Ces notions, ignorées de l'antiquité, issues
Erreurs des principes du christianisme, ont pris corps des dans la Science du Droit naturel.
théoriciens Mais elles ont été corrompues par les partiet des sans de Vétat de Tiatare, par J. J. Rousseau,
politiciens ses précurseurs et ses disciples : les théoriciens et les politiciens de TEcole Révolutionnaire.
Leur première erreu/r a été de considérer les droits individuels comme des attributs humains, antérieurs à tout état social, de les croire possibles en dehors de la société et de ses formes nécessaires, de supprimer ainsi, à côté de ces droits, les obligations qui y sont corrélatives et qui dérivent de ce que les hommes non seulement vivent nécessairement dans la société humaine en général, mais sont en outre, velint, no- Uni, membres d autres sociétés naturelles.
Une aviire erreur a consisté à concevoir les droits de rhomme comme illimités, à proclamer intangible la liberté totale, sans restriction, à l'ériger en Droit absolu et universel, alors quelle est nécessairement subordonnée aux exigences de la justice, dont Tordre juridique est, dans chaque pays, Texpression variable et contingente.
Troisième erreur : les théoriciens de 89 ont eu l'illusion de croire que les droits de l'homme pouvaient être réduits en formules précises et rigides, à un certain nombre de catégories déterminées et immuables; que la Raison se devait à ellemême de dresser le Code détaillé dos Droits naturels, à faire respecter partout et toujours par les gouvernements. Ils oubliaient,c'est une remarque que ioowxans attribue àThiers(20) que les principes de liberté et d'égalité ne formant pas un ensemble de Droits déterminés, mais sont des principes généraux, dont le contenu on les conséquences varient d'après les faits, en raison des temps et des lieux. » Déclarer que « tous naissent et demeurent libres et égaux », ce n'est pas
^20) Méthode du Droit naturel, page 189.
LES DROITS lyniVIDUELS 187
savoir quels sont les droits de la liberté individuelle, de la liberté du trayail, de la liberté des opinions, de la liberté d'association, qui nous appartiennent en société. — Les £eimeuses Déclarations de droits (21) ne peuvent donc être que des formules générales, susceptibles d'applications variables, de corollaires multiples, réglés par le Droit positif. En d'autres termes, c'est une grave erreur de croire à l'immuabilité de la liberté, à la permanence de son contenu, et de méconnaître, en ce qui la concerne, la loi de perfectibilité. «LTiu- € manité, dit Burgess (22) ne commence pas par la liberté. i La liberté est un fruit de la civiLiaation ». Elle est susceptible d'extension, de développements, de progrès ; elle doit s'élai^r au fur et à mesure qu'un peuple avance en intelligence et en moralité. Le régime des libertés publiques doit concorder avec le degré de civilisation, auquel une nation est parvenue. La liste étemelle des libertés nécessaires, des droits inaliénables et imprescriptibles de l'homme n'est donc pas à rédiger; eUe 7ie pourrait guère comprendre qu'un petit nombre d'attributs très généraux : le droit à la vie — le droit à Vhonnefwr — le droit général de liberté — le droit général de propriété ou la capacité d'acquérir des droits particuliers — enfin, le droit général d'être bien gouverné (22***').
A quoi peut-il servir de fragmenter la liberté,de la démembrer en libertés diverses et spéciales,'dont le nombre pourra toujours être accru ? Pure question de mots !
Le Droit général de liberté suffit, pourvu qu'il comporte toutes les extensions, non contraires à la loi de justice, que la civilisation amène progressivement. Il ne faut pas « entendre le Droit naturel, écrit Hello (23), d'une manière trop
(21) Nons en parlerons plus tard an point de vne pratique, en étudiant les garanties et les immunités GonstitutionneUes.
(22) Polltical science and Comparative Constitutionnal Law. I, p. 177. (22 bis) Le droit d*étre bien gouverné entraîne comme corollaire celui
'oUenir des garantie* de bon gouvememewt.
(23) Du Régime Constitutionnel -^ 3»* édition. Bruxelles 1849 — pages
« étroite, le circonscrire dans je ne sais quel état primitif, et « le séparer de la civilisation. Posez le principe contraire, <L dites que la civilisation est dans la nature ....
« La perfection est devant nous ; c'est l'imperfection que « nous laissons en arrière ; les auxiliaires que le génie de « rhomme adapte à ses facultés innées, accroissent au droit ^ naturel, et s y incorporent; leur culture ne leur est pas -c plus étrangère que la branche au tronc dont elle sort. Ces « développements ultérieurs sont l'objet du travail, que la « Providence laisse à la charge de Têtre perfectible. Je con- « çois que la pensée, avec la nature communicative pour « attribut et la parole comme moyen, fasse un tout complet ^ qui se suffit rigoureusement ; mais je ne doute pas que, si € l'homme ajoute à la parole l'écriture qui la fixe, et l'impri- « merie qui la propage,s*il procure au don céleste l'étendue et
< la durée qui lui manquent, ces additions ne restent dans la « nature. Il est bon, il est moral d'élargir ainsi le Droit natu- « rel, de faire couler abondamment cette source sacrée sur la « civilisation toute entière, d'accroître le domaine des choses
< inviolables ».