LE RÔLE DE L'ADMINISTRATEUR
Le rôle de l'administrateur dans l'exécution du budget des recettes consiste dans l'établissement et dans la mise en recouvrement des droits de l'Etat.
(33) Organisés selon la loi & sur les douanes » du 13 avril 1933, qui stipule la répartition du territoire du pays en: régions, circonscriptions, succursales et « points » douaniers.
(34) 19 La Haute Cour des Comptes ; 29 la Caisse autonome des Monopoles du Royaume de Roumanie ; 30 La Caisse d'Amortissement ; 4° La Direction générale du Monopole de l'Alcool ; 59 La Direction générale du Moniteur Officiel et des Imprimeries de l'Etat ; 69 La Caisse des Dépôts et Consignations ; 7° La Caisse générale de Pensions ; 8° La Caisse générale d'Epargne ; 9° Le Crédit départemental, communal et viticole ; 100 La Caisse de Prêts sur Gages ; 119 La Caisse de Crédit des Fonctionnaires du Ministère des Finances ; 120 Le Corps des Gardes- Frontières.
IVANOVICI
L'art. 10 de la L, C. P. rend responsables les administrateurs, tant pour l'exactitude de ces droits, que pour leur transmission, en vue de leur liquidation, aux agents du Trésor public. En l'occurrence, les administrateurs sont justiciables de la Cour des Comptes, sauf les ministres, qui restent responsables selon les dispositions de la loi sur la responsabilité ministérielle.
En matière de dépenses, le rôle de l’administrateur consiste dans l’exécution des opérations préliminaires au paiement, c'est-à-dire : engagement, liquidation et ordonnancement des dépenses.
L'engagement est un acte juridique conclu par un administrateur avec un tiers, en vue de l'accomplissement d’un service, d'une fourniture de matériel ou de l'exécution d'un travail. C’est une opération soumise aux dispositions établies par la L. C. P. dont les plus importantes sont : l'existence préalable d'un crédit ouvert et l'interdiction des engagements qui dépassent les crédits oùverts régulièrement.
À l'engagement d’une dépense succède l'opération de liquidation. Liquider une créance «c'est rechercher si la créance alléguée contre l'Etat existe réellement, quel en est le montant exact, si elle est exigible, si elle n’a pas été éteinte par un paiement antérieur, par la compensation, par une prescription ou par une déchéance, etc. » (35).
Conformément à l’art. 115 de la L. C. P., cette opération est exécutée € par le ministre ou le chef de l’administration en question, lequel a le droit d'ordonnancer, par son délégué et seulement aux noms des ayants droit ». Cet article stipule l’obligation que « chaque liquidation soit appuyée
(35) Edgard AzLrx, op. cit., p.294.
PARTIE INTRODUCTIVE 3)
sur des actes qui prouvent les droits exigibles envers l'Etat ». À ce propos, signalons qu'on effectue aussi des paiements sans liquidation. Tel est le cas des avances.
Enfin, la dernière opération qui incombe à l'administrateur, et qui a trait à l'exécution du budget des dépenses, est l’ordonnancement des dépenses.
La notion d’ordonnancement a un double sens, selon qu'il s’agit du point de vue matériel ou budgétaire. « L’ordonnancement consiste, au point de vue matériel, dans la confection et la délivrance au créancier d’un titre de paiement émis à son profit sur le Trésor par l’ordonnateur. Au point de vue budgétaire, l’ordonnancement consiste dans l'application des crédits budgétaires aux services faits, dans l’imputation de la dépense sur le crédit d’un chapitre déterminé, lorsque le chiffre de cette dépense a été dégagé par le faït de la liquidation. Le titre de paiement portera en effet l'indication du chapitre, article et paragraphe du crédit » (36).
Distinguons l'ordonnance de paiement et l’ordonnance de délégation. Elles représentent les modalités par lesquelles les ministres, ou les chefs des administrations qui jouissent d'une autonomie financière, disposent des crédits qui leur ont été ouverts.
Tandis que les ordonnances de paiement sont de véritables ordres de paiement, les ordonnances de délégation donnent la possibilité aux ordonnateurs secondaires d'émettre des mandats de paiement, lesquels à côté des ordonnances de paiement représentent les seuls titres de paiement. L'émission des ordonnances et des mandats de paiement se fait en vertu de pièces justificatives, sauf certaines exceptions
(36) Egard Azuix, op. cit., p. 296.
(art. 124 de la L. C.P.), dans la limite des répartitions mensuelles des fonds (art. 119 de la L. C. P.); ils ne peuvent comporter de dépenses relatives à plusieurs articles budgétaires (art. 121, al. 3 de la L. C. P.).
Afin d'assurer une exécution méthodique du budget des dépenses, l’art. 67 de la L. C. P. oblige chaque Département à établir, immédiatement après le vote du budget, un « budget intérieur d'exécution » répartissant les crédits alloués aux différents services centraux et locaux. En même temps, on établira des « cotes mensuelles » jusqu à concurrence desquelles les dépenses de ce Département pourront être engagées, sous réserve de la répartition mensuelle de fonds, fixée et communiquée par le Ministère des Finances, direction du Mouvement des Fonds.
Comme mesure de précaution, ces « cotes » seront de 10 % inférieures aux crédits alloués par le budget. Cette « réserve » reste « bloquée » pendant toute la période du premier semestre de l’année budgétaire. La diminution de 10 4 frappe tous les crédits budgétaires, sauf ceux alloués aux salaires du personnel, exonérés de cet abattement étant donné leur caractère certain et périodique.