‹ Le crime, causes et remèdesChapitre 139 sur 190 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

strature populaire déclare sans autre garantie, sans autre raison que son oui ou son non^ si une accusation d'agression, d'homicide, etc. est fondée [Eco giudix.^ 1875): et mieux que cela, elle peut encore le déclarer plus impunément avec son bulletin blanc qui, soit-il même une affirmation devant la loi écrite, est toujours, dans la conscience du juré ignorant et incliné aux restrictions mentales, un parti moyen entre la vérité et l'injustice !

Si au moins on observait les précautions prescrites par la loi pour prévenir les inconvénients de la juridiction ! Une des plus importantes est, assurément, que les jurés ne communiquent avec personne, tant qu' ils n'ont pas prononcé leur jugement. Ils prêtent serment d'observer cette obligation; mais en réalité, et tout le monde le sait, ils ne la pratiquent pas et communiquent, même publiquement, avec le défenseur du criminel. Pourquoi, d'autre part, laisser le droit d'exclusion non motivé à la défense, qui éloigne les meilleurs jurés, ceux justement qui par leur honorabilité, leur intelligence seraient les plus capables de résister aux séductions et à la réthorique ? Comment peut-on croire qu' un ignorant quelconque puisse suivre des procès comme on eu vit un à Ancône, dans lequel on interrogea 747 témoins et 5000 questions furent posées aux jurés ? Comment, d'ailleurs, ceux qui n"ont rien à perdre en acquittant, résisteraient-ils aux menaces de mort lorsque de vrais juges responsables se laissent intimider? Et du reste: si des juges éprouvés, si une assemblée d'experts ont de la peine à démêler la vérité dans certains crimes dont la connaissance exige des études spéciales de toxicologie, de chirurgie ou de psychiatrie, comment le pourraient des individus qui, non seulement ne sont pas spécialistes, mais encore sont étrangers à toute science ; et cela dans une époque oii pour des choses beaucoup moins graves on exige la subdivision du ti'avail? N'est-ce pas abandonner au hasard ce à quoi on devrait procéder avec les règles les plus rigoureuses ?

On objecte, il est vrai, que les moyennes des acquittements des jurys se rapprochent de celles des tribunaux ordinaires;

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mais cette objection est loin d'être exacte; car, la moyenne ■dans quelques régions est parfois redoublée ; mais, serait-elle même vraie, qui n'en aperçait pas Ténorme différence lorsqu'on sait que devant les jurys passent des causes qui ont déjà -été soumises à une longue file de critériums et de jugements tels que ceux du préteur, du juge d'instruction, du procureur du roi, de la section d'accusation, du président de la Cour et du procureur général, des experts, etc., après lesquels il est difficile que n'ait pas surgi la preuve de l'innocence de l'accusé?

Et d'ailleui'S ; ce n'est pas tant par le nombre que par la qualité que pèchent les acquittements; on en abuse par une générosité mal entendue envers les meurtriers, les homicides, pour les rébellions; et aussi, par une triste corruption, envers les faussaires et les délapidateurs de l'argent public, ce qui €st assurément une dos causes du continuel accroissement de ces sortes de crimes.

L'objection qu'en Angleterre et en Amérique fonctionne le Jury sans inconvénient, n' a aucune valeur . Dans la race Anglo-Saxonne, le sentiment de la justice et du devoir ne fait 'pas aussi souvent défaut que chez nous; sans compter que devant les Assises ne comparaissent jamais les coupables ayant avoué leur crime qui s'élèvent à la moitié des criminels, et donnent lieu aux scandales les plus honteux; de là un nombre plus restreint de criminels jugés aux Assises en AngleteiTC, 1 pour 132,770 habitants, tandis qu'en Italie on en compte 1 pour 8.931 habitants, différence énorme que notre plus grande criminahté ne peut suffire à expliquer. En Angleterre, d'ailleurs, dans beaucoup de cas tels que rébellions, banqueroutes, sont admis des jurys spéciaux; et Vhabeas corpus^ n'empêche pas, comme beaucoup le croient, l'arrestation préventive eu flagrant délit par œuvre de la police; mais elle donne droit à l'accusé de provoquer dans les 24 heures l'intervention du magistrat (haute Cour de Londres ou Tribunal de Comtée dans les provinces) pour décider si son arrestation doit être main- ^tenue ou révoquée. Le Coroner, dans tous les cas graves,

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