PENSIONNATS D'HOMMES ET DE FEMMES; 2 0 JLILLET
Considérant la nécessité d'arrêter définitivement les dispositions réglementaires des pensionnats institués pour les élèves de l'un et de l'autre sexe à l'École royale de musique et de déclamation, sur le rapport du Conseil d'administration de l'établissement, nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Article 1". L'institution des pensionnats a pour objet de former aux arts de la scène des jeunes gens de l'un et l'autre sexe, et celte destination est la condition expresse de l'admission des élèves aux pensionnats.
Art. 2. Le pensionnat des hommes, situé dans l'enceinte de l'Ecole, e4 institué pour dix élèves; cependant ce nombre pourra être porté à douze, d'après l'avis du Conseil d'administration et la décision de l'autorité supérieure.
COHSERVATOIBE.
Art. 3, Le pensionnat des femmes, placé ho, s de l'Ecole, est composé de six ('lèves seulement.
Art. à. Deux liers des élèves de chaque pensionnat seront, autant que possible, formés pour l'Académie royale de musique; le reste sera destiné à la scène des autres théâtres lyriques royaux.
Art. 5. 11 ne sera accordé aucune pension hors des pensionnats.
Art. 6. Il ne sera admis dans le pensionnat des hommes aucun élève dont la mue de la voix ne serait point complètement achevée.
Art. 7. Les élèves âgés de vingt un ans qui n'auraient aucune notion de musique ne seront admis dans l'un ni dans l'autre des pensionnats, à moins qu'ils ne soient doués d'une très belle voix, d'un physique avantageux, et qu'ils n'annoncent pour le chant des dispositions qui fassent concevoir de grandes espérances. Ces exceptions seront faites d'après l'opinion du Comilé d'examen.
Art. 8. Pour être admis à l'École, les aspirans devront : i° être accompagnés de leurs père et mère ou de l'un des deux veuf, ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'un oncle ou tuteur autorisé par le conseil de famille, qui consentiront par écrit à ce que leur fils ou fille, neveu, nièce ou pupille, embrasse la profession du théâtre, et se soumette à tous les règlemens qui régissent ou pourraient régir l'École royale, et qui, dans tous les cas, seront communiqués aux élèves et aux parens qui les réclameraient. Si l'élève est majeur, il s'engagera personnellement à satisfaire à ces conditions. Dans le cas où il serait mineur, les parens ou tuteurs contracteront, sous leur responsabilité, l'obligation de faire ratifier à sa majorité, par leur enfant on pupille, l'engagement qu'ils prendront en leur nom; 20 être muni d'un extrait de naissance en bonne forme et d'un certificat dûment légalisé, constatant qu'ils ont eu la petite vérole ou qu'ils ont été vaccinés.
Art. 9. Lorsqu'un aspirant sera adressé à l'École par un correspondant des départemens sans être accompagné, ainsi qu'il est spécifié à l'article précédent, il devra être porteur du consentement exprès, par-devant notaire et eu tout conforme aux dispositions prescrites par cet article.
Art. 10. Les élèves suivront exactement les classes de l'École pendant le temps reconnu nécessaire à leurs études; ils ne pourront, sous aucun prétexte et par aucun motif, quitter le pensionnat sans l'autorisation du directeur.
Art. 11. Ils resteront, après leur noviciat terminé, à l'entière disposition de l'autorité supérieure, et ce, pendant l'espace de deux années, durant lesquelles il leur est formellement interdit de contracter aucun engagement quelconque, soit avec les théâtres de la capitale, soit avec ceux des départemens ou de l'étranger, sans avoir obtenu la permission del'aulorilé.
Art. 12. Les élèves pensionnaires de l'un et de l'autre sexe ne pourront quitter le pensionnat que d'après l'avis exprès qu'ils en auront reçu du directeur de l'Ecole, et lorsque l'autorité snpé-
ACTES ORGANIQUES
rieure aura approuvé leur engagement avec le théâtre auquel ils devront appartenir; dans ce cas, les élèves recevront, à leur sortie de l'Ecole, une somme de 5oo francs, destinée à pourvoir aux besoins de leur nouvelle position.
x\rt. 13. Si, par une cause qucronque, un élève ne pouvait continuer ses études, le directeur, après avoir consulté le Comité, nous adressera un rapport, afin de nous mettre à portée de prononcer sur le sort de cet élève.
Art. là. Si, à l'expiration du temps de ses études, un élève n'était pas reconnu propre à l'un des ser\ ices qui font l'objet des leçons de l'École, il serait rendu à ses parens ou à lui-même, sans qu'il pût prétendre à aucune indemnité quelconque.
Art. 15. Le directeur de l'Ecole est chargé de l'exécution du présent règlement, dont un exemplaire imprimé sera remis à chacun des élèves des deux pensionnai*.
Rocu
Et'OlCAl'LD.
CDLV. FORMULE D'ENGAGEMENT.
Di PLiaTA de l'Engagement de M. . . Pensionnaire de l'Ecole royale de Musique.
Lie . . . mil huit cent . . . Devant nous. . . S'est présenté...
L a dit, qu'ayant passé à l'examen du Comité, qui
l'a jugé digne d'être admis au titre d'élève pension-
naire, nous prie et requiert de l'admettre en cette qua-
lité; laquelle réquisition nous a été pareillement faite par ses père et mère, qui nous ont réitéré consentir à ce que leur fil se destinât à la profession de l'art théâtral.
Sur quoi nous avons de suite fait donner a dit com-
parant lecture des règlemens de l'Ecole dans la partie qui lui est applicable.
Et 1. . . toujours assisté de ses père et mère, et sous leur autorisation, ayant déclaré se soumettre auxdits règlemens et promis d'en remplir fidèlement toutes les clauses et conditions ceen qui 1 concerne, nous l'avons à l'instant reçu et admis au titre d'élève pensionnaire de l'Ecole royale pour, par
, jouir dès ce jour des avantages et prérogatives attachés audit titre.
Au moyen de quoi, et en reconnaissance des soins, frais et dépenses qui seront avancés par l'École pour son instruction, I. . . autorisé comme dessus, promet, s'engage et s'oblige notamment: i° à demeurer au pensionnat et à suivre exactement les classes de l'Ecole pendant le teins nécessaire ; a° à rester et demeurer après son noviciat terminé, à l'entière disposition du Ministre de la Maison du Roi , pour le service de l'un des théâtres royaux, dons l'emploi et aux appointemens qui seront jugés lui convenir, et ce, pendant l'espace de deux années au moins.
En conséquence, et pendant ledit espace de tems, il lui est formellement interdit de contracter aucun autre engagement, soit pour les théâtres de la capitale, soit pour ceux de la pro-
vince, si ce n'est après permission expresse du Ministre, et sur la demande du théâtre royal auquel aura été annexé.
Ce qui a été de rechef promis et formellement consenti par
A quoi ses père et mère ont ajouté que, pour assurer d'autant plus l'exécution du présent engagement, ils déclaraient s'en porter personnellement garans et cautions, à peine de tous dommages et intérêts.
Ainsi convenu, fait et arrêté entre nous, Cherubini, directeur de l'École royale et I. . . dit. . . assisté et autorisé comme dit est, de ses père et mère susnommés, lesquels ont signé avec nous ces présentes, dont il leur a été de suite remis un double, muni des mêmes signatures.
Paris, le
CDLV1. - ADDITION A i/ARTICLE 1 2 DU REGLEMENT
DU 20 JUILLET l8s5; 8 MAI 1827.
Les élèves pensionnaires ne pourront quitter le pensionnat et débuter sur l'un des théâtres royaux que d'après l'avis exprès qu'ils en auront reçu du directeur do l'École. Lorsqu'un élève aura débuté avec succès sur l'un desdits théâtres et que, par suite de cette épreuve, il y sera engagé, il recevra de nous une somme de 5oo francs destinée à pourvoir aux besoins de sa nouvelle position.
Lorsqu'un élève pensionnaire aura également montré du talent dans ses débuts , mais qu'il ne pourra être engagé par le seul motif qu'il n'y a pas de place vacante au moment desdits débuts, il lui sera accordé une somme de a5o francs à titre d'indemnité, afin qu'il puisse exister jusqu'au moment où il trouvera un engagement dans les départements.
Lorsqu'un élève pensionnaire, après ses débuts, n'aura pas été jugé devoir être engagé, il recevra une somme de 100 francs à titre de frais de voyage pour lui faciliter les moyens de retourner dans sa famille ou de chercher à se procurer un engagement quelconque.
CDLVII.
Vicomte de La Rochefoucauld.
REGLEMENT SLR LA POLICE INTERIEURE; VOLT l838.
Devoirs de MM. les élèves dans l'intérieur du pensionnat.
Article premier. Les élèves seront levés tous les jours à 6 heures en été, et à 7 heures en liiver. Le lever sera annoncé par le son de la cloche.
Art. 2. Le déjeuner se fera à 8 heures précises, pour que les élèves puissent se rendre immédiatement dans leurs classes respectives de la irc période. Ce repas sera également annoncé par le son de la cloche.
Art. 3. Les élèves qui n'auront pas de leçons pendant une période rentreront au pensionnat.
ARRÊTÉS SPÉCIAUX. — CHANT, PENSIONNAT
Art. h. Aucun élève ne pourra se présenter à table que vêtu décemment.
Art. 5. Pendant le repas, le chef du pensionnat tiendra la main à ce que les conversations soient décentes.
Art. 6. 11 y aura étude le soir, lorsque les élèves n'iront pas au spectacle; dans ce cas, les études du soir commenceront à 7 heures et demie dans les longs jours.
Art. 7. Ces études seront partagées entre le solfège, la lecture à la partition, les exercices de piano et les études littéraires, sauf les modifications que le chef du pensionnat jugera nécessaire d'y apporter.
Art. 8. Il est expressément défendu aux élèves : ie de fumer, cette habitude pouvant être nuisible à la voix; a" de laisser croître leurs moustaches et leur barbe ; 3° de sortir du Conservatoire et d'y rentrer par une autre porte que celle de l'Etablissement donnant sur la rue du Faubourg-Poissonnière; h° de stationner sur le pas de la porte cochère, ou de se tenir aux croisées du pensionnat donnant sur la rue Bergère et à celles des classes du Conservatoire donnant sur la nie du Faubourg- Poissonnière; 5° d'aller prendre leçon au domicile d'un professeur; 6° d'aller chanter dans les concerts publics ou particuliers, et dans les soirées musicales particulières; 70 de se faire entendre particulièrement chez les directeurs des théâtres lyriques et de contracter avec ces derniers aucun engagement sans l'autorisation du directeur.
Art. 9. Les élèves ne pourront rien demander ni exiger des domestiques sans l'autorisation du chef.
Art. 10. L'ordre étant donné par M. le directeur aux portiers du Conservatoire, de ne laisser sortir de l'établissement aucun élève, sans un permis écrit et signé du chef du pensionnat, ceux qui ne se soumettraient pas à ces dispositions , encourraient le 1" degré de punition indiqué par l'article ai.
Art. 11. Il est expressément défendu aux pensionnaires, d'introduire aucune personne étrangère au pensionnat, dans leurs chambres; les visites de parents et d'amis n'auront lieu que le dimanche; pendant les vacances, ces visites de parents et d'amis pourront être admises le jeudi et le dimanche.
Art. 12. Aucun élève ne pourra, sous aucun motif, s'absenter du Conservatoire, sans un permis donné et signé par le chef du pensionnat. Les demandes et les réclamations que les élèves auront à faire, soit au directeur, soit au chef du matériel, devront parvenir à ces derniers par l'entremise du chef du pensionnat. Lorsqu'il s'agira de dîner ou de passer une partie de la journée hors du pensionnat, ces permissions ne seront accordées que sur la demande des parents; le chef du pensionnat jugera si ces permissions peuvent être accordées.
Art. 13. Les jours de repos et les dimanches, la sortie pourra être avancée, et le retour retardé à la volonté du chef, sans que pour cela l'élève puisse dépasser 10 heures du soir.
Art. L4. Toute maladie légère, ou indisposition qui ne forcerait pas de garder le lit, mais qui exigerait par ordonnance du médecin, un traitement de précaution, tel que bain de pieds,
tisane, etc., privera l'élève, afin de ne point nuire à l'effet de de ces remèdes, de sortir pour la promenade ou le spectacle, jusqu'à son entier rétablissement. Néanmoins ce régime ne l'exemptera pas de suivre les classes du Conservatoire.
Art. 15. Comme dans toutes les écoles spéciales, il est défendu aux élèves de se coucher sur leurs lits dans la journée, à moins d'indisposition. Cette mesure tient au bon ordre et à la propreté du pensionnat. Il leur est recommandé de ranger et d'enfermer leurs effets.
Devoirs des élèves sous le rapport de l'instruction dans les classes du Conservatoire.
Art. 16. Aucun autre motif que celui de maladie, qui peut aliter un élève, ne saurait l'exempter de se rendre aux classes; s'il n'était qu'enrhumé, cette raison ne l'empêcherait pas d'assister, comme auditeur, à la leçon donnée aux autres.
Art. 17. Le directeur donnera les ordres nécessaires au surveillant, à l'effet de s'assurer si les élèves suivent exactement les études dans les différentes classes qui leur sont assignées.
Art. 18. Pour leur instruction et en même temps comme récompense, les élèves iront, le lundi et le vendredi de chaque semaine, dans la loge qui leur est destinée à l'Académie royale de musique. Six élèves pensionnaires seulement iront dans la loge de l'Académie royale de musique, ce nombre ne pourra être dépassé. Ni les élèves externes, ni aucune autre personne ne pourront y être admis. Toutes les fois qu'une loge sera accordée au théâtre de l'Opéra-comique et au Théâtre Italien, 5 élèves seulement y seront admis.
Art. 19. Aucun élève, sous quelque prétexte que ce soit, ne pourra aller se placer ailleurs, à l'Académie royale de musique ou dans les autres théâtres, que dans la loge qui leur est désignée par l'autorité. L'entrée des théâtres leur est spécialement défendue.
Art. 20. Les élèves ne devront aller au spectacle qu'étant accompagnés par le chef, ou par une personne de confiance désignée par lui. Il en sera de même de la promenade.
Pénalité.
Art. 21. 11 existe trois degrés de punition, savoir : Le premier, la défense de sortir de l'enceinte du Conservatoire. Le second, d'être consigné dans l'intérieur du pensionnat, sans pouvoir en sortir. Le troisième , l'exclusion du Conservatoire. Le premier degré sera applicable pendant un jour, pour chaque infraction aux devoirs prescrits par le règlement. Dans le cas de récidive, le second degré sera appliqué, pour un ou plusieurs jours, à la volonté du directeur. On infligera la peine du troisième degré à ceux des élèves qui, au mépris du règlement et des remontrances du directeur, persisteraient dans leur insubordination, et deviendraient ainsi un mauvais exemple.
Article dernier. Le domestique attaché au pensionnat et spécialement affecté au service des pensionnaires fera les lits
:joo
ACTES ORGANIQUES
le matin, nettoiera et balaiera les chambres avec soin et exactitude; c'est également ce domestique qui doit battre les habits, les brosser, et nettoyer les chaussures.