IV. Du concierge
Art. 34. Le concierge est chargé : 1° du chauffage et de l'entretien du calorifère pendant l'hiver; 20 du balayage des corridors et escaliers; 3° de la surveillance des entrées et des sorties des élèves et des personnes étrangères.
Art. 35. Il ne doit, sous aucun prétexte, permettre aux élèves d'entrer dans sa loge.
Art. 36. Il doit tenir la porte du pensionnat fermée à l'entrée de la nuit et définitivement après la rentrée des élèves revenant des théâtres.
Art. 37. Les jours de semaine, il ne doit laisser sortir les élèves que sur la remise d'une permission écrite du chef du pensionnat. Les jours de sortie régulière (les dimanches), il ne doit laisser rentrer après 1 1 heures du soir que les élèves qui lui remettes! le matin une permission écrite du chef du pensionnat. Il remet iliaque matin au chef du pensionnat les permissions de la \eille.
Art. 38. Il ne doit laisser entrer aucun étranger dans le pensionnat sans l'interroger.
Art. 39. Le logement et dépendances qu'il occupe doivent toujours être en bon état de propreté.
Art. 40. Il doit interdire aux élèves de se tenir sur la porte et dans les corridors du pensionnat.
Art. Al. Il doit rendre compte immédiatement au chef du pensionnat de toute dégradation ou infraction commise par les élèves.
Art. 42. Il doit empêcher de fumer dans les escaliers, cours et corridors du pensionnat.
Art. 43. Il doit être en tenue depuis 9 heures du matin jusqu'à 5 heures.