‹ Le Conservatoire national de musique et de declamationChapitre 345 sur 473 · Chapitre II. — Des élèves · texte numérisé non relu

Chapitre II. — Des élèves

que pour la durée de 1 année scolaire.

34. On n'est admis élève au Conservatoire que par voie 43. Nul ne peut être admis dans une classe de solfège au d'examen et de concours. delà de l'âge de 1 3 ans. Il n'est dérogé à cette règle qu'en fa-

35. Les examens et les concours d'admission ont lieu du veur des élèves suivant déjà une classe de chant ou d'instrument. i5 octobre au i5 novembre. 44. Aucun élève ne peut faire à la fois partie des classes de

36. Les aspirants doivent se faire inscrire au secrétariat du solfège et d'harmonie, ni des classes d'harmonie et de compo- Conservatoire , en déposant un extrait de leur acte de naissance sition.

et un certificat de vaccination. 45. Tout élève qui manque trois fois dans le mois la classe

37. Le Directeur du Conservatoire peut faire venir un aspi- dont il fait partie ou un des cours auxquels sa présence est rant des départements sur le rapport favorable d'un des inspec- obligatoire, sans excuse légitime, est rayé des contrôles.

teurs de l'enseignement musical. 46. Aucun élève ne peut, sous peine de radiation, contrac-

Tout aspirant appelé à Paris, dans ces conditions, pour se ter un engagement avec un théâtre quelconque, jouer un rôle,

présenter au concours d'admission, reçoit une indemnité de chanter ou exécuter un morceau sur un théâtre ou dans un

frais de voyage et de séjour dans cette ville. concert public, sans la permission expresse du Directeur.

/|7. Tout élève admis dans une classe do chant ou de déclamation contracte, par le fait même de son entrée au Conservatoire, l'obligation de ne s'engager avec aucun Ihéàtre avant que ses études soient jugées complètes et terminées.

Il s'oblige, en outre, à la fin de ses études, à donner, pendant deux années, son concours aux théâtres subventionnés, s'il est réclamé par l'un des directeurs.

àS. Les aspirants étrangers peuvent être reçus avec l'autorisation spéciale du Ministre. Us jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que les élèves nationaux. Toutefois, ils ne peuvent être admis à concourir pour les prix que dans leur deuxième année d'études au Conservatoire.

49. Il est adressé au Ministre des états trimestriels constatant l'entrée et la sortie des élèves.

Cuapitbe III. — Dm pension» aux élèves du chant et de la déclamation dramatique.

50. Huit à dix pensions de i,5oo francs à 1,800 francs chacune sont attribuées, par voie de concours, aux élèves des deux sexes qui suivent les classes de chant et se destinent spécialement aux théâtres lyriques. Dans le cas où les pensions ne seraient pas données en totalité, la somme disponible pourra être distribuée dans l'année en encouragements.

52. Les pensions sont accordées par le Ministre, d'après l'avis des comités d'examen et sur la présentation du directeur du Conservatoire et la proposition du directeur des Beaux-Arts.

Les professeurs, membres des comités, ne peuvent prendre part au vote lorsque leurs élèves sont candidats à la pension.

53. Les pensions peuvent toujours être retirées, en totalité ou en partie, soit disciplinairement par le directeur du Conservatoire, soit par le comité, à la suite d'un examen.

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