Nous ne nous arrêterons guère à l'opinion
Système d'autres publicistes,qui passant d'un extrême
de la réalité à rautre,répudiant toute fiction, érigent l'Etat
objective do en réalité concrète, en être vivant, en indivi-
TEtat. dualité véritable, distincte des membres qui
la composent, en personnalité naturelle iuves-'
tie d'une pleine capacité juridique, ne tenant de la loi ni son
existence ni ses droits. Comme le montre très bien M.
Michoxid (68), il faudrait, pour justifier semblable opinion,
démontrer que les êtres collectifs comme l'Etat ont en eux
(67) V. également Michoud I, pagres 36 bs.
(68) Pajres 70 ss.
r ÉTAT-POUVOIR. 297
une volonté semblable à celle de l'homnie et respectable pour ies même motifs. Une simple affirmation ne suffit pas ; les •essais de démonstration n'ont pas manqué, basés, soit sur la théorie organique des sociétés (6i^), soit sur la théorie de la volonté générale ou collective (70).
M. de Vareilles Sommières se réjouit de constater les progrès en France de cette théorie, « fausse dans ses principes, « mais bonne dans ses conclusions », mais, il consacre à la réfuter un long et intéressant chapitre (71). Il y montre que Texistence d'une volonté collective, née de la fusion des volontés individuelles, impliquerait aussi une intelligence générale produite par la fusion des esprits, et que Tintelligence et la volonté n'étant que des attributs appartenant à des substances, l'Etat devrait également être une substance, une âme engendrée par le rapprochement et la compénétration des âmes de tous les citoyens. Certains partisans de la théorie repoussent cependant ces exagérations nuageuses. Pour MM. Boistel et Terrât par exemple, il n'y a qu'un faisceau de volontés réunies en un tout harmonique et dirigées vers le même but ; et cela forme un tout indivisible, un corps, une réalité vivante née de plein droit du fait que des volontés individuelles se sont unies et organisées pour une fin (72). Mais ce faisceau de volontés, comment est-il possible d'y voir un être doué de raison et de liberté ? Comment pourrait-il être permis de lui attribuer la qualification, et le rang de personne ?
(fir) Novioow, WormB, Eepinas, SpeDcer. Fouillée, Bluntschli, Schaeffle, Gieike.
(70) Rousseau, Zitelman, Posada, Meurer, Hauriou.
(7 1 ) Paires 75 as.
(72) De Vareilles Sommières, pagre 87.
298 THEORIES FOyDAMEyrALKS
183. Distinctton Si nous rejetons à la fois et la doctrine entre fictton de la pure fiction, et la doctrine de la réalite et abstraetion. olyjectlve de la personnalité de TEtat, nous Nécessité de ne repoussons pas — dans le domaine notions du droit — los notions abstraites. Elles spéciales à la sont nécessaires en toute science : elles technique du s'imposent particulièrement dans l'inter- Broit. prétation et Texplication des faits juridiques. Les sciences ont chacune leur terminologie, leur langue propre, leurs définitions, leurs formules, leurs concepts particuliers. Le Droit n'échappe pas à la nécessité d'avoir aussi ses formules et de proposer, pour l'explication de certains faits, des notions, des manières de voir et de s'exprimer, qui, pour n'être au début que simplement hypothétiques et conventionnelles, n'en ont pas moins une très grande utilité(73). Les premières notions,les définitions fondamentales sont pratiquement indispensables; elles sont le résultat de l'analyse; mais elles servent ensuite à grouper, à synthétiser les faits observés et doiventêtre maintenues poury être appliquées, aussi longtemps que ne s'offrent pas pour les remplacer des conceptions démontréos plus exactes, embrassant mieux et en plus grand nombre les phénomènes à expliquer. Il y a ainsi, pourch:;que matière, des formules techniques qui s'y adaptent mieux que touie autre, et qui on forment, dit Michoud, comme le vêtement naturel. Au point de vue didactique, ces formules rendent des services inappréciables; au point de vue législatif et doctrinal, il y a péril à s'en écarter pour faire usage de formules moins exactes. Il y a souvent profit à en faire la base de solutions nouvelles, à les ériger en principes, à s'imprégner des idées qu'elles expriment comme d'idées forces, parfois très puissantes.
Dès lors, il convient de chercher la conception, et la formule — générale et abstraite naturellement — qui rende le mieux raison des phénomènes relatifs à l'existence de l'Etat-
(73) V. Michoud, pajes 9 et 62.
L'ETA T-PO rVOlR. 29Î)
pouvoir. Il ne s'agit pas de système absolu, excluant tout autre ; d'autres systèmes restent possibles ; par exemple : le régime de société ou celui des trusts Anglo-Saxons. Mais le meilleur, le plus adéquat à l'ensemble des faits,parait être celui de la personnalité juridique. Toutefois le terme personnalité, emprunté si l'on veut au langage de la philosophie, n'a nullement ici la signification que lui donne cette science, celle que lui assigne St-Thomas (rationalis natura^ individua substantia) et qui ne s'applique qu'aux êtres humains. M. Michoud fait en droit du concept de personnalité un concept.spécial, une notion technique (74), une formule purement juridique.Et en ceci l'honorable professeur de Grenoble suit l'enseignement de Jellineck et de Rehm (75). Mais ces auteurs ne vont pas jusqu'à réduire la personnalité de l'Etat à un simple mot, à une étiquette, ou parenthèse. Ils répudieraient l'opinion dernière du marquis de Vareilles Sommières, lequel avait commencé par reconnaître à la personnification la valeur d'un « utile ornement », susceptible de donner aux institutions plus de force et de stabilité. Ce n'est plus en définitive pour lui qu'une pure fiction doctriTude, d'une utilité purement artistique et pédagogique, ne répondant objectivement à rien, en somme une pure formule, une manière de dire et de parler.
KorkouTiov (76) n'y voit qu'un procédé de simplification des rapports mutuels entre individus et compare la conception de la personnalité juridique à celle des parenthèses en algèbre. « De même qu'en algèbre, sans faire les équations,nous met- <: tons entre parenthèses les quantités unies par les signes ^ |ou — , pour simplifier le calcul, de même, en droit, nous
(74) Qu'il oonsidère comme synonyme de l'expression : sujet de droits.
(75) Voir dans l'ouvragre de L. Duguit (I, pagres 229 ss.) l'analyse que œt auteur fait des plus récentes théories allemandes développées par Rehm dans son livre Âllgemeine Staatslehre et par Jellineck dans son System der suhjectiten offentlichen Rechty p. 161 et 162, et dans son livre Allgemeine Staatslehre,
(76) Professeur à l'Université de St Pétersbourgr. V. son livre Cours d& Théorie générale du Droit (traduction française chez Giard et Brière p. 223).
300 THEORIES FOXDAMENTALES.
« mettons ensemble tous les intérêts identiques d'un certain « groupe de personnes par la conception de la personnalité « juridique et nous déterminons ensemble les rapports entre « le groupe et chaque individu ».