Le devoir electoral
Le droit nouveau issu de la Révolution française ne pouvait prendre, assurément, l'Eglise de Dieu par surprise, mais il a pris les théologiens au dépourvu. Et j'entends par là que les droits et prérogatives, non plus que les devoirs et responsabilités du peuple Pourquoi vis à-vis du régime gouvernemental, n'avaient pas étude? été dûment exposés dans les traités de morale. On se contentait d'étudier, à la suite de saint Thomas, les devoirs des princes ainsi que les avantages et inconvénients des diverses formes de gouvernement. Aujourd'hui encore, il nous manque une théologie civique complète et unifiée ; c'est à peine si les plus récents manuels contiennent une brève annexe sur la nature du suffrage électoral, la nécessité du vote consciencieux et les conséquences d'un mauvais vote au point de vue restitution.
Cependant, les éléments de doctrine épars dans l'œuvre catholique ne manquent pas. Une littérature immense a été consacrée au sujet, depuis cent ans, dans chaque pays du monde et plus notamment en France. Des journaux, des brochures, des revues, des manifestes, des harangues parlementaires et des discours de congrès nous ont clairement enseigné qu'il existe un devoir civique et surtout un devoir électoral. Dans une sphère plus haute et plus vénérable, des Lettres et Mandements d'évêques, des Conciles provinciaux et jusqu'à des Encycliques romaines
sont venus, dans les périodes de crise, révéler au peuple et à ses gouvernants leurs obligations de justice. Et certes, on peut trouver, dans ces documents de la pensée chrétienne, des données plus que suffisantes pour déterminer ce qui est obligatoire, licite ou défendu en morale politique. Mais, je le répète, ce travail de condensation et de précision n'est pas accompli ; et je crois bien que seules, les circonstances historiques l'ont empêché jusqu'à présent. Je n'en fournirai pas d'autre preuve que ce Catéchisme électoral publié par quinze évêques français, en 1891, et tout aussitôt retiré de la circulation, pour ne pas compromettre les relations officielles de l'Eglise et de l'Etat.
La rupture du Concordat, en soustrayant plus d'un privilège à l'Eglise, rendit aux évêques leur liberté de parole. La plupart en profitèrent, à la veille des dernières élections législatives, pour imprimer à l'électorat catholique une direction fortement motivée. Plusieurs documents de haute portée doctrinale ont vu le jour à cette occasion : un Catéchisme électoral en cinq chapitres, de Son Eminence le Cardinal Se vin, archevêque de Lyon ; une Pastorale collective des évêques de la province ecclésiastique de Cambrai ; une autre, de Bourges, et une troisième, de Tours ; puis enfin, de nombreux mandements privés représentant les vues épiscopales en chaque région de France. (1) Avec toute la netteté et l'ampleur désirables, les évêques formulent la doctrine théologique en matière de scrutin ; souvent même, ils indiquent l'application qu'on en devrait faire en telle ou telle circonstance. Mais la situation politique de nos coreligionnaires français diffère tellement de la nôtre, que le problème électoral ne saurait se poser de la même façon dans les deux pays. Et c'est pourquoi, je ne
(1) cf. Revue d'organisation et de Défense religieuse, 7-21 avril 1914. et Questions actuelles, 2-7-23 mai 1914
puis exploiter à mou aise ces fiers messages dont quelques-uns rappellent les exhortations des Pères de l'Eglise aux chrétiens persécutés.
Toutes ces considérations préalables, le lecteur l'a pressenti, ont pour objet d'excuser à l'avance les imperfections de la présente étude sur les obligations du citoyen électeur. Le point le plus sûr est l'opportunité du sujet que personne, à mon sens, ne peut raisonnablemenr contester. Tout le rouage administratif repose finalement sur le vote popu'aire. Agriculture, industrie, commerce, enseignement, morale publique, politique guerrière ou fiscale, liberté du culte, rapports de l'Eglise et de l'Etat, tout est confié aux mains de nos députés, ministres et sénateurs, lesquels sont en définitive ou de façon immédiate élus par le peuple. Or, l'électeur est responsable des actes de l'élu dans la mesure où il pouvait les prévoir et selon la part efficace qu'il prit à l'élection. Il n'édifie rien par lui-même dans la cité, mais il désigne l'architecte ; d'un autre côté, il n'attente à la bourse et à la vie de quiconque, mais il choisit le voleur et l'assassin. Et ce qui donne davantage à réfléchir, c'est que le vote du plus ignorant ou du plus malhonnête compte autant dans l'urne que celui du plus intègre ou du pins instruit. Cela revient à dire, selon une pensée célèbre de Montesquieu, que le système démocratique a pour base principale la vertu. Dès lors, instruire le peuple de ses devoirs électoraux et le façonner pour autant à la vertu- civique, corollaire indispensable de la vertu privée, n'est-ce pas une tâche opportune et avant tout sacerdotale et religieuse ? Et ne dirait-on pas, à la vue des criants désordres et des stupéfiantes anomalies qui se produisent, que les parents à domicile, les maîtres à l'école, et le clergé dans les chaires ont quelque peu délaissé, sans toutefois la méconnaître, la préoccupation de former des âmes de citoyens ? Les faits que
Définition* et
principes
nous aurons plus tard à rapporter — à part ceux déjà connus — fourniront sans doute la réponse.
Mettant de côté la charge oratoire et les formules trop vaguement compréhensives, je veux m'appliquer dans ces pages à discerner le cri de la conscience, parmi tant de voix qui font clameur autour d'elle à certaines dates, et les strictes exigences de la doctrine, parmi tant d'écrits divers où l'on souhaiterait moins d'éloquence et plus de précision. Commençons par les définitions et principes qui, s'ils ne régissent point totalement une matière à contingences variées et multiples, contiennent déjà, cependant, des conclusions sûres d'ordre politique et moral, et nous offrent ainsi un point de départ avantageux.
Le droit de vote est la faculté légale et onéreuse de désigner les chefs dit peuple, c'est à- dire ceux qui devront prendre une part plus ou moins grande au gouvernement du pays. De cette définition, que j'emprunte à un traité de morale, (1) tous les mots sont essentiels. Le moi faculté est mis là par opposition à celui de fonction qui supposerait une soi te de contrat entre la société et l'électeur et. de la part de celui-ci, des obligations trop constamment rigoureuses. Le vote obligatoire 'n'existe que dans certains pays. Malgré tout, on peut considérer le suffrage électoral comme étant, à un certain degré, une fonction dont la société investit ceux qu'elle estime en état de la remplir .. . Le mot légale écarte l'idée d'un droit de nature auquel prétendent obstinément de nombreux partisans du suffrage universel et de la souveraineté inaliénable du peuple. . . Le mot onéreuse signifie que le droit de vote n'est pas tout à fait facultatif et comporte certaines obligations quant à l'exercice même et au mode d'exercice. '. . Et lé reste de la phrase indique clairement qu'il s'agit de
(1) R. P. Vermeersch, S. J., c. 1, a, 2
Quœstiones de Jtistitiâ, q-3,
l'accession au pouvoir démocratique sous toutes ses formes et à tous ses degrés, y compris le degré munioipal. Privilège légal et onéreux.. Que l'on parvienne à démontrer que ce double caractère est inhérent au droit de suffrage, et du même coup seront écartées certaines utopies et mises en lumière certaines responsabilités.
Prétendre que le vote électoral soit chez l'individu un droit de nature, au lieu d'une faculté légale, c'est, purement et simplement, subordonner le tout à la partie, le corps au membre, la société à l'individu. La société, en effet, possède le droit naturel et primordial non seulement d'exister, mais d'être gouvernée d'après le système le plus conforme au bien commun. Or, le bien commun n'est pas essentiellement lié à une forme unique de gouvernement ; il réclame tantôt la monarchie absolue et tantôt la constitutionnelle ; ici, un régime aristocratique, ailleurs, le gouvernement du peuple par le peuple. Mais si l'on suppose un droit naturel, pour chaque membre de la société, de prendre part à l'administration par voie de suffrage, le système gouvernemental devient nécessairement démocratique. Et des nations entières ont vécu des siècles entiers sous un régime contre nature ! Il faut avoir bien peu de connaissances ethniques ou s'abuser bien tristement sur la valeur objective des différentes formes gouvernementales, pour adopter une pareille conclusion.
Le suffrage droit de nature repose donc sur la théorie de la souveraineté inaliénable du peuple, théorie chère à Jean- Jacques Rousseau, et successivement condamnée par Grégoire XVI, dans l'encyclique Mirari vos, par Pie IX, dans le Syllabus, et par Léon XIII, dans l'encyclique Immortale Dei, comme contraire aux caractères essentiels du pouvoir, à l'ordre public et au progrès social. D'après cette théorie, le peuple est seul dépositaire de ,) autorité législative et ne peut s'en départir un seul instant. Tout au
plus daignera-t-il confier le pouvoir exécutif à des députés qui ne seront que des mandataires chargés d'exécuter ses propres volontés. On trouve à ce sujet dans les Annales parlementaires de Belgique, petit pays où les réformes politiques s'opérèrent davantage au nom de l'idée, des paroles pleines de sens que les auteurs de morale n'ont pas dédaigné de reprendre à leur tour pour appuyer leurs thèses. Le 4 mai 1892, M. de Nseyer s'exprimait ainsi devant la chambre des députés : " L'élection législative n'est pas un mandat, c'est un choix, le choix de l'homme qu'on estime le plus apte à remplir les fonctions de législateur et au besoin celles de gouvernant. . . Cet homme n'est pas lié à l'électeur par un contrat qui le subordonne à celui-ci : l'électeur le désigne, mais c'est la constitution qui le nomme et l'investit de la fonction souveraine dans l'intérêt de tous ses concitoyens, quelle que soit leur opinion politique. " Cela ne veut pas dire qu'un député puisse impunément violer les promesses faites en temps d'élection. Quand il s'est lié sur un point, il demeure lié en vertu de la justice et de l'honneur. Mais, pour le reste, il doit s'efforcer de bien représenter son pays, sa race et son comté, et non pas seulement la majorité qui l'a porté au pouvoir.
Une autre conclusion découle de ces aperçus. L'indépendance relative d^s représentants de la nation est incompatible avec l'usage trop souvent répété, du plébiscite. Que l'on ait recours incidemment à ce mode de consultation populaire, surtout dans les périodes de crise, c'est une solution désirable et tout à fait conforme aux aspirations des temps nouveaux. Mais il serait, croyons-nous, mal avisé en politique et mal fondé en doctrine, de vouloir inscrire un tel procédé en tête d'un programme constitutionnel et le rendre ainsi d'usage obligatoire et permanent.
Privilège légal, avons-nous dit, le droit de suffrage est encore un privilège onéreux. Nous abordons ici
un terrain plus pratique, puisque nous devons traiter des responsabilités de l'abstention électorale et répondre à la question : Est-ce aie péché de ne pas voter ? L'obligation du scrutin peut émaner de la loi humaine, ou de la loi divine, ou des deux en mê- i/abste» me temps ; et nous devrons plus d'une fois utiliser électorale cette distinction. Quand il n'y a pas de texte légal obligeant les citoyens qualifiés à se servir de leur droit de suffrage, la position est claire, et, généralement parlant, un électeur peut s'abstenir selon ses motifs. S'il existe, au contraire, comme depuis quelques années en Belgique, une loi rendant le vote obligatoire, elle oblige à la façon des lois pénales, e'est à dire qu'un citoyen réfractaire n'aura qu'à subir la sanction prévue. (I) Cependant, des circonstances peuvent se présenter où cette désobéissance légale pourrait constituer une faute grave. Le quatrième Concile de Québec déclare, en effet, que la même loi accordant le droit de suffrage aux citoyens leur impose une grave obligation de s'en servir quand il le faut. Eadem lex quœ civibus tribu it jus suf~ frac/U, iisdem gravem iinponit obligationem ferendi suttragitim suum quando oportet. Ce quando oportet ne peut évidemment s'entendre que des cas graves où l'obligation civile se confond avec le commandement divin.
Il y a, en effet, un commandement divin qui ordonne de pratiquer le bien et la justice, et d'empêcher le mal et l'injustice dans la mesure de son pouvoir. Qui osera nier que le vote collectif ne soit une arme puissante pour le triomphe des bonnes ou mauvaises causes? Mais le vote collectif est formé des votes individuels comme un grand bataillon des petits soldats. C'est pourquoi l'abstention efficace, c'est-à-dire susceptible de faire pencher la balance électorale du côté injuste, doit, généralement, être imputée à péché.
(1) Vermeersch, théologien belge, ouvrage et endroit cités
Et notons bien que l'abstention peut devenir efficace par elle-même, ou par le scandale qu'elle provoque et les défections qu'elle entraîne. Notons encore qu'en plus d'un cas, l'abstention équivaut à un vote pour le candidat indigne, puisqu'on rejette ainsi l'occasion d'annuler le suffrage de l'un de ses partisans. Le deuxième chapitre du Catéchisme électoral de S. E. le Cardinal Sevin établit clairement l'obligation de voter, " obligation fondée sur la justice légale, la religion et la charité, de sorte qu'il y a faute grave à s'abstenir lorsque l'abstention n'est pas excusée par un motif proportionné. " Le motif raisonnable d'abstention est plus facile à trouver sous un salutaire régime de liberté politique et religieuse. Mais il ne faut pas oublier que, même en Canada, nous avons des libertés à conquérir et d'autres à conserver. Tard venues en France, ces hautes leçons de foi et de patriotisme arrivent à point dans notre pays : sachons donc profiter de l'expérience de nos aînés.
En 1871, au lendemain de la guerre franco-prussienne, les électeurs français envoyaient à l'Assemblée nationale 438 représentants monarchiques contre Exemples 200 républicains. D'après M. Hanotaux, (1) les pre- France miers l'emportèrent plutôt comme partisans de la paix. Mais n'empêche que tous ces élus étaient d'ardents catholiques et formaient la majorité de l'assemblée. De 1876 à nos jours* cette majorité s'est effritée de fa<;on lamentable, jusqu'à devenir l'héroïque et mince phalange à la tête, de laquelle sont campés en vigueur et se débattent magnifiquement les Lasies, les Cochin, les Piou, les Benoist.
Où chercher la cause d'un pareil désastre ? En premier lieu, dans l'abstention politique. Gémir et s'abstenir, tel fut le programme des modérés durant cinquante ans, sauf de louables exceptions. En 1893, il y eut 3,075,534 abstentions ; en 1906, le
(1) M. Gabriel Hançtaux, Histoire de la France contemporaine, t. I, p. 29
chiffre en était baissé à 2,828,233 ; et sur ce nombre, les adversaires eux-mêmes admettaient que les trois quarts eussent été des voix libérales. Au lieu de bouder le suffrage universel que l'Eglise n'a jamais condamné, du reste, le parti de l'ordre n'eût-il pas mieux fait de s'en servir comme d'un instrument qu'on souhaiterait meilleur et plus approprié ? Sans doute, le nombre est une force aveugle, puisqu'il substitue une loi arithmétique à une loi morale, et puisque les sots et les pervers sont la majorité depuis Adam. Mais la moralité peut être rendue au nom^ bre, grâce à l'intervention des meilleurs citoyens* Hélas! par mépris des urnes, on peut dire que de bons Français ont trahi la France. Ce n'est que justice d'ajouter que les mêmes sont en marche de relever leur pays par une réaction d'ensemble à base électorale. Déjà, quelques mois avant la guerre, ils avaient fondé l'Union catholique, vaste association dont le but avoué était de concentrer les forces des militants sur un terrain qui dominât les chicanes de parti.
Ce relèvement douloureux après la chute, devrait, je le répète, ouvrir les yeux aux Canadiens-Français* stimuler leur énergie politique, les encourager dans leurs luttes pour la langue et l'école, surtout ceux d'Ontario, à la merci d'un Cabinet- si lourd» ment fanatique et oppresseur. Mais une fatale psychologie veut que les nations, comme les individus, ne soient guérissables que par leur propre expérience.
En résumé, l'abstention électorale peut être considérée au double point de vue de la loi civile et du commandement divin En l'absence d'un texte légal doctrinal obligeant les citoyens de voter, ces derniers ont généralement le droit de s'abstenir ; si le vote obligatoire existe, comme en Belgique, il oblige à la façon des lois pénales, et tout délinquant n'aurait qu'à subir la sanction prévue. Mais il advient fréquemment qu'un électeur, laissé à soi-même au point de vue stricte-
Nécessité
du
vote
conscien-
.deux
ment légal, se trouve lié par un commandement suprême de religion, de justice ou de charité, (1) lorsque, par exemple, il est appelé à choisir entre deux candidats, l'un bon, l'autre mauvais, ou bien, lorsqu'une question grave devant faire l'objet d'une décision parlementaire, on prévoit déjà quel le sera l'attitude de chaque candidat, une fois élu. Dans ces circonstances, l'abstention efficace est considérée comme une faute grave. Que si l'on s'abstient en vertu d'une commune entente et qu'un mauvais candidat triomphe par ce procédé, chaque membre du groupe abstentionniste est efficacement responsable du résultat.
Si la nécessité du vote s'impose en de certaines circonstances, la nécessité du vote consciei i deux s: 'impose toujours et ne souffre aucune exception. La conscience régit tous les actes du catholique et, à plus forte raison, les actes à répercussion sociale, comme l'élection aux charges politiques. Les bulletins de vote seront dépouillés une seconde fois au jour du jugement. Et ceux qui auront réussi à se façonner ici bas deux consciences, l'une pour la vie publique et l'autre pour la vie privée, seront stupéfaits, alors, de n'en plus rencontrer qu'une seule, et merveilleusement simple, érigée en témoin contre .eux. On dit que ce dédoublement des consciences a lieu davantage au sein des démocraties encore jeunes, grisées par les conquêtes nouvelles, et insuffisamment averties de leurs devoirs et responsabilités. Mais comment expliquer que l'esprit chrétien et catholique ne fasse point contrepoids ? A la faveur de l'argent .ou de l'esprit de parti, on verra, chez nous, sortir vainqueurs des urnes les noms de candidats tout à fait indignes des fonctions politiques, ou manifestement inférieurs à la tâche. Des électeurs canadiensfrançais et catholiques nous ont offert cet étonnant
(1) Vermeersch, Quœst. de Justifia, N. 91 ; Gariépy, Theol. M or., t. II, N. 379
spectacle, en des circonscriptions où ils dominaient par le nombre et l'influence. Quand ce n'était pas le blanc métal ou l'aveugle partisarmerie qui opérait au fond des boîtes à scrutin, c'était un sentiment de niaise pitié, invariablement formulé de la sorte : Il faut bien donner une chance à un panure homme ! Et le pauvre Itomnv, en l'espèce, c'est le cabaleur désemparé qui, à force de nullité, de bassesse, de traîtrise et de corruption, a fini par soulever contre lui l'opinion des gens respectab'es. Aux approches du scrutin, je conseillerais volonti» rs à ceux ci de le ménager sur les hustings et dans leurs écrits, autrement, " Jean Baptiste " prendra fait et cause en sa faveur : J'calcule qu'y faut pas l'écraser ! Est-ce un Breton têtu, ou un Normand batailleur qui se réveille alors au fond de la vieille âme populaire, en toute autre occasion si probe et si clairvoyante ? Nous ferons jaser tout à l'heure un de nos plus habiles agents d'élection ; eux seuls peuvent nous renseigner là- dessus : leur triste métier les rend d'ordinaire assez sceptiques pour juger froidement choses et gens du pays.
La position est claire et le cas de conscience n'existe pas, p >ur ainsi dire, lorsque l'électeur doit simplement fixer son choix entre un bon et un mauvais candidat. Efficace ou non, le vote en faveur de ce dernier constitue une faute grave. C'est l'adhésion anticipée et une sorte de coopération plus ou moins formelle et volontaire à toutes les mesures injustes qu'il favorisera par la suite, si le scrutin tourne en sa faveur.
Mais où le cas de conscience se présente avec ses mille exigences et particularités, c'est quand il s'agit de choisir entre un candidat franchement mauvais et Caa un autre un peu plus acceptable. Convient-il alors de de s'abstenir ou de voter pour Je moins mauvais ? La question est si opportune en France que les évêques n'ont pas craint de la discuter minutieusement
Le
des
dans les pièces dont j'ai fait mention. Il leur fat malaisé d'établir des règles fixes sur un point où les circonstances locales jouent un si grand rôle. Le Cardinal Sevin enseigne qu'on ne peut voter pour un candidat moins mauvais que son rival, s'il est un ennemi de l'Eglise, ou s'il professe par ailleurs des principes subversifs du bien public. Mais Son Eminence ne prétend pas qu'on doive toujours s'abstenir ou déposer dans l'urne un bulletin blanc, à titre de protestation. Elle admet, en conformité avec ce principe qu'entre deux maux il l'aut choisir le moindre, que l'on puisse voter pour un candidat "moins mauvais," si toutefois il s'agit de faire échec à un candidat notablement pire, et si le candidat toi érable s'engage en quelque mesure à faire respecte)- le droit et la justice. Si l'individu paraît simplement opposé à une aggravation de régime antilibertaire, on peut lui accorder son suffrage, mais on n'y est pas tenu, aux termes de la Pastorale collective de Cambrai. Selon les deux Pastorales de Bourges et de Tours, il est à souhaiter que partout les électeurs catholiques, subordonnent leur vote à quelque garantie positive et publique de la part du candidat, de telle sorte que le député qui aura bénéficié de leur appoint se trouve engagé d'une manière suffisante à défendre la liberté religieuse. En somme, nous n'avons rencontré aucun texte officiel, portant une signature d'évêque, où l'on recommandât, sans conditions sérieusement limitatives, de voter pour le candidat moins mauvais. Observons qu'il s'agit d'un vote licite et non pas obligatoire, de sorte que l'abstention, dans ces cas, semblerait permise et suffisamment justifiée.
Où le "cas de conscience" réapparaît, plus navrant d'à-propos et plus redoutable au moraliste, c'est
trafic quand il se voit forcé.- d'examiner de près cet abus
vot m toujours grandissant qui a nom la vénalité électorale
ou le trafic des votes. Il y a quelques années, à l'occasion d'une retraite, je rencontrai . un organisateur
politique assez en vue, bien doué pour la tâche, avec un beau port de tête, des façons libres, et ce caractère à la fois cynique et bon enfant qui décourage la résistance. •
— Soyez sans crainte, mon Père, je ne viens pas vous charger de liquider nia conscience. Ce serait une grosse affaire, car je m'occupe de toute la région à partir de St , jusqu'à St . . . . , un joli district, comme vous voyez. Il va en falloir, de la braise, comme dit l'argot de Paris, pour acheter tout ce monde- là.
— Comment ? acheter. . .
— Eh bien ! oui, acheter ! Et par bonheur — ou par malheur, je ne sais trop, ça dépend — le trafic augmente à chaque élection. Ainsi, il y a dix ans, on se contentait de " revirer " ses adversaires moyennant finance. Aujourd'hui, il faut encore payer ses propres partisans pour les faire marcher.
— Vous parlez d'exceptions, sans doute ?
— L'exception est devenue là règle générale et vice versa. Les plus honnêtes sont ceux qui ne se vendent pas deux fois. " J'ai été vu, " déclarent ils, de façon âssëi sèche, en ouvrant la porte. Alors, on parle des chemins. . . 'Les autres nous disent : " Je n'ai pas été vu, " sur un ton d'homme libre, qui signifie : " Faites vos conditions. " Le prix varie avec la localité, avec l'importance de la lutte, et surtout avec les conditions de la C. E. Vous comprenez ce que je veux dire par la C. E. ?
— Trop. Mais dites-moi que vous recevez parfois quelques horions.
— Allons donc ! On a de l'entregent. La politesse des hommes d'affaires, c'est tout un code, cela. Et puis, on a soin de prendre, à la porte voisine, toutes les informations voulues. Si vous saviez comme ça gonfle un habitant de s'entendre appeler par son nom. " Comment, vous me connaissez ? " Je ré-
toi
ponds : " Mais oui, parfaitement, je vous ai vu à la dernière assemblée. " On l'a toujours vu à la dernière assemblée !
Le lecteur a compris, par ce fragment de dialogue et ces déclarations tant soit peu exagérées, que je possédais alors toutes les illusions nécessaires à un patriote. Elles m'ont quitté peu à peu, me contraignant d'alimenter ailleurs mon patriotisme.
Mais revenons aux doctrines et aux principes dont les faits allégués démontrent excellemment l'impérieuse nécessité. (1) Dieu défend de contrevenir aux prescriptions comme aux défenses de notre con- Sivine science morale, et, à plus forte raison, d'y contrevenir pour l'argent ou pour tout autre compensation évaluable à prix d'argent. Et c'est bien ce qu'il faut entendre par le trafic des consciences, péché très grave que l'on peut comparer au crime de simonie tant flétri par l'histoire et si rudement châtié par l'Eglise.
Cependant, pour qu'il y ait véritable trafic de conscience, il faut que la conscience ait eu à intervenir et soit intervenue dans le débat intime que suppose un tel marché. Si j'ai décidé, en moi-même, d'accepter la soumission d'un entrepreneur, et qu'au moment de signer le contrat, quelqu'un m'offre des conditions plus avantageuses, je puis facilement me désister sans manquer à la justice ni forfaire à l'honneur. Pourquoi ? Ma conscience n'est pas engagée, mon intérêt seul est en cause. Ou, si ma conscience intervient, c'est uniquement pour autoriser ma volteface. Il en serait autrement si j'avais signé le contrat et lié ma conscience par cette démarche. Mais comme-plusieurs s'autorisent de ces données élémentaires
(1) " Notre vie publique est pourrie, gangrenée, honteuse, " écrivait Frédéric Monk, quelques semaines avant sa mort, à l'heure solennelle où les phrases ne rapportent plus rien.
pour justifier diver es négociations politiques, nous* allons voir s'il est possible de les appliquer à la matière électorale.
Nul doute qu'il y ait vente et achats directs de ma/ conscience, lorsque je me décide à appuyer un candidat indigne sur promesse ou livraison d'argent, ou en échange d'une position, d'un titre, d'un avantage quelconque estimable à prix d'argent. Ma conscience a parlé ; en vertu d'un calcul intéressé, je méprise sa voix, ou je la force à tenir un langage contraire : elle est troquée ou vendue. J'ai donc péché gravement contre la Loi divine elle-même. Si l'avantage offert n'est pas estimable à prix d'argent, il n'y a plus vente et achat au sens précis des mots, mais il y a trahison, ce qui, dans le domaine moral, représente à peu près la même chose.
Mais supposons le cas où deux candidats dûment qualifiés sont en lice et sollicitent ma voix. Je dois en conscience examiner leurs mérites respectifs, et l'enquête sera brève, car l'un et l'autre offrent les cNa°uveiU* meilleures garanties possibles quant à l'exécution fi- ^„scieJl0Q dèle de leur mandat. Ma conscience me dit : " Tu peux voter pour tel candidat ou son rival, sans distinction. " En apparence du moins, ma conscience ne va pas plus loin et son rôle semble terminé. Alors, pour fixer mon choix, je vais pouvoir consulter mes préférences personnelles, motivées par l'intérêt, l'amitié, l'attache à une théorie politique, même à un parti. C'est fait : je vote pour le candidat X, au détriment du candidat Z. Mais survient un tiers pour me représenter qu'après tout, les principes ne sont pas en jeu dans la présente élection, que la question de personnes est nulle ou à peu près,et qu'il n'y aurait pas de mal à lâcher X pour Z, moyennant la somme
de Et voici que j'accepte le marché avec ou
sans hésitation. Qu'ai-je fait ? Ai-je vendu ma conscience ? A première vue, non ; j'ai vendu simplement mes préférences personnelles, ou plutôt, je
les ai modifiées par l'appât d'un gain, comme je le fais chaque jour à mon bureau, comme le font chaque jour des milliers de personnes changeant le parti-pris de la veille pour la décision plus profitable du moment. Tout le commerce et la routine des affaires en général ne reposent-ils pas sur ce va-et-vient de l'opinion alléchée par le lucre ?
Mais, à seconde vue, oui, j'ai vendu ma conscience, de façon indirecte cette fois. Car, au moment de la transaction, ma conscience, dont le rôle semblait terminé, dut intervenir de nouveau pour me rappeler un strict devoir, celui d'obéir aux lois. En effet, la loi civile, d'abord, entre en scène pour prohiber, non pas le trafic des consciences, (terme ignoré du codé, en général) mais le trafic des votes, purement et simplement. Votes de principe ou votes d'opinion, votes de parti ou votes d'intérêt, la loi décrète que les votes du citoyen ne seront point matière à négoce. Ainsi que l'industriel et l'homme d'affaires, il pourra changer d'opinion vingt fois le jour, même en se rendant au bureau de votation, et même pour le plus insignifiant motif, mais jamais pour une somme de. . . . Cette loi est portée en vue du bien commun si gravement compromis par la vénalité électorale. Nous sommes donc en présence d'une matière sérieuse. Sérieuse aussi l'intention du législateur, si l'on peut en juger par les peines statuées contre les trafiquants du vote, acheteurs ou vendus : six mois d'emprisonnement, une amende de deux cents dollars; et la perte des droits politiques durant six ans, si la manoeuvre corruptrice a lieu au cours d'une élection provinciale, et sept ans. s'il s'agit d'une élection fédérale. De plus, annulation de l'élection, s'il est prouvé que le candidat vainqueur a agi en personne dans l'achat des suffrages. Enfin, autre circonstance aggravante, le serment rendu exigible de la part de chaque électeur, au moment de voter. Pour tous ces motifs, si jamais une loi civile peut obliger sub gravi, (et sûr
ce principe tous les auteurs de théologie sont d'accord) n'est-ce pas celle qui prévoit et fustige de la sorte l'acte le plus honteux et le plus dégradant que puisse commettre un citoyen ? (1)
A l'autorité et la défense de la loi civile se joignent l'autorité et la défense de la Loi ecclésiastique. Il est évident, d'abord, que cet aspect moral de nos élections politiques ou municipales relève du magistère de l'Eglise. Et personne, que je sache, parmi nos catho- Loi liques, n'oserait parler d'influence indue à propos de l'ingérence épiscopale en cette matière déterminée. Or, en plus d'une circonstance solennelle, nos évêques ont émis leur jugement sur ce3 manœuvres corruptrices que l'opinion publique tolère de nos jours, à la honte de l'individu, au préjudice de la société, à la disgrâce du régime parlementaire. La valeur des assertions suppléant au nombre, je me borne à citer le IXe Décret du IVe Concile de Québec, reproduit substantiellement par le XVIIIe Décret du Ve Concile de la même Province, et, textuellement, par le IXe Décret du premier Concile de Montréal. Exhortation faite aux électeurs d'avoir toujours en vue le bien de la religion et l'intérêt du pays, les Pères ajoutent : " D'où il ressort en toute évidence que tous ceux qui vendent leur suffrage sont coupables non seulement devant les hommes, mais devant Dieu. " Unde evidenter sequitur eos omnes peccare, et qui-
(1) Tout le problème de la corruption électorale repose en somme sur une très célèbre et très lumineuse distinction. La vente directe de la conscience commandant ou défendant tel vote est une action défendue parce que mauvaise : PROHIBITUM QUIA MAUUM. La vente indirecte de la conscience permettant tel vote, mais défendant de contrevenir aux lois, est une action mauvaise parce que défendue : MAIAJM QuiA Prohihitum.
Les défenses positives de la loi tant ecclésiastique que civile prennent effet à partir de l'émanation des brefs, quand il s'agit d'élections politiques, et de la mise en nomination des candidats, quand il s'agit d'autres élections, jusqu'au joui' de la votation inclusivement.
de
l'Eglise
Ce
double
précepte
impli-
que-t-il
parfois
légèreté
de
matière ?
dem non tantum coram hominibus, sed et coram Deo, qui suffragium suum vendunt. (1)
Je pourrais citer plusieurs Mandements d'évêques et des Instructions aux prédicateurs et confesseurs, où le trafic des votes et, en gé aérai, toute atteinte portée à la liberté des électeurs, — par des menaces, promesses, conventions, distributions d'argent ou de liqueurs, — sont nettement spécifiés et classés parmi les péchés mortels de leur nature : ex génère suo. Et notons bien qu'il s'agit des élections politiques " et autres. " Il y eut même une période assez longue, à dater de 1876, je pense, où ce délit particulier formait un cas réservé dans l'archidiocèse de Québec. Mais l'autorité crut plus tard devoir supprimer la réserve, vu que cette mesure ne gênait en rien les mauvais catholiques, honteusement résignés à toutes les conséquences de leurs actes, et qu'ils en profitaient même pour tendre des pièges à d'honnêtes adversaires, les impliquer dans des troubles de conscience et, finalement, les empêcher de voter. Il va de soi que la suppression de la réserve n'enlève rien au caractère gravement peccamineux des susdites négociations.
Est-ce à dire que ce double précepte n'admette point, pratiquement, légèreté de matière, et que tout le ■' joli district " dont parlait mon agent électoral se soit réveillé en état de péché mortel au lendemain de la votation ? On sait que la loi civile ne scrute pas les intentions, d'ordinaire, et s'en tient à la brutalité du fait matériel. Si donc il est prouvé qu'un électeur, censément de bonne foi, s'est rendu coupable de corruption active ou de vénalité, il devra subir la sanction prévue par le* code. Et la loi civile ne s'occupe pas davantage du montant plus ou moins considérable versé et obtenu dans une transaction de ce genre : pour une fois, le prix ne fait rien à l'affaire.
(1) Le Premier Concile Plénier de Québec, No 418, a reproduit ce fameux texte en raccompagnant d'un vigoureux commentaire.
La loi ecclésiastique, au contraire, dans la plupart de ses décrets et sanctions, considère les dispositions de l'âme et les moindres circonstances de l'acte extérieur. Le confesseur devra donc examiner sous toutes ses faces un délit de ce genre avant de porter jugement. S'il y eut vente et achat directs de la conscience d'un électeur, impossible à quiconque de plaider ignorance ou bonne foi ; l'ignorance et la bonne foi elles-mêmes ne seraient-elles point criminelles ? Donc, faute grave à chaque cas et restitution obligatoire. S'il y eut vente et achat indirects de la conscience, par transgression du code civil et de la loi ecclésiastique, — comme il arrive chaque fois qu'un individu trafique de ses amitiés particulières, de ses préférences politiques, ou bien, tout en votant à sa guise, ne se décide à voter que sur promesse ou livraison d'argent, — le coupable pourra plaider parfois les circonstances atténuantes : modicité de la somme perçue, caractère vague des promesses ou des menaces, services réels, quoique grassement rémunérés ; et puis, du côté subjectif, faiblesse, passion, ignorance, entraînement de la lutte, que sais-je ? Sans doute, il a sacrifié son honneur et sa dignité personnels. Sans doute, l'âme d'un citoyen doit être grande et propre, ouverte aux desseins les plus généreux, fermée à toutes les mesquines combinaisons d'une politique au ras du sol. Mais que voulez- vous ? Il- est écrie qu'on n'entrera pas au ciel sans vêtement nuptial, et non pas sans panache, ce qui paraîtra fort avantageux pour le plus grand nombre.
Je veux clore cette longue étude, — nécessitée, selon moi, par les mœurs du jour et les inconvénients du régime parlementaire, mais livrée en toute impartia- Pmn, lité politique comme en toute soumission aux données fluir traditionnelles, — par ce passage d'une Lettre pastorale du Cardinal Bégin, adressée, le 1er mars 1897, aux fidèles de l'archidiocèse de Québec, dont il était alors Administrateur :
"Dans ces luttes politiques comme dans les autres, seules les armes loyales et honnêtes sont permises. Pas plus en temps d'élection qu'en autre temps, il n'est permis à personne de se soustraire à la loi de Dieu et à sa sainte volonté. Pas plus en matière po litique et civile qu'en aucune autre, la constitution qui vous autorise à donner librement votre suffrage aux hommes de votre choix ne vous permet aucun moyen injuste ou déshonnête d'assurer leur triomphe et celui de vos propres opinions. Quand elle le voudrait, elle ne le pourrait pas. Elle peut bien ajouter aux obligations que Dieu vous a imposées par la loi naturelle, ou par ses commandements, ou par la loi de l'Eglise, mais elle ne saurait en aucun cas vous en affranchir. La loi civile ne vous excusera donc pas, au jugeaient de Dieu, des transgressions de la loi divine que vous aurez commises ; elle vous en accusera, au contraire, et rendra plus terrible votre condamnation ; car ces fautes commises dans votre vie publique entraînent toujours plus ou moins de scandale et ne nuisent pas seulement à quelques particuliers, mais à la société tout entière. "