‹ Le Deuxième centenaire de l'érection du diocèse de QuébecChapitre 36 sur 114 · RESCRIT DU SOUVERAIN PONTIFE · texte numérisé non relu

RESCRIT DU SOUVERAIN PONTIFE

ÉRIGEANT LA CATHJÉîDRALE DE QUÉBEC EN BASILIQUE MINEURE. PIE IX, PAPE.

Pour f'ii conserver le perpétuel souvenir. On nous a appris que le premier jour d'octobre de la présente année sera le deux-centième anniversaire

de rérectioii du diocèse de Québec, el ou Nous ^ demandé, [)Our perpéUier la mémoire de ce fait si remarqvialjle, de vouloir, dans noire bieiiv(;illauee Apostoliqu(% ennol:)lir F Eglise Cathédrale de Québec du titre et des privilèges de Basilique de second ordre.. Gomme Nous avons graudement à cœur la spleurkur des édifices sacrés et que T ancienneté de TP^glise^ de Québec semble en quelque isorte réclamer cet houneur. Nous avons cru devoir accéder à cette ])rièr(\ aussitôt qu'elle Nous a été transmise.

Appuyé sur ces motifs, absolvant uniquement pour r effet des présentes et considérant comme absous de toute sentence d'excommunication, d'interdit et autres censures et peines ecclésiastiques, de quelque manière et pour quelque cause qu^ elles aient été portées, si par hasard elles f avaient été, tous et chacun de ceux que favorisent Nos présentes lettres, Nous élevons, en vertu de ce Bref et par Notre Autorité Apostolique, f Eglise Catholique de Québec, Canada, au rang de Basilique Mineure, et nous lui concédons, accordons et octroyons à perpétuité tous et chacun des droits et privilèges dont jouissaient et peuvent jouir les Basiliques Mineures.

Nous décrétons que nos présentes lettres ont et auront force, valeur et efficacité, qu'elles sortent et obtiennent leurs pleins et entiers effets, qu'elles garantissent complètement et pour toujours à la dite Eglise l'obtention du nom, des privilèges et des droits dont il a été fait mention précédemment, et qu'il doit en être jugé et défini de la sorte par tous les Juges Ordinaires et même par les Délégués-Auditeurs des causes du Palais- Apostolique, déclarant de plus

nul et vain tout attentat en contravention avec les àiisdits décrets, commis sciemment ou avec ignorance, par n'importe qui, en vertu de n'importe quelle autorité.

Et cela, s'il en est besoin, nonobstant notre règle et celle de la Chancellerie-Apostolique de ne pas violer un droit acquis; nonobstant aussi la règle portée par Benoit XIV, notre prédécesseur de sainte mémoire, sur la division des matières; nonobstant encore toute autre constitution et ordonnance générale ou particulière, émanant du Saint-Siège, des des Conciles généraux et provinciaux, ainsi que des Synodes, nonobstant enfin tout statut, coutume, et et tout autre chose contraire en vigueur dans la dite église de Québec, lors môme qu'ils seraient confirmés par le serment, qu'ils jouiraient de T approbation du Siège- Apostolique, ou qu'ils reposeraient sur quelqu' autre titre que ce soit.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, sous l'Anneau du Pécheur, le 28 août de l'an MDCCCLXXIV. de Notre Pontificat le vingt-neuvième.

(Signé), F. Card. Asquiki.

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