CDLXXVI. ARRÊTÉ FIXANT LK NOMBRE D'ELEVES
ET D'AUDITEURS FRANÇAIS OU ÉTRANGERS; 1 h AOUT l8a3.
Nous, Jacques- Alexandre-Bernard Law, marquis de Laurôton, maréchal et pair de France, Ministre secrétaire d'Etat au Départemenl de la Maison du Roi; sur la demande «lu directeur de l'Ecole, ouï le rapport de l'Intendant des théâtres royaux; considérant qu'un trop grand nombre d'élèves dans les classes de \iolon de l'École royale de musique peut nuire à l'instruction et aux progrès, en ce que, pondant les deux heures que renferme la durée d'une période, tous ies élèves ne peuvent recevoir également des leçons (l'une étendue convenable, avons arrêté et arrêtons ee qui suit :
Article 1". Le nombre des élèves des classes de violon est irrévocablement fixé à trente-deux, à dater du i" octobre prochain.
Art. 2. Les élèves seront répartis ainsi qu'il suit : huit dans chacune des deux classes tenues par les professeurs, huit dans chacune des deux autres classes termes par les répétiteurs adjoints.
Art. 3. Les élèves commencés par lesdits répétiteurs passeront, tour à tour, dans tes classes des professeurs lorsqu'il y aura dans les classes de ces derniers, des places devenues vacantes par une cause quelconque.
Art. k. Les places vacantes dans les classes de répétiteurs seront remplies par la voie du concours. A dispositions égales, les élèves de l'Ecole auront la priorité sur les aspirants externes qui se présenteraient.
Aht. 5. En outre du nombre d'élèves titulaires fixé par l'article Ie'', il y aura huit élèves auditeurs, savoir : quatre dans chacune des classes de professeurs. Sur ces huit places, quatre seront réservées pour des élèves étrangers et les quatre autres données à des élèves des départements. A l'égard des étrangers , il ne seront introduits que par nous, conformément à notre décision du 1 3 juin i8a3.
Lesdits auditeurs fronçai» ou étrangers ne seront pas inscrits sur le contrôle des élèves et ne recevront des leçons des professeurs que dans le cas d'absence d'élèves titulaires, ils ne seront pas admis à concourir. Les auditeurs français pourront seuls prétendre à des place6 d'élève titulaire lorsqu'il y en aura de \ acantes.
Art. 6. Le directeur opérera, à des époques convenables, une réforme graduée, si le nombre actuel d'élèves dans les classes de violon, se trouve excéder, au î" octobre prochain, celui déterminé par l'article j";il n'y aura pour lors de places à donner, que cette réforme ne soit complètement achevée.
[Arcli. nat., O5 1798.)