Dès lors, tous les droits sont natu
Extenslons rels, ou, si Von vetity il ny a pas de droits
sociales naturels.
et politiques Si l'on admet comme tels, en effet, excluside la vement ceux que donne la nature toute seule, liberté. les droit originaires ou innés, l'on se trouvera en présence d'attributs généraux,inhérents h, la personnalité, ne pouvant en aucun cas, dans la vie réelle et pratique,
186 B8. Cet admirable écriTain et penseur se rallie à la thèse qui fait de la liberté de la presse un Droit natnreL Avec les explications qu'il y jointe oette thèse est admissible. — La théologie catholique ne condamne que Térection en droit naturel de la licence sans bornes (infinita tum eogitandi tum eogvtata publioandi lieerUia, que la liherté, soustraite à toute rèçlef DE PUBLIER N*iMPOBTB QUOI (littcrarum formis quidlibet exprimendi facultas, omià moderatione potthahita), V. l'Encyclique Immortale DatdeLÉON XIII.
faire lobjet d'une rovenclîcation. Lon ne revendique pas le droit de vivre : On vit.
Si Ton étend au contraire la qualification de droits naturels aux droits acquis, particuliers et relatifs, variables suivant les conditions sociales et les législations qui en sont Texpression, il faut alors n'en excepter aucune espèce de droits, pas même les soi-disant droits de l'homme ou libertés modernes, pas même les droits politiques.
Les extensions sociales de la liberté ont,en effet.conduit les juristes et les législateurs à ajouter à la liste des droits individuels proprement dits, d'autres droits qui, au fond et originairement du moins,n'eu sont pas: les droits politiques. Ceuxci n'appaniissent pas au début,comme des attributs de la personnalité de rhomme,des pouvoirs inviolables de la liberté. Ce sont des pouvoirs conférés à certaines personnes,aux citoyens, et ces pouvoirs ont le caractère de moyens accordés à ceux-ci pour se défendre et améliorer les conditions générales de la vie- commune. Dans*/it8fice{24), Herbert Spencer leur consacre un chapitre (p. 204 ssj, qu'il intitule « les droits dits politiques ». — On y lit : « Le pouvoir d'émettre un vote, « instrument de la défense des droits, dit-il, a fini par être « considéré comme constituant un droit,et l'opinion générale « les confond avec les droits proprement dits».
Los droits politiques ne sont pas certes des droits que l'homme tire do hii même, des attributs de son individualité ; ils dérivent d'un octroi de l'Etat ; ils ont pour source les lois (24*"'').
Mais les lois sont l'expression de la justice et de l'utilité commune. Or, la justice, elle-aussi, n'est qu'un principe général, susceptible de développements et d'applications progressives. Le législateur qui, au nom de la justice, dans un pays donné, à une époque donnée, appelle les citoyens à participer à la vie de l'Etat en leur conférant le pouvoir de voter,
(34) Traduction Caatelot— Paris — GaiUaumin, 1893. (24 bis) Ils sont le résultat du développement naturel et harmonique de la société politique et de ses membres.
190 THEORIES FONDAMEXl'ALES
no leur confère-t-il pas nn pouvoir qui mérite le nom de droit? Ma liberté développée par l'Etat, au point d'impliquer une sorte de collaboration à la souveraineté, en est-elle moins ma liberté? En devenant électeur, j'acquiers une prérogative, que la liberté comporte naturellement dans une société politique, dont les institutions progressent, que la loi morale me permet,en certains cas,de revendiquer et de conquérir, que la lustice commandera même souvent à TEtat dem'octroyer et de me conserver. Les droits politiques ne sont donc pas exclus de notre définition des droits : nous y voyons des pouvoirs personnels, auxquels les citoyens (24**''), au nom même de la justice, dont la législation doit être dans tous les pays Tex- 'ÇTesi&xoTi progressive, peuvent naticrellement prétendre, quand la civilisation est venue étendre, et déployer en quelque sorte dans la vie sociale leur personnalité et leur liberté.
Pour ne point refuser aux droits politiques le nom de droits, nous avons en Belgique une raison positive : Tart, 93 de la Constitution, qui les protège comme les droits civils, et qui les met, comme ceux-ci, à titre de droits individuels, sous la sauvegarde du pouvoir judiciaire.
Nous dirons plus loin en quoi ils consistent .• car, bien que nous n ayîons en ce chapitre fait allusion qu aux droits électoraux, la catégorie des droits politiques ne se borne pas à ceux-là.