DURÉE DÛ PREMIER GOUVERNEMENT DE CÉSAR
Il n'est pas douteux qu'aux termes de la loi Vatinia le premier gouvernement de César devait durer cinq ans. Mais on n'est pas d'accord sur la date exacte oti il commençait et oti il finissait. Les opinions émises à ce sujet peuvent se ramener à deux : celle de Mommsen et celle de Zumpt.
Voici d'abord la théorie que Mommsen a développée dans son Mémoire intitulé : La question de droit entre César et le Sénat (1). A l'origine, l'année romaine partait du 1®^ mars, et c'est seulement en 153 av. J.-C. que l'entrée en charge pour les magistrats suprêmes de la cité fut fixée au 1®' janvier. Dès lors le 1®' janvier marqua le commencement de l'année civile; mais le l®r mars continua d'être le jour initial de l'année militaire et de l'année judiciaire. Il est vrai que ce principe était quelquefois violé dans la pratique : ainsi les soldats n'étaient pas tou-
(1) Breslau, 1857» Ce Mémoire a été traduit presque en entier par M. Alexandre et inséré en appendice dans le VII« vol. de l'jEr. A» dQ Mommsené
jours incorporés ni congédiés le 1®' mars; mais ces exceptions, si nombreuses qu'elles fussent, ne portaient nulle atteinte à la règle oflacielle. Cette règle ne s'appliquait pas uniquement aux simples soldats; elle s'étendait aussi aux oflaciers, aux généraux, enfin à tous ceux qui avaient ïimperium. Le consul qui prenait possession de sa charge le 1®' janvier ne prenait possession de Vimperium que deux mois après ; les propréteurs et les proconsuls qui se rendaient en province au sortir d'une magistrature urbaine ne quittaient Rome que le 1®' mars; même sous Tempire, l'année militaire était distincte de l'année civile, et elle allait du 1®' mars au dernier de février. Mais en vertu de cet axiome de droit public : « annus cœptus pro complète habetur (1), » un semestre, un mois de service pouvait compter pour une année entière. D^autre part, il n'appartenait pas plus au général qu'au soldat d'abandonner son poste; le soldat restait au corps jusqu'au moment oti il recevait son congé, et le général demeurait & la tête de son armée jusqu'à l'arrivée de son successeur (2). Il résulte de tout ceci que le quinquennium conféré à César par la loi Vatinia était compris entre le 1®' mars 59 et le 1®' mars 54; car en droit strict César devint proconsul le 1®' janvier 58, bien qu'il ftejjOit parti pour la Gaule qu'à la fin de mars; il eut donc Vimperium proconsulaire pendant les deux derniers mois de l'année militaire 59-58, et ces deux
(1) Digeste. L. 36, tit. 1, 74, i ; 50, 4, 8 ; 50, 16, 134. Cf. Die Recksfr., 18, note 40.
(2) Die Rechtsfr., 12-36.
lîiois équivalaient à une année complète (1). Telle est, dans ses traits essentiels, la thèse de Mommsen. Elle a été réfutée par Zumpt (2), à qui nous emprunterons la plupart de ses critiques en y ajoutant quelques observations personnelles.
Le premier argument invoqué par Mommsen est tiré d'un bronze du musée du Capitole, reproduit dans les recueils de Kellermanri et d'Orelli (3). Seize soldats de la deuxième cohorte des vigiles de Rome, entrés au service du 31 mai 199 ap. J.-C. au 13 février 200, élèvent un autel au génie de leur centurie parce que le 1®' mars 203 ils ont été portés sur la liste de ceux qui reçoivent le blé de l'Etat, c'est-àdire inscrits parmi les citoyens romains. Or un sénatus-consulte cité par Ulpien nous apprend que tout soldat de droit latin qui avait été vigile pendant trois ans acquérait le droit de cité (4). Mommsen conclut de là que si les seize soldats dont nous parlons sont devenus citoyens le P' mars 203, c'est ce jour-là qu'ils ont eu leur congé, preuve certaine que cette' date était le terme officiel de l'année militaire (5). A cela on peut répondre d'abord que le soin avec lequel ces soldats indiquent le jour précis où ils ont été faits citoyens est déjà une présomption défavorable à l'hypothèse de Mommsen ; il eût été plus naturel, en effet, de ne point noter cette date si, étant la même pour tous, elle eût été d'avance connue
(1) Die Rechtsfr., 42-43.
(2) Zumpt, Studia romana, 185-193.
(3) Kellermann, 12; Orelli-Henzen , 6752 ; C. 1. L, VI, 220. Cf. 3001.
(4) Ulpien, titre 3. 5 (Giraud, Enchiridion juris romaniy 113).
(5) Die RechUfr., 14.
de tous. En second lieu, il n'est pas probable qu'à peine arrivés à l'échéance légale de leur service, les vigiles prissent part aux distributions de blé. Le chiffre des pauvres que nourrissait l'Etat n'était pas illimité : César l'avait fixé à 150,000 et Auguste à 200,000 (1). Ceux qui étaient exclus de cette faveur attendaient que la mort fît des vides dans les listes ; tous les ans on révisait ces listes, on constatait les vacances, et on introduisait à la place de nouveaux noms (2). Il pouvait donc arriver qu'au moment où le service d'un vigile expirait il n'y eût pas de place pour lui. Dans ce cas, un intervalle s'écoulait entre sa libération et son inscription. Or qui nous dit qu'il n'en a pas été ainsi des soldats qui figurent sur le bronze du Capitole? On objectera peut-être que pour les vigiles il y avait toujours de la place. Cela est possible assurément; mais quand même on admettrait qu'ils recevaient le même jour et leur congé et le droit de participer aux distributions de blé, il resterait encore à démontrer que ce jour-là était nécessairement le V mars, et si l'on parvenait à faire cette démonstration, il suffirait, pour détruire les conséquences que Mommsen en déduit, de supposer que la révison annuelle de la liste des assistés s'achevait d'habitude le 1" mars.
Mommsen s'appuie encore sur d'autres textes épigraphiques qu'il semble avoir mal interprétés. L'un
(1) Suét., César, 41 ; monument d'Ancyre (Ed. Mommsen , III , 21) ; Dion. 55, 10. Ce chiffre n'avait pas été dépassé au temps de Septime Sévère (Dion, 76, 1).
(2) Suét., ibid. Cf. Pline le Jeune. Panégyr., 25.
d'eux (1) nous atteste que sept prétoriens incorporés, cinq en 133 et deux en 134 , ont été libérés le 7 janvier 150. Mommsen prétend que ces soldats ont dû commencer leur service dans la même année militaire , puisqu'ils l'ont terminée en même temps, et cette année militaire est d'après lui celle qui va du mois de mars 133 au mois de mars 134. Pour que cette opinion fût vraie, il faudrait que les premiers- prétoriens eussent été enrôlés de mars à décembre 133 et les deux derniers en janvier ou février 134 ; or ce fait n'a pas été établi. Le raisonnement de Mommsen part d^ailleurs d'un principe faux, à savoir qu'on ne congédiait simultanément que des soldats de la même classe. Rien ne prouve qu'il en fût ainsi. On voit au contraire dans beaucoup de diplômes l'empereur accorder ïhonesta missio à des hommes « qui quina et vicensL plurave stipendia meruerunt (2). » Mais, dirat-on , il y avait peut-être une exception pour les prétoriens; la plupart des diplômes qui les concernent portent en effet l'expression suivante : « milites qui militaverunt in cohortibus praetoris , qui fortiter et pie militia functi sunt (3). » Ce mot militia^ que n'accompagne point rindication des années de service , n'atteste-t-il pas que les prétoriens étaient toujours renvoyés dès que le terme légal était arrivé? S'il existait réellement une règle pareille , il était trèsnaturel de licencier tous ensemble les soldats qui avaient été admis ensemble dans les cohortes préto-
(l) Orelli-Henzen, 6863. C. I. L., VI, 209.
(1) Marquardt, Mm. Staatsverwaltung, II, 525.
(3) L. Renier, Recueil de diplômes militaires, 1, 2, 4, 5, 7.
Tiennes. C'est le système en usage chez nous ; il n'en était pas de même à Rome. Les prétoriens servaient en général pendant seize ans (1) ; mais il n'était pas rare que les empereurs , dans l'intérêt du trésor (2) autant que dans l'intérêt de Tarmée, les retinssent plus longtemps. On en connaît un grand nombre qui n'eurent leur congé qu'après dix-sept ou dixhuit ans de présence au corps (3). Il pouvait donc se faire qu'on libérât à la même date des prétoriens de plusieurs promotions diflférentes , et à cet égard ceux-ci ne se distinguaient en rien des légionnaires. Une inscription de Lambèse mentionne des vété-. rans de la légion IIP Augusta « qui militare cœperunt Glabrione et Torquato , item Asiatico II et Aquilino Cos » (c'est-à-dire en 124 et 125 ap. J.-C.) ; elle figure sur un monument destiné à honorer la mémoire de L. Novius Crispinus Martialis. Une autre est dédiée à Marc-Aurèle par les centurions et les vétérans « qui militare cœperunt Glabrione et Homullo et Praesente et Rufino Cos » (c'est-à-dire en 152 et 153). Enfin, une troisième est un hommage adressé par les mêmes individus au légat impérial A. Julius Pison (4). Ces textes prouvent, d'après Mommsen, que l'année militaire était pour ainsi dire à cheval sur deux années civiles , puisqu'on la désignait en nommant deux consulats successifs (5). Les
(1) Tac, Ann., I, 17.
(2) Duruy, Hist. des Romains, III, 393.
(3) C. I. L., VI, 210, 2489. 2538. 2579, 2584, 2623. Cf. Marquardt. Rôm. Staatsv.y II, 525.
(4) L. Renier, Inscript, rom. de l'Algérie^ 19, 45, 46.
(5) Die Rechtsfr., 15.
inscriptions attestent au contraire qu'on la désignait toujours en nommant un seul consulat (1) , et celles de Lambèse ne dérogent pas à cette règle. Il est aisé de voir que les soldats dont elles parlent appartenaient à deux classes distinctes et s'étaient associés, suivant l'usage, pour élever un monument à frais communs (2). Mommsen le nie, il est vrai; car il croit que « l'occasion des trois inscriptions de Lambèse fut le passage de tous ces soldats dans le corps des vétérans (3).'» Or s'ils étaient devenus vétérans au même moment , c'est dans la même année qu'ils étaient entrés au service. On n'ignore pas en effet que tout soldat qui avait fait ses vingt ans était de droit vétéran quand il restait dans l'armée (4). Ces assertions seraient irréfutables si auparavant Mommsen avait eu soin de prouver que les inscriptions de Lambèse furent gravées en commémoration du jour otl les légionnaires eurent la vétérance. Il se contente de dire que la chose est hors de doute. Mais alors comment s'expliquer que la deuxième et la troisième placent des centurions à côté des vétérans? En quoi ceux-là étaient-ils autorisés à témoigner publiquement leur reconnaissance pour une bonne fortune arrivée à ceux-ci ? Nous savons en outre la date de la deuxième inscription ;