Chapitre IL — Des diverses branches d'enseignement
Art. 19. L'enseignement de la musique instrumentale restera établi comme il l'est aujourd'hui.
Art. 20. L'enseignement de la musique vocale sera autant que possible gradué de manière à faire passer les élèves par des classes successives avant que le cours d'études ne soit achevé.
Art. 21. L'enseignement de la déclamation, soit lyrique, soit tragique, sera combiné de manière à ce que tout élève soit obligé de suivre pendant deux années au moins, et s'il se peut pendant tout le cours, deux professeurs de deux genres différents.
Art. 22. Tous les mois, le professeur consacrera une séance à faire exécuter devant lui une des pièces apprises. Ces pièces seront renouvelées nécessairement de mois en mois.
Art. 23. L'enseignement de la déclamation sera disposé soit pour les élèves pensionnaires, soit pour les élèves externes que le directeur admettra à partager leurs études, de manière à ce que leur journée soit remplie, soit par des exercices, soit par des leçons. Cette disposition sera concertée entre le directeur et les professeurs et arrêtée par le Ministre secrétaire d'État au Département de notre maison.
Art. 24. A cet effet, les professeurs d'instruments, de déclamation, de chant, de langue et d'histoire donneront à l'avenir trois leçons de deux heures chacune par semaine.
Art. 25. Les exercices publics auront lieu conformément aux dispositions du chapitre 10 de l'arrêté du i4 octobre 1808. (Art. i65 à t53.)
Art. 26. Les leçons de langue et d'histoire, celles du placement de corps et d'escrime seront données comme il est dit au chapitre g du règlement du i4 octobre 1808. (Art. i4a à i44.)
Art. 27. H y aura dans chacun de nos théâtres royaux, six places fixes, réservées pour les élèves de l'École royale. Ils y seront conduits par un surveillant des éludes d'après l'ordre qui en sera donné par le directeur et la désignation que fera le professeur. Ils ne pourront s'y rendre séparément.
Art. 28. L'enseignement dans les classes sera nécessairement disposé de manière à ce que les élèves qui ont plusieurs cours à suivre les trouvent à des heures différentes et puissent toujours assister à tous.
Art. 29. Les professeurs ont la police des classes. Ils sont tenus sous leur responsabilité et le directeur sous la sienne d'appliquer ou faire appliquer les dispositions de l'article 36 du règlement du î h octobre 1808.
TITRE IV. — De la suite des études.
Art. 30. Tous les trois mois, les élèves des classes de chant et de déclamation seront examinés par le comité d'enseignement, auquel, pour ces derniers seulement, seront adjoints trois hommes de lettres désignés chaque année par le Ministre de notre maison.
Art. 31. Après avoir pris l'avis nécessaire du professeur et en comptant sa voix, le comité décidera s'il y a lieu ou non d'obtenir un ordre de débuter pour un élève, mais ce ne pourra être que dans le cas où le cours des études de l'élève serait sur le point d'être achevé et où le professeur jugera l'élève en état de paraître.
Art. 32. Si le comité, d'accord avec le professeur, pense qu'il y a lieu de solliciter l'ordre d'envoi en province, il consignera son avis dans les mains du directeur qui en fera la demande au Ministre. Si le comité pense, au contraire, qu'il n'y a pas lieu, l'élève sera tenu de suivre une année encore le cours des études auxquelles il est destiné.
Art. 33. Aucun élève de l'École royale ne sera admis à débuter sur un des théâtres royaux avant d'avoir passé deux années au moins dans les troupes de province ou sur un théâtre pratique, si l'expérience rend nécessaire d'en établir un à l'école royale, à moins que le Ministre n'ordonne qu'il passe dans l'Ecole après son cours d'études achevé, le temps nécessaire pour débuter de suite sur les théâtres royaux.
Art. 34. A cet effet, il pourra être, chaque année, désigné un nombre d'élèves choisi parmi ceux que le comité aura reconnu propres à débuter pour être envoyés en province avec une pension égale à celle qu'ils reçoivent à l'École royale. Ces élèves seront désignés par le directeur sur la présentation des professeurs et du comité d'enseignement et leur choix sera
ACTES ORGANIQUES
approuvé par le Ministre secrétaire d'État au Département de notre maison.
Art. 35. Les sujets qui seront envoyés de la sorte, conserveront leur titre d'élèves de l'Ecole royale. Ils pourront s'engager dans telle troupe qu'il leur conviendra de choisir, mais il leur est expressément interdit de jouer autre cliose que la comédie, la tragédie, l'opéra ou l' opéra-comique. Tout élève qui paraîtrait dans un autre genre perdra sur-le-champ sa pension, son titre d'élève de l'Ecole royale et la faculté de débuter sur un de nos théâtres royaux. 4
Art. 36. Au bout des deux années la pension cessera. Le Ministre de noire maison décidera s'il y a lieu de rappeler l'élève à Paris pour le faire examiner de nouveau avant de lui accorder un ordre de début sur l'un de nos théâtres royaux. S'il décide qu'il y a lieu, l'examen sera fait par le jury d'enseignement de l'École royale. Si l'élève est jugé en étal de paraître sur un de nos théâtres, il recevra sen ordre de début, sinon il sera renvoyé.
Art. 37. Pour faciliter l'exécution des mesures ci-dessus ordonnées, il pourra être accordé, sur le fonds de l'École royale, une gratification aux directeurs des départements qui auront obtenu le plus de succès pour rétablir dans leurs Iroupes l'étude de la comédie, de la tragédie et de l'opéra.
Art. 38. Un fonds provenant de la rente des exercices sera mis également à la disposition du directeur pour accorder, sur la proposition des professeurs, des gratifications aux élèves qui se seront le plus distingué, soit par les e-pérances qu'ils donnent, soit par leur zèle, leur travail et leur bonne conduite.
TITRE V. — Du pensionnat.
Art. 39. Le pensionnat, recréé par l'article 2 du présent
règlement, sera établi pour les hommes seulement conformément aux dispositions du décret du 3 mars 1806, et des décisions ministérielles des 12 février 1807, 19 mai 1807 et 12 janvier 1 808 , sauf les modifications portées au présent règlement
Art. 40. L'admission au pensionnat sera prononcée par le Ministre de notre maison sur la présentation qui lui sera faite par le directeur de l'École et le comité d'enseignement. Autant que possible les élèves pensioiuiaires seront pris de préférence parmi ceux des élèves externes qui auront le plus de dispositions reconnues ou dont les qualités naturelles devront donner le plus d'espérances.
Art. 41. Le nombre des élèves pensionnaires pourra être porté a douze, et celui des élèves envoyés en province à douze également. Il sera moins élevé s'il n'y a pas lieu de remplir toutes les places qui pourront ne l'être que successivement.
TITRE VI. — Des élèves externes.
Art. 42. L'admission des élèves externes aura lieu à l'École royale conformément aux dispositions du chapitre 3 de l'arrêté du i4 octobre 1808. (Art. i3 à 21.)
Arï. 43. Les élèves externes qui auront rempli le cours de leurs études à la satisfaction du professeur pourront recevoir le titre d'élève de l'École royale et contracteront un engagement.
TITRE VIL — Dispositions générales.
Art. 44. Les décrets et règlements qui régissent le Conservatoire sont et seront maintenus pour tout ce a quoi il n'a pas été apporté de modifications dans le présent règlement.
[Mss. Bibl. du Conservatoire, vol. 28, 677.]
DXX1X. RAPPORT SUR LES REFORMES À INTRODUIRE DANS L'ENSEIGNEMENT; 27 DECEMBRE 1827.
L'École royale de musique, le premier sans contredit des établissements de ce genre qui existent aujourd'hui en Europe, demandait depuis quelque temps qu'une main ferme portât la réforme dans quelques parties de l'enseignement qu'on y professe et la rappelât à son ancienne splendeur; s'il est vrai de dire en effet que jamais les classes instrumentales n'ont présenté des résultats plus satisfaisants, on se plaignait d'ailleurs que celles du chant fussent restées en arrière du mouvement musical que l'on remarque en France, et en considérant la faiblesse des sujets qu'elles ont produits dans les dernières années, on craignait avec juste raison que nos théâtres lyriques ne se trouvassent bientôt dans l'alternative pénible d'une disette complète de talents élevés, ou d'un appel, toujours ruineux et peu honorable, à l'étranger; d'autre part les mesures rigoureuses d'économie que l'Administration supérieure a dû s'imposer ayant fait porter une investigation plus scrupuleuse sur les causes de dépenses, on s'est fait une loi de faire disparaître les moindres traces d'abus ou de superfétation , partout où elles pourraient
se rencontrer : tel a été le double objet des mesures dont la proposition est contenue au présent rapport et qu'on soumet à l'approbation de M. le Vicomte.
Classes de composition : Cette partie de l'enseignement se divise en trois degrés: 1° celui de l'harmonie et de l'accompagnement pratique ; 20 celui du contrepoint et de la fugue ; 3° celui de la composition proprement dite.
Ce dernier degré, auquel arrive un bien petit nombre d'élèves, comptait néanmoins trois classes, tandis que les autres n'en avaient que deux. La santé malheureusement trop faible de M. Boieldieu l'obligeant à solliciter sa retraite, on a dû saisir l'occasion qui se présentait de mettre les classes de composition en rapport de nombre avec les autres degrés du même enseignement sans blesser aucune des considérations personnelles qui auraient empêché de choisir jusqu'à présent entre trois professeurs du mérite de MM. Lesueur, Boieldieu et Berton. On propose en conséquence la suppression de la classe de M. Boieldieu.
Classes de chant. Voici la portion la plus critique et, à tout
PROJETS DE REORGANISATION, 1827.
prendre, la plus fautive de renseignement. Sans doute la disette de belles voix a dû contribuer au résultat toujours de plus en plus fâcheux des dernières années. Mais en rendant au zèle et au mérite réel des professeurs toute la justice à laquelle ils ont droit, toujours a-t-on pu remarquer une espèce de lutte entre les traditions de l'école et le goût dominant du public. Il faut ajouter que depuis la mort de Garât l'école de chant dite française avait perdu son plus habile interprète et que pour remédier à une décadence inévitable on devait puiser de nouveau aux sources du beau chant , en naturalisant parmi nous les principes de l'école italienne, si supérieure à toutes les autres.
C'est dans ce but que M. le Vicomte a engagé comme professeur à l'Ecole royale, M. Banderali , l'un des plus célèbres de l'Italie; c'est dans la même intention qu'il a été décidé qu'une classe serait confiée à M. Pellegrini ou, si ce professeur quittait la France, à M. Bordogni. Les professeurs de chant que compte actuellement l'Lcole royale sont au nombre de cinq. Le plus ancien, M. Gérard prenant sa retraite on propose la suppression de sa place. Sur les quatre autres, MAI. Plantade, Blangini. Ponchard et Bigaut, on propose d'admettre les deux premiers à la retraite et de conserver les deux autres seulement, les motifs de cette proposition sont pour M. Ponchard le mérite bien reconnu de sa méthode, et pour M. Bigaut la date récente de sa nomination , ce professeur n'ayant pas encore eu le temps de prouver tout ce qu'il pouvait faire.
Ces motifs de préférence n'empêchent pas de rendre justice aux excellentes qualités qui distinguent sous plusieurs rapports MM. Plantade et Blangini, et surtout de reconnaître tous les droits que le premier de ces professeurs s'est acquis à l'estime de l'adminisl ration par son zèle a toute épreuve et par la délicatesse de ses sentiments et dont les intérêts de l'art ont pu seuls triompher. MM. Plantade et Blangini seront remplacés par MM. Banderali et Pellegrini (on Bordogni).
Classes de vocalisation : Cette partie non moins importante de l'enseignement, sans laquelle les meilleurs professeurs de chant deviendraient presque inutiles, n'a point offert non plus d résultats satisfaisants dans les dernières années. On regrette de ne pouvoir proposer en ce moment à M. le Vicomte, d'homme capable de combler cette lacune, toutefois l'espoir que l'on a de la remplir bientôt engage à proposer la mise à la retraite de l'un des trois professeurs actuels. D'après les renseignements fournis sur l'exactitude et le mérite des professeurs, cette mesure doit frapper M. Berton fils; MM. Henry et Garaudé aussi recommandables par leur zèle que par leur talent sont seuls conservés, On fait observer que ces deux classes suffisent à la rigueur au besoin du service, et que, par conséquent la disponibilité où restera provisoirement la troisième n'entravera en rien la marche de l'enseignement.
C'est ici l'occasion d'introduire une amélioration sans laquelle il a été jusqu'à ce jour impossible aux professeurs de vocalisation de donner des preuves complètes de leur capacité et, par conséquent, de concourir avec avantage pour les places de professeurs
de chant qui viennent à vaquer. Cette mesure consisterait dans l'autorisation donnée à chacun d'eux de conduire jusqu'à la lin de leurs études un élève homme et une élève femme, avec le consentement de ces derniers sans qu'ils soient obligés de passer dans les classes de chant, pour concourir aux prix décernés à la fin de l'année.
Cette amélioration proposée par M. Chérubini, nous paraît ti'op fondée en justice pour que nous hésitions à la proposer à l'approbation de M. le Vicomte.
Classe de déclamation lyrique: Cette classe, qui renfermait deux applications très distinctes, la déclamation lyrique du grand opéra et la déclamation spéciale nécessaire aux élèves de l'opéra-comique, était néanmoins confiée à un seul professeur, lequel, en aucun cas n'aurait pu réunir les qualités complexes que ce double enseignement auraient exigées. De plus, il lui était impossible de donner à l'une et l'autre partie de l'enseignement des soins égaux, son engagement ne l'astreignant qu'à trois leçons par semaine. Ces considérations ont décidé à rétablir la division en deux classes qui existait précédemment; la première de déclamation lyrique pour l'opéra, la seconde de déclamation spéciale pour l'opéra-comique. Il est bien entendu que le professeur de cette dernière classe n'aura à s'occuper en rien de la direction musicale des élèves.
M. Baptiste, actuellement professeur de déclamation lyrique, étant appelé à d'autres fonctions, on propose à M. le Vicomte de confier la classe de déclamation lyrique pour l'opéra à M. Adolphe Nourrit et celle de déclamation spéciale pour l'opéra-comique à M. Michelot. Ce dernier serait suppléé au besoin dans ses fonctions par M. Sarason, lequel ne recevrait aucun traitement.
Parmi les classes instrumentales, celles de piano et de violon ont semblé avoir reçu trop d'extension pour les besoins du service. Le premier de ces instruments surtout ne fournissant pas de sujets aux orchestres on a été comme effrayé de celle quantité d'artistes pour lesquels l'instruction de l'Ecole devient plutôt une source de misère qu'un bienfait.
On propose à M. le Vicomte de réduire à deux les classes de piano, l'une pour les hommes, l'antre pour les femmes. M.Adam demeurera chargé de cette dernière classe. L'autre sera confiée à M. Zimmermann , AI. Pradher l'un des professeurs actuels pour les hommes, et M"' Michu, professeur adjoint pour les femmes seront admis à la retraite. Il est bien entendu que la réduction a deux classes qu'on propose aujourd'hui n'entraînera pas la suppression des deux clauses élémentaires actuellement existantes et que font, sans rétribution, deux des élèves lauréats de l'Ecole.
Quant au violon, bien qu'on reconnaisse en principe que deux professeurs en titre et deux suppléants sont suffisants pour les besoins du service, cependant comme les considérations personnelles qui ont déterminé la création de la troisième classe subsistent encore dans toute leur force, on propose à M. le Vicomte de remettre la suppression de celte troisième classe.
L'école spéciale de déclamation ayant été supprimée par arrêté ,
ACTES ORGANIQUES
on renvoyé à cet arrêté pour tout ce qui a rapport à celle école, en rappelant seulement que par suite des mesures qui y sont adoptées, M. Saint-Prix, professeur, est admis à la retraite et MM. Cossard et Provost cessent toutes fonctions, tant à l'Ecole royale qu'à la classe spéciale de déclamation nouvellement créée.
Enfin, le besoin de ne rien laisser d'inutile, a déterminé à supprimer la classe d'escrime, d'un avantage bien secondaire pour les élèves et dont les exercices fatigants nuisent souvent aux autres études.
Tel est, avec la création précédemment arrêtée d'une classe de harpe, d'une classe de contrebasse, la nomination d'un répétiteur pour corriger l'accent des élèves, de deux accompagnateurs pour les classes de déclamation lyrique, tel est, disons nous, l'ensemble des mesures prises pour compléter l'organisation défi-
nitive de l'Ecole royale de musique, en sorte qu'elle présente désormais un ensemble d'enseignement dont l'équivalent ne se trouve dans aucun établissement du même genre. Ces mesures toutefois n'atteindraient pas le but proposé si le rétablissement des exercices qui avaient fondé la réputation de l'ancien Conservatoire ne venait donner aux élèves un nouveau motif d'émulation. C'est dans ce but qu'on propose à M. le Vicomte de décider que des exercices publics, au nombre de six au plus, auront lieu dans le cours de l'année 1828. La partie des frais de ces exercices qui ne serait pas couverte par des recettes , évaluée à 2,000 francs au plus, sera, dans tous les cas, prélevée sur le fond général de réserve du Département des beaux-arts. Approuvé.
[Arch. nat. 03i8o6.]