NOTIONS HISTORIQUES
24N . SOMMAIRE
il ne saurait être question de l’alcoolisme, phénomène re-
Pas plus dans l’ancien droit que dans le droit romain :
lativement récent 53). |
SECTION I. — Droit Romain. Le Digeste envisage géné- 4 ralement l'ivresse comme une circonstance atténuante, te- 1 nant compte, toutefois, des circonstances dans lesquelles à elle se produit (54). Au contraire, Quintilien n'y voit qu'une | faute devant entraîner une peine supplémentaire (55).
SECTION II. — Ancien droit. "14
$ 1. — Moyen-Age. Bartole défend la solution de Quin- s tilien (56), cependant que les canonistes recherchent si, à
a l'origine de l'ivresse, se trouve une faute permettant de . ; C0 punir le délinquant (57). é ï $ 2. — A partir du XVI° siècle. Un Edit de François F* ; (4536) reprend la théorie de Quintilien et lui donne force ne.
de loi (58). | ; Mais cet édit n’est pas appliqué (59), et à la fin de notre à
ancien droit, le juge semble libre, dans son appréciation,
Muyard de Vouglans et Jousse paraissant admettre diffi-
cilement l’indulgence (60).
En somme, dans l’histoire, la question nous apparaît Comme un conflit entre la Société menacée qui veut se défendre, et l'individu qui entend n'être puni que dans la mesure où il a commis une faute (61).
53. REMARQUE. — Le droit romain et l’ancien droit ne nous parlent pas de l'alcoolisme chronique proprement dit, qui date du siècle dernier, mais seulement de. l'ivresse. Dans tout ce Chapitre il ne sera donc question que de la forme aiguë de l’alcoolisme.
SECTION I Droit Romain
54. CONCEPTION SPIRITUALISTE. — Les Romains ont saisi le caractère double de l'ivresse, état mental déficient susceptible d’atténuer la responsabilité, mais état engageant cependant cette responsabilité, parce que se rapportant à la faute du sujet.
Le texte suivant consacre l'ivresse circonstance atténuante «per vinum aut lesciviam lapsis, capitalis poena remittenda est, et militiae mutatio irroganda » (1).
Le délit de l’homme ivre rentre dans la catégorie des délits « impetu » qui, par ordre de gravité, prennent place entre les délits « proposito » et les délits « casu » (2).
L'ivresse est donc un élément dont le juge doit tenir compte, et généralement ce sera dans un sens indulgent,.
(1) D. 49, 16, 6, 7, de re militari.
(2) D. 48, 19, 11, 2, de pœnis,
Cependant les circonstances dans lesquelles le délinquant s’est énivré doivent être prises en considération.
S'il s’agit d’un gardien chargé de la surveillance des. prisonniers, qui, de ce fait, aura failli à son devoir, il n’échappera pas au châtiment (1). Au contraire, l'ivresse habituelle, normale, presque professionnelle, d’une servante d’auberge, contribuera à en faire un être moins rigoureusement soumis aux impératifs sociaux, c’est-à-dire à en atténuer la responsabilité. Ainsi, si l’adultère de cette servante doit rester sans suite pénale, les habitudes d'ivresse semblent bien être, dans l’esprit du code de Justinien, pour quelque chose dans cette irresponsabilité (2).
Les Romains semblent donc avoir clairement analysé la question. Seule la véritable folie est une cause d’irresponsabilité. La simple ivresse peut n’être qu’une cause d’'atténuation et encore le juge devra-t-il tenir compte des Circonstances entourant cette ivresse.
55. CONCEPTION AUTORITAIRE. — Cependant, en face de cette opinion spiritualiste, nous voyons que Quintilien, après Pittacus, roi de Corynthe, et Aristote, déclare que l'ivresse contemporaire d’un autre délit, loin d’être une circonstance atténuante, donnera lieu à une peine supplémentaire qui viendra s'ajouter à celle du délit principal.
(4) D. 48, 37, 12, de custod. et exhib. reorum. (2) Code de Justinien, VIII, 9.
SECTION II Ancien Droit
1°) Moyen-Age.
56. CONCEPTION AUTORITAIRE. — Nous retrouvons chez nous, au Moyen-Age, les deux courants : d’une part, en effet, la solution sévère de Quintilien paraît avoir conservé une certaine autorité durant cette époque, « alors qu'une citation était un argument et Bartole s’en était fait le défenseur » (1). À
57. CONCEPTION SPIRITUALISTE. — Au contraire, les canonistes ont adopté les distinctions plus psychologiques du digeste, déclarant généralement que l'ivresse laisse subsisler la faute, mais non le idol.
Cependant, la Conférence d'Angers aboutit à cette formule : « L'homme devenu ivre sans qu’il y ait de sa faute, comme il y à apparence que cela arriva à Noé, ne peut pas plus pécher qu’un enfant ou un frénétique. Mais au contraire, celui-là pèche en s’énivrant qui le fait volontairement, et il se rend coupable, par cette mauvaise action, de tous les crimes qu’il commet ensuite » (2).
2°) XVI® siècle et suivants.
58. EDIT DE VALENCE (1536). — Contre cette indulgence de psychologues, au XVI° siècle, l'autorité royale se dresse et dans un édit daté de Valence, août 1536, François I® fait Sienne la règle proclamée par Quintilien : « Et s’il advient
(1) Briand et Chaudé. Manuel. Tome IE, page 135. Paris, Baillière, 1880.
(2) Briand et Chaudé. Manuel T. II, p. 133.
« que par ébriété ou chaleur de vin, les ivrognes commet- «tent aucun mauvais cas, ne leur sera, pour cette raison, « pardonné, mais seronl punis de la peine due audit délit «et davantage pour ladite ébriété, et à l'arbitrage du
juge » (1).
Le même édit punit d'ailleurs l'ivresse en elle-même
organisant pour cette infraction un curieux et pittoresque ;
système de récidive.
59. SON INSUCCÈS. — Ainsi le point de vue spiritualiste semblerait rejeté au nom de l’ordre. Mais cette loi aulori-
taire, n'a pas tenu, dans la pratique, en face des cas particuliers. Nous voyons, en effet, que Laverdy ajoute, dans son
‘code pénal, au-dessous de cette ordonnance : «Il est fâ-
«cheux que l'usage ait laissé tomber en désuétude cette « loi, aussi salutaire » (2).
Un Edit de Charles Quint, daté de 1531, prétendant imposer aux juges belges la même règle, subit le même sort. « Cet Edit ne fut pas appliqué par les Tribunaux, l'usage ancien prévalut » (3).
60. Opinion DE MUYART DE VOUGLANS ET JOUSSE. — C'est ainsi qu’à la fin de notre ancien droit le juge semble jouir d’une liberté complète vis-à-vis du délit commis en état d'ivresse. Mais quels sont les principes qui vont le guider dans ses décisions ? Interrogeons sur ce point Muyard de
(1) Edit sur la punition des ivrognes, homicides et blasphémateurs. Valence août 1536. Isambert. T. 12, p. 527. Le mème texte se trouve dans l’Edit sur le fait de la justice dans le Duché de Bretagne, daté de Valence, 30 août 1536.
(2) Ortolan et Desjardins. Eléments de droit pénal. I. P. 145 Paris 1886).
(3) Molinier et Vidal. Traité théorique et pratique de droit pénal. Paris, Rousseau, 1894, T. II, p. 168.
SR oaR
Vouglans et Jousse. Muyard de Vouglans reprend la distinction romaine des délits profito et des délits impetu. Les délits d’ivrognes rentrent naturellement dans cette seconde catégorie et voici leur sort : « Quoique ces crimes soient
« moins graves que ceux commis avec un propos délibéré,
« néanmoins, comme ils ne sont pas tout à fait exempts de « malice, et qu'ils sont faits avec intention actuelle de «nuire, ils ne peuvent ainsi être exempts de peine, à « moins que par des considérations particulières, le prince «ne juge à propos d'en accorder la rémission » (1).
Jousse (2) range plus simplement l'ivresse parmi les causes qui peuvent faire diminuer la peine, mais il présente la question comme complexe et discutée, faisant de nombreuses citations en sens divers, et il termine en insistant sur l'importance de la preuve de l’état d'ivresse.
61. CONCLUSION. — Pour conclure, nous dirons que dans le droit romain et dans l’ancien droit, deux courants contraires se poursuivent, alternant dans leur puissance.
D'une part, des édits, des jurisconsultes, décrètent, au nom de l’ordre, que jamais l'ivresse ne sera une excuse, mais au contraire un délit dont la peine viendra s’ajouter à celle de l'infraction principale.
Mais, en face, les criminalistes psychologues voient
généralement dans l'intervention du vin une raison d'’in-
dulgence. Cependant, ils se demandent chaque fois si la volonté de l’homme n’est pour rien dans cette intervention,
(1) Muyard de Vouglans. Institutes du droit criminel. P. Paris Lebreton, 1577.
(2) Jousse. Traité de la justice criminelle en France. Paris, 1771, T. Il, p. 622.