‹ Le divorce et la séparation de corps [microforme]Chapitre 35 sur 63 · OÙ · texte numérisé non relu

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100. Lorsque la demande est fondée sur le refus du mari de recevoir sa femme ou de lui fournir les choses nécessaires, Pothier enseigne que le juge ne doit pas prononcer immédiatement la sentence, mais qu’il doit d’abord condamner le mari à fournir à son épouse les choses jugées nécessaires. ‘“ Ce n’est qu'à défaut par le mari d'exécuter “ cette première sentence, dit-il, qu'il prononce la sépara- “ tion ” (1).

Nous ne saurions admettre cette procédure. Rien dans la loi n'oblige la femme de recourir d’abord à de tels jugements. La femme a le droit d’être reçue chez son mari, et celui-ci a le devoir de lui fournir les choses nécessaires à la vie. Ce sont là des obligations que le mari doit remplir volontairement. Son seul refus de le faire, sans qu’il intervienne de condamnation par les tribunaux, suffit pour servir de fondement à une action en séparation. Mais le mari, dans une action en séparation, peut bien offrir de recevoir sa femme et de lui fournir les choses nécessaires à la vie. Si le tribunal juge que l'offre est suffisante et faite de bonne foi, l’action sera déboutée.

101. Le Code Napoléon mentionne une autre cause de séparation; c’est la condamnation de l’un des époux à une peine infàmante. Chez nous, nous n'avons pas cette cause de séparation.

Cependant, nous avons déjà dit que, d'après l’article 36 du Code Civil, la mort civile produit de plein droit une séparation entre les époux. La mort civile résulte de la condamnation à mort, ou à une peine afilictive perpétuelle. Aussitôt que la mort civile est encourue, le mariage de la personne condamnée est dissout quant à ses effets civils, mais sans que son conjoint puisse se remarier.

(1) Potbier VI 511.

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