SecTioN I. — L'Ivresse accidentelle
C’est avec raison que la loi du 1° octobre 1917 en fait une infraction, lorsqu'elle est publique et manifeste, et une cause de détention temporelle.
178. Mais il est une ivresse particulièrement dangereuse : celle de conducteur de véhicules.
179. Il faut, après le Danemarck, en faire un délit correctionnel, et permettre de mettre immédiatement, hors d'état de nuire l’homme peut-être encore capable de se conduire, mais incapable de conduire son véhicule, et décider le retrait du permis de conduire (180).
SECTION II. — 1vresse habituelle et alcoolisme chronique.
C’est cette forme de l'alcoolisme qui menace le plus l’ordre public (181).
$ 1. — Nécessité d'établissements spéciaux, dans le cadre pénitentiaire.
La création de ces établissements est la condition première de la réforme à venir (182).
$ 2. — Dans quelles conditions les alcoolisés chroniques pourront être placés dans ces établissements. I. L’alcoolisé chronique dangereux mais non délinquant. 1 semble opportun de pouvoir l’interner d'office avant qu'il n’ait commis un délit, lorsque la nécessiét de cet établissement est par ailleurs constatée. Il en sera ainsi lorsque (183) : A) Il aura été condamné pour ivresse : 1° plusieurs fois (184) ; 2° une seule fois, mais que son vice sera établi (185). B. Et même en dehors de toute condamnation pour ivresse (186) dès qu'il se sera présenté comme dangereux (187). Cet internement sera décidé par l’autorité judiciaire (188) pour une durée fixée, mais renouvelable (189). Cette réforme sera difficile à introduire ; il semble, au contraire, que l’alcoolisé délinquant puisse être plus facilement soumis à des mesures semblables (190). |