‹ Le Conservatoire national de musique et de declamationChapitre 259 sur 473 · CDLXXXYIII. ARRÊTÉ D'ORGANISATION DE LA CLASSE · texte numérisé non relu

CDLXXXYIII. ARRÊTÉ D'ORGANISATION DE LA CLASSE

DE DÉCLAMATION SPÉCIALE; 2 2 FEVRIER l83o.

Nous, aide de camp du Roi, directeur des Beaux-Arts de la maison de Sa Majesté , considérant que des modifications sont devenues nécessaires à l'arrêté d'organisation de la classe de déclamation spéciale à l'Ecole royale de musique, qu'il importe

surtout d'établir dans cette classe une surveillance plus active et plus permanente des élèves; vu les règlements de ladite école, avons arrêté ce qui suit:

Abticle 1er. La classe de déclamation dramatique restera distincte de la classe de déclamation lyrique.

Art. 2. Deux professeurs titulaires et un professeur-adjoint sont chargés de l'enseignement pour ces deux classes.

Art. 3. 11 v aura, pour la classe de déclamation dramatique, un surveillant chargé , sous l'autorité du professeur, du maintien de l'ordre et de la discipline.

Art. à. Le nombre des élèves des deux sexes pourra s'élever jusqu'à vingt, savoir: dix hommes et dix femmes. Ils seront admissibles depuis l'âge de i5 ans jusqu'à l'âge de 21 ans, sauf les exceptions qui pourraient être jugées convenables par l'autorité ou proposées par le directeur sur l'avis du comité d'enseignement dont il est question ci-après.

Art. 5. Il y aura pour statuer, tant sur les admissions demandées, que sur les diverses matières de l'Enseignement, à l'égard desquelles l'autorité supérieure ou le directeur de l'Ecole désirerait obtenir des notions spéciales, un comité d'enseignement.

Art. 6. Ce comité sera composé du directeur de l'École, président; du chef du matériel, des professeurs titulaires, du professeur-adjoint, du maître de langue française attaché à l'École.

Art. 7. Admission des élèves. — Les aspirans des deux sexes à l'École de déclamation ne pourront être proposés à l'admission: i° sans que chacun d'eux soit accompagné de son père ou de sa mère (celle-ci dûment autorisée ou veuve), et à défaut de l'un ou de l'autre, d'un oncle ou tuteur, consentant par écrit à ce que son fils, sa fille, neveu, nièce ou pupille, embrasse la profession du théâtre; ou enfin d'un correspondant légalement autorisé par les parens, ou le tuteur, à donner ce consentement ; 20 sans être munis de leur extrait de naissance, et d'un certificat en bonne forme attestant qu'ils ont eu la petite véroie, ou qu'ils ont été vaccinés; 3° sans produire un certificat de bonne vie et mœurs.

Ces formalités sont de rigueur, et faute par l'aspirant de les remplir, il ne sera point inscrit sur la liste des candidats.

Art. 8. Avant d'être examiné par le comité, l'aspirant devra l'être par le professeur de langue française ; celui-ci fera son rapport de cet examen au directeur qui délivrera, s'il y a lieu, l'autorisation nécessaire à l'aspirant pour se présenter ultérieurement à celui du comité d'enseignement

Art. 9. Le comité d'enseignement se réunit sur la convocation du directeur. Les délibérations sont toujours prises à la majorité des voix. En cas de partage, le président a voix prépondérante.

Art. 10. Ordre des études. — Les élèves suivront avec assiduité le cours de déclamation, ainsi que celui du maintien théâtral existant à l'Ecole ; ils ne pourront manquer aux leçons de l'une et de l'autre classe, sans l'autorisation du directeur;

3iG

ACTES ORGANIQUES

dans le fa* contraire, ils encourront les peines spéciGées à l'article 18.

Le directeur désignera ceux de ses élèves qui devront être astreints à suivre le cours de langue française.

Art. I 1. Les élèves ne pourront recevoir de leçons d'un professeur étranger à l'Ecole sans une autorisation spéciale du directeur. Ceux qui ne se conformeraient pas à cette disposition seraient rayés du tableau de la classe, et en conséquence exclus de l'Ecole.

Art. 12. 11 \ aura par semestre, un examen spécial de tous les élèves, en présence du comité d'enseignement. Si, par suite de cet examen, l'incapacité aLsolue d'un ou plusieurs élèves est reconnue, leur exclusion sera prononcée par nous, sur la proposition du directeur et le vu de la délibération du comité.

Art. 13. La durée des études est fixée à deux années. Si, à leur expiration, l'élève n'est pas admis ou ne peut l'être cà l'un des théâtres royaux, le directeur lui délivrera un certificat constatant que ses études sont terminées.

Art. 14. L'élève, après ses débuts sur un théâtre royal, pourra suivre encore pendant un an le cours de déclamation. A cet effet, son nom sera inscrit en dehors du tableau comme élève honoraire.

Art. 15. Police intérieure. — Le surveillant choisi pour maintenir l'ordre dans la classe, devra y être rendu une demiheure avant son ouverture.

Il sera chargé de la police sous les ordres du professeur, et devra faire au directeur un rapport journalier relativement à l'exercice de sa surveillance. 11 fera signer chaque élève sur une feuille de présence préparée à cet effet , et notera comme absent l'élève qui ne se présenterait qu'après l'arrivée du professeur. Il assistera à la leçon, et ne pourra se retirer que lorsque la salle sera évacuée par les élèves et qu'aucun d'eux ne restera plus dans l'établissement 11 aura soin de veiller en conséquence à leur sortie immédiate des bâtiments de l'Ecole.

Art. 16. La décence et le silerxe devront être observés pendant les leçons: le surveillant fera placer, à l'arrivée des élèves, les hommes à droite et les femmes à gauche du professeur. L'exécution rigoureuse de cet ordre, qui ne pourra être interverti sous aucun prétexte, est confiée au surveillant, et il en demeurera responsable.

\ la fin de la leçon, il fera sortir les élèves, ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent , et la classe sera fermée.

Art. 17. Il ne laissera, sous quelque prétexte que ce puisse être, entrer dans la classe aucun individu qui y soit étranger.

Art. 18. Tout élève qui, dans le cours d'un mois, aura été noté trois fois pour cause d'absence, nous sera signalé par le directeur, et au cas de récidive, son exclusion pourra être prononcée par l'autorité . également sur le rapport du directeur.

Abt. 19. En cas de trouble durant ia tenue de la classe, leperturbateurs seront exclus par le professeur ou le surveillant, ils seront, en outre, marqués comme absens sur la feuille tenue par ce dernier.

Ils encourront, par la récidive, l'exclusion, qui sera définitivement prononcée par l'autorité sur le rapport du directeur.

En cas d'insubordination, ia suspension temporaire pourra être prononcée par le directeur: la durée de cette suspension n'excédera pas quinze jours . mais la récidive entraînerait également l'exclusion.

Art. 20. Le directeur de l'Ecole est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont il sera remis une ampliation à chaque professeur, au surveillant ainsi qu'aux élèves.

Art. 21. Les dispositions des articles a. 7. 10, 11, ia. i3, îi. 17. at du titre 1" de l'arrêté organique en date du ai décembre 1826, de même que les articles 3. i, i3. îi. 1 5 , 16,17. ' 8 • »9i '- ° • -1 • aa> *b 1 a 5 , 36 , 27 du titre 2 dudit arrête, sont et demeurent abrogées.

Art. 22. Le présent arrêté ne sera mis à exécution qu'après

avoir été revêtu de l'approbation de M. l'intendant général de

la maison du Roi.

Vicomte de La Rocuefoccacld.

[ Mss. : Arcb. nat. — Inipr.: Arch. du Conservatoire. ] CDLXXXIX. MODÈLE DE RAPPORT SLR LES ASPIRANT-.

Examen préliminaire des aspirants à ia classe de déclamation spéciale, fait particulièrement par le professeur d'histoire et de langue française attaché à l'École, d'après lequel il décidera si l'aspirant ci-dessous nommé est ou n'est pas susceptible d'être admis à l'examen définitif du comité d'enseignement.

M , aspirant, âgé de

Sait-il le français, et le parle-t-il correctement?

Sait-il l'orthographe ?

A-t-il des défauts de prononciation ?

A-t-il une voix nette et sonore?

Ces défauts peuvent-ils se corriger?

(Si l'aspirant a un accent provincial invincible, ou quelques disgrâces corporelles, le professeur ne poussera pas plus loin l'examen.)

Signature du Professeur, Ce 18a .

Cet examen et la décision du professeur serviront de certificat à l'aspirant qui sera tenu de rapporter cette feuille au directeur.

Page 1