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L'ASILE DE BUVEURS. — Pour le buveur d'habitude

(1) Vidal, enq. rev. pénit. 1897, p. 477.

c'est une organisation totalement nouvelle qu'il faudrait

créer: :

En effet, celui-ci n’est plus un aliéné, au sens de la loi du 30 juin 1838, il est impossible de l’interner. Ainsi l’asile de buveurs, qui seul permet d'obtenir par l’abstinence totale et forcée le relèvement du malade, n'existe pas actuellement en France, où seuls sont possibles les services ouverts : dispensaires ou patronages.

À l'exemple de l'étranger, la France se doit de créer des asiles de büveurs, où ceux-ci, désireux de guérir, pourraient aller se désintoxiquer.

171. L'ASILE DE BUVEURS SUISSE. — Que doit être cet asile de buveurs ? Le type suisse nous paraîl pouvoir être cité comme exemple (1).

L'asile de buveurs suisse est un établissement campagnard de caractère familial.

Le malade y est soumis à un régime d’abstinence absolue de toute boisson contenant de l'alcool. Il est astreint au travail manuel, en plein air, autant que possible, ce qui l’occupe, le désintoxique et prépare sa réadaptation à la -vie sociale. Lors des repos nécessaires, le malade joue, mais jamais pour de l'argent, ce qui rappellerait le cabaret.

Tout buveur doit payer au moins une partie de sa pension, afin de «toucher du doigt les conséquences financières de son vice » (2). |

(1) Pour toute cette question, voir la courte mais riche brochure de Mme L. Barthe : «Des asiles de buveurs en Suisse » qui décrit d’une façon extrêmement suggestive la physionomie de l'asile de buveurs suisse (publié par la ligue nationale contre l’alcoolismie).

(2) Barthe, op. cit., page 9.

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Voilà ce que l’on demande aux pensionnaires. Les devoirs de la Direction ne sont pas moins pressants.

La première difficulté réside dans le choix des malades à admettre. Seuls, les sujets curables devront être acceptés, et il faudra donner la préférence à ceux dont la volonté de se relever paraîtra la plus ferme.

La direction doit rester en contact permanent avec chacun de ses pensionnaires, car la cure, essentiellement mo-

Tale, varie avec la personnalité du buveur. Il en résulte

que le nombre des malades ne devra pas dépasser la trentaine. |

La discipline doit être ferme, mais basée sur la confiance, l'établissement ne comportant d'autre clôture que la défense de franchir telle limite.

Enfin la nourriture devra être exactement conforme aux nécessités du traitement.

Le buveur une fois relâché n'est pas abandonné à luimême, mais reste en relation avec l'asile, et se place sous la tutelle d’une société de patronage.

Tel est le fond de la méthode suisse, essentiellement fondée, remarquons-le, sur la liberté et qui se résume dans ces quelques règles (1) : « La prescription impitoyable des boissons alcooliques, le travail en plein air, la cure morale, une nourriture spéciale, appliquée à un petit nombre de malddes ayant la volonté de guérir ».

Voilà le système que la France doit adopter.

172. L’ÉTAT DE LA QUESTION EN FRANCE. — Des vœux ont été émis en ce sens : par des jurés (jurés de la Seine le 4 décembre 1928) (« Matin» du 5 décembre 1928) ; par le

(1) I. Barthe, p. 15 et ss.

conseil supérieur de l'assistance publique (6 mars 1895) ; par la Société des prisons (projet de loi discuté sous la présidence de M. Garçon), et l'opinion est gagnée de plus en plus à cette conception.

Le Législateur lui-même s’est mis en marche.

Une proposition de M. Le Fas (J. O. 1918, annexe N°: 4651), sous forme d'amendement au projet de loi sur la répression de l'ivresse publique et la police des débits de boissons, prévoit des établissements spéciaux pour le traitement des personnes qui abusent des boissons alcooliques.

De même, le projet Strauss, soumis au Sénat en 1927, prévoit des asiles inter-départementaux spéciaux, où des secitons spéciales annexées à un asile afin d'y recevoir et soigner «les épileptiques, les idiots, les alcooliques, les aliénés vicieux et difficiles » (1).

173. DIFFICULTÉS SOULEVÉES PAR LE RÉGIME A APPLIQUER. — Aucun de ces projets n’a abouti pour encore. C’est que, si l’on est d'accord pour reconnaître la nécessité médicale de ces asiles, de grandes difficultés surgissent dès qu’il s'agit de décider dans quelles conditions les sujets peuvent être retenus.

Rappelons que, pour le moment, nous ne parlons pas d'établissements destinés à recevoir des alcooliques délinquants que l'autorité publique estime dangereux, mais d’asiles dont le gouvernement autoriserait la création, et destinés à recevoir des malades pour les guérir. |

174. 1°) À L’ALCOOLIQUE DÉLIRANT. — Lorsqu'il s’agit d’un alcoolique délirant, la loi de 1838 s'applique. Mais le sujet,

(1) L'hygiène mentale. 1927. N° 6, l’assistance des alcooliques par Roger Mignot, p. 79.

une fois débarrassé de son délire, n’est plus un aliéné, et par conséquent aux termes de cette loi, Le médecin ne peut plus le retenir.

Cependant, il reste encore un alcoomane, un individu, qui, remis en liberté, se remettrait à boire et retomberait vite dans un nouvel accès.

S’efforçant de combler cette lacune de la loi, la pratique médicale impose l’internement pendant plusieurs mois, la durée du séjour à l'asile étant augmentée au fur et à mesure des récidives.

Mais cette pratique extra-légale, pour ne pas dire illégale, ne saurait être assez largement suivie, et il faudrait que la loi intervienne pour autoriser cette prolongation de la détention de l’alcoolique interné au cours d'un délire, et débarrassé de son délire.

175. 2°) AU BUVEUR. — Quant à celui qui n’est encore qu'un buveur d'habitwde, le directeur de l'asile ne peut le

recevoir. Le législateur devrait autoriser son admission,

parce que, comme l’alcolique délirant ou dément, le bu-

veur d'habitude est un être antisocial qui peut être récu-

péré par l’internement, et par l'internement seul.

Il faudrait tout au moins autoriser le placement spontané, celui qui à l'étranger, donne les meilleurs résultats parce qu'il utilise la bonne volonté du malade.

L’amendement Lefas (1) le prévoit, dans son article 6 : « Toute personne désirant se placer volontairement, dans un établissement (de buveurs) peut le faire en signant une demande d’admission devant deux juges qui certifient que

(1) Voir super n° 172.

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l'intéressé, au moment où il a signé, avait pleinement conscience de la démarche qu'il faisait ».

Cette solennité est de nature à rassurer l'opinion publique qui sans cela ferait vite de l'asile de buveurs une nouvelle Bastille. D'autre part, un engagement de rester à l'asile jusqu’à la guérison complète, que certains proposent, serait inutile de la part de malades ayant la ferme volonté de guérir, et rien de tel n'existe en Suisse.

Convient-il d'aller plus loin et de déclarer que, dans le seul intérêt du buveur, la famille pourrait obtenir l'internement du sujet contre son gré ? Il semble qu’une pareille disposition serait inopportune actuellement, tant que l’opinion publique n'aurait pas totalement confiance dans ces établissements.

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