à l'énoncé d'une théorie particulière digne de
Formule sérieuse attention. Cette théorie a le wArite
de d'ajjinfner et d' expliquer Vunitéy la continuité,
M. Michoud. en un mot V identité deVEtat.^ous insisterons
tout à l'heure sur cet ordre d'idées
(78) Revoe de Droit pablio, tome onzième, paires 213 88. La théorie de la personnalité morale, n*' 46 se.
302 THEORIES F0yi)AMEMALE8
M. Michoud prend pour point de départ la notion de dAroit, qui le conduit à celle de sujet de droit Tout droit individuel étant défini : Vintérét d'un homme ou d'un groupe d'hommes juridiquement (79) protégé au moyen de la puissance reconnue à une volonté de le représenter et de le défendre, il faut considérer comme sujet ou titulaire du droit Vécre (collectif (80) ou individuel )dont Vintérét est ainsi garanti, alors même que la volonté qui le représente ne lui appartiendrait pas en propre au sens métaphysique du mot. Il suffit que cette volonté puisse lui être socialement attribuée pour que la loi, interprétative des faits, doive la considérer comme la sienne.
Ces définitions sont assez larges, non seulement pour abriter les droits de l'individu, mais encore pour élever à la dignité de droits subjectifs les intérêts collectifs et permanents des groupements humains représentés par des volontés agissant en leur nom.
Le premier intérêt collectif qui puisse prétendre à cette protection est celui de chaque nation indépendante, groupée sur un territoire déterminé ; c'est cet intérêt qui est représenté par la personne morale Etat. Il est infiniment complexe, car il embrasse tous les droits qui sont destinés à assurer la vie et la prospérité de la nation ; non seulement les droits qui se rattachent à l'idée de souveraineté, mais encore les droits patrimoniaux, qui ont en somme la même destination que les premiers, et qui composent le domaine privé de l'Etat.
Cet intérêt collectif et complexe du groupe national trouve sa représentation et son organisation dans la volonté collective, qui d'ordinaire se forme spontanément et qui en fait, et
(70) Ce mot peut s^interpréter c intérêt protégé par le Droit objectif » et dès JorR permet de coDcilier la théorie avec le Droit naturel, et avec la définition traditionelle du droit : pouvoir moral,
(80) Ceci appelle une réserve formelle. N'est-oe pas retomber dans Terreur que Ton veut écarter, consistant à attribuer les droits de l'Etat à tous les citoyens ?
r ETAT-POUVOIR. 303
nécessairement se dégage dans toute société soit par consentement général, soit même par la force. Il suffit pour que la volonté dirigeante soit considérée comme celle du groupe, qu'elle réussisse à s'imposer d'une manière ou d'une autre : question de fait Le Droit ici ne crée rien ; il ne peut que s incliner devant le fait qui s'impose, que reconnaître le sujet de droit s'affirmant par la réunion des éléments constitutifs 'de l'individualité juridique.