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blait l’annoncer, les nouvelles municipalités ne se trouveraient jamais entièrement organisées. Quel parti l'administration devait-elle prendre dans cette circonstance ? Resterait-elle à son poste jusqu’à ce que le nouvel établissement fut généralement en activité ? Et ce fonctionnaire se demandait comment allier les fonctions de procureur-syndic avec celles de commissaire provisoire du Directoire exécutif près le canton, qui lui avaient été déléguées. La municipalité du canton à laquelle il était attaché n’était pas, il est vrai formée, par suite du refus formel des deux agents des communes de Sainte-Croix et de Saint-Georges qui étaient parties du canton. Jusqu'ici il avait continué ses fonctions. La municipalité de Saint-Lo, elle, était en activité. Aux termes de la loi elle devait remplacer ladministration dans toutes les attributions qui lui étaient assignées dans son arrondissement. Devait-elle attendre pour remplir ces fonctions que celles du District fussent éteintes par l’entière organisation de toutes les municipalités cantonales ?!
En fait l'organisation des municipalités de canton rencontrait les plus grandes difficultés. Dans presque toutes les communes les agents et adjoints refusaient d'accepter les fonctions qui leur avaient été déléguées. À côté de refus motivés il y en avait de dénués de fondement et certains choix étaient « marqués au coin de malveillance. » Le procureur syndic ne voyait dans ces choix (qu’un projet de la part d’égoïstes de se soustraire à des fonctions dont l'étendue du travail et des charges les effrayent et qui ne consultant que leur intérêt personnel ne s'inquiètent pas du sort d’une République à laquelle ils sont peu sincèrement attachés. ? » À cette époque de Chouannerie les honneurs municipaux n’allaient pas sans danger. Nombre de
1. Arch. Manche L II 1070, reg. cor agent national et procureur-syndic, district, fo 3.