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foi religieuse.
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> Il suffit, pour que c ce principe ne soit oppressif pour
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personne. que la loi < civile soit plus large, plus | libérale
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que la loi religieuse, chacun conservant. le droit de res”
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Établir le mariage indissoluble, c'est violer la Liberté
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du | juif et du protestant, dont Ja religion admet le di=
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vorce, c’est violer la liberté du libre penseur qui n'a
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aucune religion ; mais décréter le divorce, ce n'est pas
opprimer les. catholiques que personne ne. forcera à user de a li liberté qu’ils trouveront dans la loi. Il leur suffira de ne pas se remarier pour que le divorce, prononcé par l'autorité civile et que l’Église ne reconnaîtrâit pas, vaille, pour eux, comme simple séparation
one / C’est à cause de cela — disons-le en passant — que
*/ nous repoussons le principe. de la séparation de corps maintenu à côté du divorce, comme ïil l'était sous l'empire de la loi de r803, Avec le divorce, la séparation de corps existe en fait, et sans qu’il soit nécessaire de la consacrer par un article spécial, puisque le
| second mariage n est ne obligatoire, mais seulement
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D'ailleurs, et quand bien même la substitution absolue du divorce à la séparation de corps serait susceptible de blesser certaines consciences, — ce qui ne saurait être, nous venons de le voir, — ce ne serait pas une raison pour ne pas opérer dans la loi cette substitution. La séparation de corps est, d’après nous, par
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les motifs exposés plus. haut, contraire à la morale publique, et toute disposition contraire. à la morale | pu- Digi doit être impitoyablement e abrogée. Hésite-t-on
à rendre la monogamie obligatoire et craint-on, en le ee de blesser les musulmans et les juifs, dont la religion autorise la polygamie?
On ne s’en préoccupe pas et à juste titre. Mais, alors