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DXXXVI. DÉCISIONS DE LA COMMISSION PORTANT

PROPOSITION DE MODIFICATIONS, SUPPRESSIONS ET ADDI- TIONS AU RÈGLEMENT DE l85o.

Article premier. (Voir p. a55). Modification :

La Commission décide que l'enseignement du Conservatoire restera, à la fois, primaire, secondaire et supérieur. (Décision ajournée; 3e séance).

Art. 2. (Voir p. 255). Modification:

Cet enseignement se divise: 1° Solfège et théorie musicale; 20 harmonie et composition ; 3° chant et déclamation lyrique ; 4° instruments à clavier et harpe ; 5° instruments à archet ; 6° instruments à vent ; 7° esthétique et histoire musicale : notions scientifiques appliquées à la musique; 8° déclamation dramatique (3° séance); 90 notions d'instruction primaire et prosodie, littérature et histoire générale. (4* séance.)

Abt. 3. (Voir p. a55). Supprimé.

Art. i. (Voir p. a55). Addition:

Il est annexé au Conservatoire: i" une bibliothèque composée d'œuvres musicales et dramatiques, et de publications relatives à la musique et à l'art théâtral ; a0 un musée d'archéologie et de science musicales, renfermant une collection d'instruments de musique anciens et modernes, d'appareils et d'instruments scientifiques ayant un intérêt direct pour l'enseignement de la musique (4* séance).

Art. 9, 10, 11, 12 et 13. Modifications : Solfège et théorie musicale.

I. L'enseignement du solfège est distinct et séparé pour les enfants et pour les adultes.

II. Pour les enfants, l'enseignement est simultané. Il est divisé (pour chaque sexe) en trois cours gradués et successifs: cours élémentaire , cours moyen , cours supérieur.

III. Le programme de chacun de ces cours est déterminé par la direction do Conservatoire.

IV. La durée normale de chaque cours est d'une année. Trois leçons par semaine. Le maximum d'élèves pour chaque cours est de trente.

V. Pour les adultes, les classes de solfège sont indépendantes les unes des autres. Aucun programme ne sera imposé au professeur. L'enseignement sera individuel.

VI. Il y aura 6 classes de solfège pour les adultes (3 pour les hommes et 3 pour les femmes). Autant que possible on groupera les voix de même nature dans la même classe. Le maximum d'élèves pour chacune de ces classes est douze.

VIL Quand le nombre maximum d'élèves est dépassé, le directeur peut ouvrir des cours temporaires et nommer des répétiteurs pour donner ces cours. (9e séance.)

Il y aura une classe de théorie musicale faite par un professeur titulaire. Le nombre des élèves en sera illimité. ( 1 o" séance.)

degré et ne pourront être admis au degré supérieur qu'après un examen constatant leurs progrès et leur capacité. (18e séance.)

IV. Les élèves de chant du deuxième et troisième degré et tous les élèves des classes de composition auront le droit d'assister, comme auditeurs à toutes les classes de chant (ia* séance).

Chaque professeur pourra recevoir à la fois dans sa classe , des élèves du premier, du deuxième et du troisième degré, sauf à l'administration à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du programme des études. (17e séance.)

Il y a un cours supérieur et normal de chant classique '. (17e séance).

Pendant le premier degré des études du chant, la voix des élèves sera exclusivement consacrée à ces études et à la solmisation à mi-voix et sans accompagnement d'exercices d'intonation et de mesure ne dépassant pas l'étendue d'une octave. (17* séance.)

Art. 21. (Voir p. 206). Modification :

Une classe est spécialement destinée à l'exécution des morceaux d'ensemble (duos, trios, quatuors, etc., et par exception, quelques chœurs de choix ) pour les élèves de chant du deuxième et du troisième degré.

Les élèves de composition peuvent y assister ( 10e séance.)

Addition : Il y aura une classe de langue (et de prosodie) italienne (17e séance.)

Art. 22 et 23. (Voir p. a56.) Modifications :

Ilyai classes de déclamation lyrique: a pour le grand opéra ; a pour l'opéra-comique.

Les élèves de chant du troisième degré pourront seuls être admis dans ces classes, après avoir suivi les classes annexées aux cours du premier et du deuxième degré. ( 19" séance. )

(Voir le programme annexé au procès-verbal de la 18° séance.)

Art. là. (Voir p. a56). Supprimé.

sections h et m.

CHiNT ET DECLAMATION.

Art. 18, 19 et 20. (Voir p. a56). Modifications:

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