'y apporter. Il est deffendu aux élèves d'aller étudier ailleurs que dans les salles destinées à cet usage.

Art. 12. Le souper sera annoncé par la cloche; il aura lieu à 9 heures , et la fin du repas sera indiquée par le signal donné par le chef.

Art. 13. Après le souper, les élèves remonteront immédiatement dans leurs chambres et se coucheront de suite, afin qu'à 10 heures toutes les lumières soient remises chez le chef du pensionnat. Il est expressément deffendu aux élèves de se procurer particulièrement les moyens d'avoir de la lumière chez eux, passé l'heure ci-dessus indiquée afin d'éviter les dangers qui pourraient en résulter pour l'établissement et eux-mêmes.

Art. 14. Il ne sera permis à personne de fumer dans sa chambre, ni dans l'intérieur de l'établissement.

Art. 15. Les élèves ne pourront rien demander ni exiger des domestiques sans l'autorisation du chef.

Art. 16. Les élèves ne devront mettre au blanchissage que deux chemises, deux mouchoirs de poche et deux paires de bas par semaine.

ACTES ORGANIQUES

Art. 17. L'ordre étant donné par M. l'Intendant, aux suisses et portiers de l'intendance de ne laisser sortir aucun élève sans un permis écrit et signé du chef du pensionnat, ceux qui ne se soumettraient pas à ces disposilions seront considérés comme ayant violé la consigne, et encourront le premier degré de punition indiqué par l'article 26, titre h.

Art. 18. Il est expressément défendu aux pensionnaires d'introduire aucune personne étrangère au pensionnat dans leur chambre. Les pères, mères, frères et oncles sont seuls exceptés ; et ces visites de parenté n'auront lieu que le dimanche. Les amis ne pourront être introduits, de même que le dimanche, dans les salles d'études seulement. Pendant le mois de septembre, époque des vacances, ces visites de parents et d'amis pourront être admises le jeudi et le dimanche, toujours aux mêmes heures.

Art. 19. Aucun élève ne pourra, sous aucun motif, s'absenter de l'Ecole royale sans un permis donné et signé par le chef du pensionnat.

Les demandes et réclamations que les élèves auront à faire , soit au directeur, soit au chef du matériel , devront parvenir à ces derniers par l'entremise du chef du pensionnat. Lorsqu'il s'agira de diner ou de passer une partie de la journée hors du pensionnat, ces permissions ne seront accordées que sur la demande des pères, mères, frères et oncles ou sur celle d'un professeur.

L'élève qui aura obtenu une permission les jours de travail ne pourra en jouir que depuis h heures jusqu'à 6 heures en hi\er, et jusqu'à 7 heures en été, afin d'être de retour au pensionnat à l'heure des études du soir.

Les jours de repos et les dimanches, la sortie pourra être avancée et le retour retardé, à la volonté du chef du pensionnat, sans que pour cela l'élève puisse dépasser l'heure du souper (9 heures).

Art. 20. Toute maladie légère ou indisposition qui ne forcerait pas de garder le lit, mais qui exigerait, par ordonnance du médecin, un traitement de précaution, teis que bains de pieds, tisanes, et afin de ne pas nuire à l'effet de ces remèdes, privera l'élève de sortir pour la promenade et pour le spectacle jusqu'à son entier rétablissement. Néanmoins ce régime-ne l'exemptera pas de suivre les classes de l'école.

Titre III. — Devoirs des élèves sous le rapport de l'instruction dans les classes de l'Ecole.

Art. 21. Il sera dressé et affiché dans les salles d'études du pensionnat un tableau indicateur des classes où chaque élève se rendra tous les jours. Aucun autre motif que celui de maladie qui peut aliter un élève ne saurait l'exempter de se rendre aux classes; s'il n'était qu'enrhumé, cette raison ne le dispenserait pas d'assister, comme auditeur, à la leçon donnée aux autres.

Ar.T. 22. Le directeur donnera les ordres nécessaires au sur-

veillant à l'effet de s'assurer si les élèves suivent exactement les études dans les différentes classes qui leur sont assignées.

Art. 23. Pour leur instruction et en même temps comme récompense, les élèves iront les lundis dans la loge qui leur est destinée à l'Opéra; six élèves, seulement, iront dans cette loge. Ce nombre ne pourra être dépassé.

Art. 24. Aucun élève, sous quelque prétexte que ce soit, ne pourra aller se placer ailleurs, à l'Académie royale de musique, que dans la loge qui lui est désignée par l'autorité. L'entrée du théâtre leur est spécialement défendue.

Art. 25. Les élèves ne devront aller au spectacle qu'étant accompagnés par le chef, ou une personne de confiance déléguée par lui. Il en sera de même à l'égard de la promenade , qui ne peut avoir lieu qu'à l'heure de la récréation.

Titre IV. — Pénalité.

Art. 26. Il existera trois degrés de punition , savoir : le premier, la défense de sortir de l'enceinte de l'école; le second, d'être consigné dans l'intérieur du pensionnat sans pouvoir en sortir; le troisième, l'exclusion du pensionnat et de l'École royale. Celui qui encourra ce troisième degré ne pourra obtenir de certificat d'élève de l'Ecole.

Le premier degré sera applicable pendant un jour pour chaque infraction aux devoirs prescrits par le règlement ; dans le cas de récidive, le second degré sera appliqué; on infligera la peine du troisième degré à ceux des élèves qui, au mépris du règlement et des remontrances du directeur, persisteraient dans leur insubordination et deviendraient ainsi un mauvais exemple.

Art. 27. Le directeur de l'Ecole royale, le chef du matériel et le chef du pensionnat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.

Marquis de Lauriston.

[Arch. du Conservatoire.]

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