Belgique, non seulement par sa disjonction
Justice clvlte d'avec la justice administrative, mais encore
pénale et surtout par l'extension de sa mission aux
et politique, affaires pénales, civiles et politiques (2).
Nous avons parlé de disjonction d'avec la justice administrative. Entendons-nous bien. Nous voulons dire par là qu'à côté du pouvoir judiciaire statuant sur les droits, il y a des jiuidictions administratives statuant sur les intérêts. On les range en France parmi les juridictions gracieuses. Mais, en Belgique, quand des droits civils sont en jeu, c'est le pouvoir judiciaire qui statue, soit pour l'administration, soit contre elle. Nous avons donc à cet égard unité de juridiction, comme la souhaitaient les publicistes de France (3), hostiles au régime du contentieux administratif de leurs pays.
Nous n'avons pas à faire ici le parallèle entre la justice civile et la justice pénale.
Ceux de nos lecteurs qui voudraient approfondir ce sujet liront avec fruit le Droit public de Bluntschli (p. 203 ss). Cet auteur rappelle que les deux justices sont tellement différentes, qu'en Grèce, à Rome, au Moyen-Age, on les trouve presque toujours séparées. Elles ont cependant de nombreux points de contact aux Pays-Bas sous l'ancien régime.
(1) V. les articles de M. Artur, dans le XIV« volume (p. 49) de la Revue du Droit publie et de la Science politique.
(2) U s'agit, bien entendu.de la justice appelée à statuer sur les droits politiques.
(3) V. surtout sur ce sujet une étude de H. Pascaud, dans les Annales de 1* Institut, octobre 1891. 37
Les premières lois françaises d'organisation judiciaire (1790 — an III, — an VIII) maintenaient leur séparation. La grande œuvre de leur réunion, longtemps poursuivie et admirablement motivée par Napoléon, fut accomplie par la loi du 20 Mai 1810.
La Loi Fondamentale des Pays Bas par ses art. 183 et 184 con8acrait,partiellement du moinsje même principe,en confiant aux cours provinciales l'administration de la justice civile et de la justice criminelle (5).
Notre Constitution n'innove certainement pas sur ce point : elle confie aux cours et aux tribunaux les deux et même les trois justices. Dans ses belles études sur le pouvoir judiciaire, 7. B. Leclercq attire l'attention sur la réunion de la justice civile et de la justice pénale, dans le cadre des compétences des Cours d'appel et de la Cour de Cassation. Cette réunion, dont la Constitution ne parle pas en termes exprès, est implicitement consacrée et commandée par elle. Aussi, est-elle à la base de notre loi d'organisation judiciaire du 18 Juin 1869. Pour assurer que tous les membres des cours et tribunaux exerceront tour à tour la justice répressive et la justice civile, l'art. 194 de cette loi établit un roulement qui fait passer chacun d'eux par toutes les chambres, de manière à renouveler intégralement chacune d'elles tous les trois ans. Tous les trois ans, les conseillers et les juges sont donc attachés au service de l'une des chambres chaires d'exercer la juridiction répressive.
Enfin, ceci est une particularité très intéressante du régime Belge : la Constitution, par son article 93, réunit en principe à la juridiction ordinaire des cours et tribunaux la juridiction en matière de droits politiques : l'électorat, le jus honorum}sL discussion avec le pouvoir des impôts et des devoirs civiques (jus tributi et jus militisB), sont chez nous des droits individuels, placés sous la sauvegarde du pouvoir judiciaire, sauf les exceptions établies par la loi.
(5) On sait que l'organisation judiciaire annoncée parla Loi fondameatate ne fut jamais réalisée.
Il résulte de cet article 93, combiné avec 278. les articles 30, 94 et 107, qu'il y a non seulement des courSy et des tribunaux (6), mais en- (h*dre des core des juridictions contentieusesy exception- Juridictions, nellement établies pour statuer sur certaines contestations de droits, politiques. Dans son rapport au Congrès sur le pouvoir judiciaire, M,Raikem (7) signale la nécessité d'organiser ce pouvoir, et,parmi ses éléments constitutifs, il indique, en premier lieu, Vordre des juridictions.
L'ordre de juridictions comprend l'institution des cours et tribunaux, la détermination de leur ressort et la définition de leurs attributions respectives. La Constitution s'est surtout préoccupée d'assurer la fixité et Vin{>iolabilité des juridictions.
Elle commence par exiger l'intervention du législateur pour les instituer. Non seulement elle fait appel, (art. 139) à une loi d'organisation judiciaire, mais l'art. 8 veut que ce soit la loi qui assigne aux citoyens leur juge, et rart.94 stipule : « Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi ».
Ce principe rompt avec les traditions Françaises de l'ancien régime, il était déjà consacré par l'Ancien Droit public des Pays Bas.
En France, la justice était considérée comme une émanation du prince et celui-ci était le régulateur et Vordonnateur suprême des juridictions. Avec le droit d'instituer des tribunaux, on lui reconnaissait le droit d'évocation : pouvoir de dessaisir les tribunaux d'affaires de leur compétence pour les faire juger extraordinairement par des commissions spéciales. La Constituante a mis fin à ces abus par la loi des 16-24 Août 1790, laquelle décrète : « L'ordre consti- » tutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les
(6) Le mot tribunaux comprend les cours aux articles 92, 93 et 94. <7) Van Overloop, page 609.
» justiciables distraits de leur juge naturel par aucune com- » mission, ni par d'autres attributions et évocations que » celles qui sont déterminées par les lois. »
L'art. 94 exige une loi pour établir, soit un tribunal soit une juridiction contentieuse. Toute juridiction contentieuse n'est pas un tribunal. Les cours et tribunaux sont les organes du pouvoir judiciaire, proprement dit (art. 25 et 30). Leur compétence propre est d'appliquer les lois pénales, de résoudre les contestations de droits civils et, sauf exception légale, les contestations relatives aux droits politiques. Art. 92. 93. Leurs audiences sont publiques (art. 96). Leurs membres sont inamovibles (art. 100).
Ces garanties ne concernent pas les juridictions instituées en dehors du pouvoir judiciaire,et dont la compétence propre s'étend aux contestations relatives aux droits politiques que l'art. 93 de la constitution permet au législateur de soustraire à l'examen des tribunaux. L'art. 94 vise expressément ces juridictions.
C'est donc au législateur seul qu'il appartient d'organiser les juridictions, mais le législateur a les mains liées par certaines dispositions constitutionnelles, les art. 94, 95, 98, 99, 101, 104 et 105.
Ces dispositions ont pour objet :
1° d'imposer au législateur le maintien des juridictions établies par les lois Françaises,la Cour de cassation (art. 95), les Cours d'appel (art. 104), les tribunaux (art. 99), les justices de paix (art. 99). Ce sont là les juridictions ordinaires de droit commun.
2° d'imposer au législateur l'établissement de certaines juridictions (ordinaires) d'exception, qui sont les cours et tribunaux militaires, et les tribunaux de commerce.
Remarquons que l'art. 105 se borne à consacrer l'existence des tribunaux de commerce, mais laisse une entière latitude au législateur pour les organiser. Le législateur a
donc complète liberté pour les créer, comme pour régler à sa guise leur composition et leurs attributions.
30 d'interdire (art. 94), même au législateur, de créer des commissions et des tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
4° d'imposer au législateur l'établissement du jury en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de presse (art. 98). — Rien n'est prescrit quant à la désignation des cours ou tribunaux à pourvoir du jury.
Ajoutons que l'art. 105 consacre l'existence de tribunaux militaires.
§ 3. Aperçu de Torganlsation Judiciaire belge.