NOTION DV DROIT CONSTITUTIONNEL
C'est généralement en Droit Constitutionnel et en Droit administratif que Ton subdivise le Droit public (12). Le Domaine du Droit public entendu sensu lato est cependant si vaste, que certains auteurs proposent une subdivision triparti te : Droit ConstitutiouTiel, Droit public proprement dit (13), et Droit administratif. — Le Droit Public proprement dit aurait pour objet Tétude des lois les plus importantes, des lois dites organiques : lois complémentaires de la Constitution, élaborées pour appliquer et développer les principes posés par elles ; telles : les lois sur la naturalisation, sur l'enseignement, sur l'organisation judiciaire, les lois communale et provinciale. — Les nécessités de l'enseignement scientifique nous interdisent de nous écarter des principes et de nous égarer dans les détails ; elles limitent suffisamment le champ à parcourir pour nous permettre d'adopter la division bipartite commune.
Nous subdivisons donc le Droit public en Droit Constitutionnel et en Droit administratif.
Le Droit Constitutionnel, cest le Droit public fondamental ; ila pov/r objet de déterminer les bases d'organisation, de fonctionnement et de compétence des pouvoirs, notamment d* établir les garanties fondamentales des libertés les plus nécessaires et des droits les plus importants des citoyens, des growpes et des collectivités sociales.
Le Droit administratif, c'est le Droit public développé ; il réglemente en détail V organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs et des services publics dans les multiples domaines oïl leur action s'exerce et détermine en ces divers domaines les droits et obligations des citoyens, des groupes et des collectivités sociales.
Il nous arrivera souvent, suivant en cela un usage constant
(12) Noos laissons de côté le Droit criminel, qni, de Tavis grénéral, se rattache aussi an Droit public et dont la codification a pn être effectuée.
(13) On Droit politique, mais cette expression doit être réservée pour désigner certains droits individuels : droits de suffrage, d'éligibilité, etc.... L*on pourrait adopter le nom de Droit public organique.
et général, d'employer Texpression Droit public. A moins que le contraire ne résulte manifestement du contexte, cette expression devra toujours être prise dans sa signification restreinte de Drai^ j9u6iif fondamental ou Droit conatitutionnel.
7, Objet de C*est du Droit Constitutionnel Belge qu'il ce Uyre. — s'agit. Notre tâche essentielle sera donc d'étu- Transltion dier notre Droit national, c'est-à-dire notre au chapitre Constitution, d'en commenter les articles, suirant. d'en interpréter les textes.
Quels seront nos éléments de commentaire, nos sources d'interprétation ? Notre étude, devant avoir un caractère scientifique, ne peut s'arrêter au niveau d'une simple explication des dispositions de Droit positif ; elle doit s'élever à des généralités, à des principes pour éclairer de leur lumière l'exposé et le commentaire des textes.
C'est aux sciences sociales, à la Sociologie, au Droit naturel, à la Politique, à V Histoire et au Droit comparé que nous demanderons ces généralités et ces principes. Ces sciences seront pour nous d'indispensables auxiliaires; elles nous feront connaître dans leurs origines et dans leurs principales réalisations historiques les grandes théories, dont l'ensemble forme le Droit public universel ou général par opposition au Droit public spécial en vigueur dans chaque pays. Le Droit public général sera le cadre à la fois rationnel et historique dans lequel rentreront nos explications et nos commentaires. Nous ne suivrons donc pas Tordre des textes pour y asservir les principes ; nous suivrons Tordre logique imposé par la coordination rationnelle des théories en y adaptant l'exposé de notre Droit positif — L'exécution de ce plan nous amène à dire un mot des Sciences auxiliaires auxquelles du commencement à la fin de ce travail nous aurons fréquemment à recourir.