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755. Celui qui est associé dans une société civile ou commerciale peut se donner un associé dans sa part de sociétaire. Ce sous-associé n'est pas membre de la société première ; son admission dans la part de celui avec qui il a contracté forme une' société particulière et distincte [i] ; c'est pourquoi on l'appelle croupier , car il chevauche sur son partenaire et ne se distingue pas de lui.
756. La position du croupier a été fort bien signalée par les lois romaines, a Qui admittitur » socius , ci tantum socius est qui admittit , et » recte.Quum enim socictas consensu eontraha- » tur , socitis mihi esse non potest , quem ego » socium esse nolui. Quid ergo si socius meus » cum admisit ? Ei soli socius est ; nam socii » mei .socius. meus socius non est [«]. »
Ainsi, le croupier est étranger à la société première; il n'est que l'associé de l'associé; l'art. 1861 reproduit ces idées [s].
757. On a cependant soutenu récemment que le contrat qui intervient entre l'associé et le croupier n'est pas un contrat de société , qu'il ne constitue tout au plus qu'un rapport de simple communauté [*]. A ce compte, les lois romaines , le Code civil , les interprètes grands ou obscurs, la jurisprudence tout entière, auraient vécu jusqu'à ce jour dans une profonde erreur; car , sans cesse , dans la théorie comme dans la pratique la plus invétérée, le nom d'associé a été donné au croupier. Or , il peut bien arriver que ta science se trompe une fois , vingt fois. Mais se tromper toujours, est-ce possible? est-ce croyable ?
Au surplus, je n'ai pas trop bien compris les raisons qu'on donne pour trouver en défaut , et le droit romain , et le Code civil , et le droit universel. Le principal motif sur lequel on base
[1] Domat, liv. ! , lit. VIII. tect. 2, n<> 5. — Pothier, Société, n» 92. — Straccha , decit. 27, no 1. — Merlin , Quett. de droit , v» Croupie- — Malpcyre et Jourdain, n° 163. — Persil fils, p. 46, no 56. — Duvergier. no 375. — Duranton, t. XVII; no 444. — Delaogle, no 195.
[2] Ulpien.I. 19 et 20, D. Pro tocio. - L. 47, S no. D. De retj.Jurir.
[3] Junge Cujas sur la loi 47, D. De regulitjurii.
Duvergier, no 375.
la proposition , qu'il n'y a pas de société, c'est qu'il n'y a pas de chose commune, et cependant le nom qu'on impose à ce contrat est celui de communauté !
De plus, comment peut-on dire qu'il n'y a pas de chose commune ! Quoi ! la communication que l'associé fait d'une partie de son intérêt à un partenaire ne rend pas la chose commune et ne donne pas à la société un fonds social ! La part gardée et la part cédée ne constituent pas un capital qui représente les mises de chaque associé !
A la bonne heure! dit-on; mais les effets ordinaires des sociétés ne se retrouvant pas dans le contrat fait avec le croupier, on ne saurait le ranger dans la classe des sociétés. — Je comprendrais l'argument, si l'on eût parlé des effets essentiels de la vraie société. Mais l'absence de certains effets ordinaires de la société me touche médiocrement. Et que m'importe, en effet , que le croupier ne puisse administrer, contrairement au droit commun , qui , à moins de convention contraire, donne à chaque associé le droit d'administrer? Quand même il serait vrai que le croupier a les mains liées (ce que je n'accorde pas dans tous les cas) [s], est-ce que le commanditaire n'est pas un vrat associé , lui à qui il est si sévèrement interdit de s'immiscer dans l'administration? Et que fait encore que le croupier n'ait pas l'usage des choses qui dépendent de la société, et que sa société ne soit pas dissoute par sa mort? En admettant comme vraies ces objections qui ne sont rien moins qu'évidentes [e], dans combien de vraies société ces accidents ne se rencontrent-ils pas ! est-ce que ce sont là des conditions essentielles de la société [7]?