‹ Le crime, causes et remèdesChapitre 163 sur 190 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

hunio defodiunt ; nec hh tormentis et cruciatihus arccri potest quin seniper sceliis sceleri accumulent » (1).

Avortement. — Les délits d'avortements qui n'auraient pas eu pour but un lucre professionnel ne devraient être punis que par la réprimande ou le Probation System.

C'est à notre vaillant juriste Balestrini que revient le mérite d'avoir démontré que l'avortement procuré ne peut être frappé comme crime; puisque le législateur (2) ne peut prétexter la nécessité de la tutelle de l'ordre des familles, ce délit étant le plus souvent commis par les filles mères dans le but, justement, de ne pas constituer une famille illégale ; l'objectif de l'intégrité personnelle disparaît, d'autre part, par le fait que l'avortement ne serait incriminable que lorsqu'il aurait été procuré malgré la more; l'objectif juridique disparaît, à son tour, la société n'ayant aucun avantage à la naissance des enfants illégitimes ; la fiction du droit civil qui étend la personnalité aux enfants à naître ne pouvant se transporter dans le droit pénal; l'existence juridique elle-même de la vie fœtale comme partie du corps social est d' ailleurs très contestable ; un embryon ne représente pas réellement un véritable être humain ; mais un être se trouvant encore dans les stades d'animalité, ou plutôt un animal inférieur qu' un embryologiste pourrait seul dans les premiers mois reconnaîti-e comme être humain.

Aucun droit n'est, en définitive, lésé dans l'avortement provoqué par la femme sur elle même, pas même par le danger qu^elle' court, personne ne pouvant empêcher à autrui de se faire du mal.

Ajoutons que les dénonciations et surtout les condamnations en sont très rares; et que l'on court le risque de condamner

(1) LoMBROSO, voir Congres Pénitentiaire. Rapport sur le 2'"« quésite, 1895. Moraglia^ Dans V Arch. di Psich., 1894-95.

(2) Eaffaello Balestrini, Aborto, infanticidio ed esposixione d'infante. Studio giuridico-sociologico {Biblioteca antropologico-giiiridica, SeRJo 2% vol. ni).

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injustement, faute d'une preuve certaine très difficile a obtenir sauf de très rares excéda tiens (1).

En 1863 en Italie, sur 9 prévenues, 4 furent aquittées ; en 1870, sur 8 accusées, 4 furent acquittées; enfin en 1881, sur 13 plaintes, 4 furent rejetées {Staiistiche gindixiarie penali).

En Angleterre, dans les années 1847-48-49 on procéda contre 3 personnes seulement; en 1850 contre 5, en 1851 contre 4, en 1852 contre 9 et en 1853 contre 17, dont 12 furent acquittées.

En 1853 il n'y eut, en Ecosse, aucun procès pour avortement ; il eu fut de même dans le Wurtemberg pendant la période 1853-54.

Et la rareté des condamnations (28 7^,) non seulement jette le ridicule sur la loi, mais encore fait paraître injuste le cas exceptionnel oii la peine est appliquée. (Beccaria, JDei deliiti e délie pene^ § XXXVI).

Infanticide. — Toutes ces raisons sont applicables, aussi, à l'infanticide. La naissance, le développement ultérieur do l'embryon, n'est qu'une cause d'injuste infamie pour la femme, sans être d'aucun avantage pour la société, pour laquelle il devient au contraire une charge; car si l'enfant est abandonné, elle r élève dans le bréphotrophe oii elle finit par 1' assassiner légalement, car la mortalité est si grande dans ces établissements, qu'on peut dire, sans- exagération, qu'elle y sévit à l'état d'épidémie permanente ; c'est ainsi qu'à Syracuse la mortalité moyenne des enfants trouvés atteint 73 "^/q, à Modica 99 f'/o et à Turin 50 %.

On nous objectera q'on ne doit pas entraver f accroissement de la population ; mais alors on devrait interdire par une loi l'onanisme.

(1) Raffaello Balestrini, Aborto, infanticidio ecl esposhione d'infante. Studio giuridico-sociologico (c Bibliotecaantropologico-giuridica »). Sorie 2% vol. III.

TROISIÈME TARTIE 499

Tous les penseurs reconnaissent que le droit est une projjortio hominis ad hominem^ ayant pour but de rendre possible l'existence de l'homuie dans la société ; qu'on le considère subjectivement ou objectivement il a incontestablement deux fins : l'homme et la société, toutefois, l'homme seul peut être sujet au droit en tant qu'il fait partie do la société.

Dans le cas du fœtus comme dans cekii du nouveau-nô on no rencontre pleinement aucun de ces deux termes : on peut même dire que rôlôment social y fait complètement défaut ; « il est évident, en effet, que l'un et l'autre sont plutôt sous la tutelle de la mère, qui est leur ambiant extérieur, que sous celle de la société, de laquelle ils ne font pas encore directement partie » (Tissot, lidrod. pkilosoph. à Vctude du droit pénal^ etc., liv. I, chap. II).

Le sentiment d'alarme de la société pour la vie d'un enfant dont elle ignore encore l'existence (car l'infanticide honoris causa doit nécessairement avoir lieu avant que la naissance de l'enfant soit connue) doit être bien moindre que celui de la perte d'un adulte dans la fleur des années (1).

Il convient donc de défalquer du mal juridique dérivant du meurtre d'un enfant, la quantité de maux certains ou probables qui dériverait de la conservation d'une vie qui expose la mère à la perte irréparable de son honneur, compromet la tranquillité d'une famille et quelquefois de plusieurs, ou qui met, tout ou moms, la société dans le cas de l'exposition de l'enfant, dans une perplexité terrible; car, d'un côté, la voix impérieuse de la charité lui impose de recueillir cet innocent abandonné ; d'autre côté, la raison et l'expérience lui enseignent qu'en acceptant comme une obligation constante d'élever ces enfants, elle court le risque d'encourager leiu- exposition, et de faire dégénérer, en somme, la charité en une prime offerte au désordre et à l'immoralité (Boccardo, Dixionario di economia politica, ecc).

Quant au dommage immédiat causé par l'infanticide, il con-

(1) Balestrini, op. cit.

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siste en la suppression d'une existence tellement menacée par la fréquence des morts-nés illégitimes et par la grande mortalité qui frappe plus tard les enfants trouvés, qu'il ne peut en aucune maniéré se rapprocher du dommage causé par l'homicide commun.

Il est à peine besoin d'ajouter que la peine pénitentiaire aurait l'iuimanquable effet de dépraver complètement la femme et de lui enlever, avec l'habitude du travail domestique, le moyen de se réhabiliter, une fois sa peine expiée.

D'autre part, si l'on base la peine sur la crainte de la récidive, elle ne peut avoir aucune prise sur l'infanticide, qui est habituellement une criminelle par occasion ou par passion, rarement récidiviste; le lorobatiou sijsteni avec caution serait donc ici largement suffisant.

Avec ces atténuations dans la répression des femmes criminelles, nous préviendrions ces décisions des jurés et des juges qui paraissent si injustes si nous les comparons aux condamnations des hommes; rappelons que sur 100 prévenus des deux sexes en Italie, on acquitta 3-4 femmes et 31 hommes en Cours d'assises ; 31 femmes et 19 hommes, devant le Tribunal; 8 femmes et 6 hommes en justice de paix; en France, 25 femmes et 50 hommes, en Cours d'assises ; en Eussie, 31 femmes et 34 hommes (1).

Age. Jeunesse. — La prison est encore bien moins indiquée dans la jeunesse des deux sexes; j' ai démontré qu'il y a des délits physiologiques dans l'enfance tels que le maltraitement des animaux, le vol de friandises, le faux (voyez VHomme criinitiel.^ vol 1). Ce qui sera vraiment utile dans ces cas, c'est ce que nous appelons le nourrissage moral, leur envoi chez des familles honnêtes et bienveillantes, où les enfants seront bien traités et desquelles ils subiront facilement la suggestion, si puissante à cet âge ; et seront stimulés à une activité continue dans le sens le plus propre à satisfaire leur amour propre

(1) Bosco, La Statistica civile e pénale. Koma, 1S98.

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