BRUXELLES
F. HAYEZ, IMPRIMEUR DE l'aCADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE.
Au delà des limites des temps historiques, l'imagination puissante et féconde des Grecs avait placé tout un monde plein de lumière et de vie, où les dieux et les hommes, rivalisant d*héroïsme et de génie, livraient des batailles, bâtissaient des cités, fondaient des dynasties royales et inventaient les arts qui devaient illustrer la race privilégiée des Hellènes. Les philologues et les historiens ont longtemps prétendu que les merveilles de ce monde mythique étaient des faits réels, des événements ordinaires, exaltés et embellis par Texaltation poétique des aèdes et le patriotisme orgueilleusement crédule des masses; mais cette prétention, malgré Tesprit ingénieux et sagace de ses défenseurs, a dû céder devant les recherches appro-. fondies et la critique plus sévère des savants de notre siècle. 11 est aujourd'hui démontré que les poèmes attribués à Homère, à Hésiode et aux autres chantres de l'âge héroïque ne fournissent aucune, indication certaine et irrécusable sur les événements antérieurs au IX"" siècle avant notre ère. On peut admirer les charmes de la légende, la richesse et les mâles beautés de la poésie épique; mais on ne doit y voir, à un degré quelconque, les annales primitives du monde hellénique (1).
(1) 11 est assurément possible que des faits historiques se trouvent mêlés à ces fables; mais nous n'avons aucun moyen de les discerner avec certitude. M. Grote {Histoire de la Grèce, préf.) fait commencer Thistoire réelle des Grecs k la première olympiade , c'est-à-dire en 776 avant Jésus-Christ. . 1
(6) Il en est autrement lorsque, faisant abstraction des exploits des héros et des dieux , on ouvre les poèmes légendaires de la Grèce dans le seul dessein d'y chercher des tableaux de la vie et des coutumes des Hellènes au début des temps historiques. On y trouve alors des indices nombreux, des renseignements précis, des traSitions et des exemples dont la critique la plus austère ne saurait méconnaître Timportance. Acceptant avec orgueil l'organisation sociale de leur patrie, ignorant la loi du progrès continu de l'humanité, sans connaissance des mœurs, des langues et des institutions des autres peuples, les poètes les mieux doués ne pouvaient échapper à la nécessité de reproduire, sous une forme plus ou moins brillante, les idées et les habitudes de leurs contemporains. Tandis que l'imagination suffisait pour inventer des luttes gigantesques et des aventures merveilleuses, l'aède et le rapsode, dans l'expression des sentiments et des mœurs, restaient forcément les hommes de la société au milieu de laquelle ils avaient toujours vécu, 4]ui avait seule frappé leurs regards et dans laquelle ils voyaient le type le plus élevé de la civilisation de leur siècle. Donnant à leurs héros une beauté divine, une force surhumaine, ils leur attribuaient des exploits et des triomphes dépassant les proportions de la vie réelle; mais ces héros prodigieux restaient des Grecs et conservaient, dans les relations de la vie sociale, toutes les habitudes et tous les préjugés de leurs contemporains. L'Olympe lui-même n'était qu'une cité grecque idéalisée, où régnaient les haines, les passions, les intrigues et les jalousies qui divisaient les Grecs de l'âge héroïque (1).
(1) Jupiter, que Minerve appelait le plus grand des rois, convoquait l'agora des dieux , comme Agamem non convoquait l'agora des hommes, et Thémis remplissait le rôle de héraut {Iliade, Vlll , 31 ; XX , 4 et sui v.;
Tout en renonçant à Tidée d'appliquer un système historique et chronologique aux événements de la légende grecque, on peut donc, comme Fa dit M. Grote, mettre ces événements à profit comme rponuments précieux d'un état de société, de sentiment et d'intelligence, qui doit être le point de départ de toutes les investigations sur les idées et les coutumes de la race hellénique (1).
C'est en nous plaçant à ce point de vue, que nous nous sommes demandé quelles étaient les notions que les Grecs de cette époque reculée avaient de la nature, de l'exercice et des résultats de la justice criminelle; en d'autres termes, ce qu'était le droit de punir parmi les ancêtres d'Arisiote et de Platon , à l'aube des temps historiques.
Nous allons essayer de répondre à cette question , autant que le permettent la pénurie et le caractère incomplet des renseignements qui nous ont été transmis par les poèmes homériques et les traditions plus récentes (2).
édit. Didot). Arislote constatait ce fait irrécusable qnand il disait que les Grecs avaient donné leurs habitudes aux dieux, de même qu'ils les représentaient à leur image. {Polit., liv. I,c. 1.)
(1) Histoire de la Grèce ^ tome II, page 393 de la traduction française.
(2) Nous avons surtout consulté les œuvres attribuées à Homère et à Hésiode, parce qu'elles renferment le dépôt le plus ancien et le plus complet des traditions qui se rapportent aux mœurs de la Grèce primitive. C'est à ce titre que nous invoquons leur autorité, sans nous préoccuper des controverses soulevées au sujet de leur composition et de leur âge. Parmi les sources postérieures, nous avons accordé une attention particulière aux poètes tragiques qui ont pris pour thème de leurs travaux des événements empruntés à Tâge héroïque. Malgré les erreurs, les contradictions et les anachronismes qu'on remarque dans leurs tragédies, il est incontestable que celles-ci contiennent une partie considérable des traditions populaires de la Grèce.
Source et earactère du droit.
De même que les peuples primitifs de FOrient, les Grecs de l'âge héroïque avaient placé la source de la justice sociale daus une région plus haute et plus pure que la terre étroite où s*agitent les passions des hommes. Le pouvoir et le droit étaient des émanations de Jupiter, le maître toutpuissant de rOlympe, le créateur et le soutien de Tordre universel. C'était par lui que régnaient les rois et qu'ils jugeaient les différends qui surgissaient entre leurs peuples (1). « C'est le fils de Saturne, disait Hésiode, qui a » donné aux hommes la justice, le plus précieux des bien- 9 faits (2). » Toutes les coutumes destinées à protéger les faibles, à substituer l'ordre à la violence, à maintenir la concorde au sein des cités et des familles, étaient le produit d'une manifestation directe et permanente de la volonté divine. L'idée de la loi, avec le sens et la portée que lui attribuent les nations modernes, n'existait pas dans la société homérique, où le même mot servait h désigner les oracles des dieux et les droits des mortels (eéutareç) (3). Ho-
(1) Iliade, I, 238, 239; II, 197; IX, 98, 99. Odyssée, XIX, 179. Hésiode, Les travaux et les jours , v. 9, 35 et suiv., 276 et suiv.
(2) Les travaux et les jours , \, 279, 280; édit. Lebrs (Didol).
(3) Iliade^ I, 238; II, 206; V, 761; IX, 98, 99. Odyssée, IX, 215. Hymne à Apollon, v. 394. Hésiode, Les travaux et les jours, v. 9. Nous verrons plas loin que, dans le langage d'Homère, (fixao-roÀo; et BeiAterrojT^Xe; sont synonymes.
Quelquefois les mots Béfit^^ Bsiitareôer^ , désignent le jugement, le fait de juger {Iliade, XVI, 387. Odyssée, XI, 509) et même Faction de
mère ne connaissait pas même le terme dont les poètes, les historiens et les philosophes plus rapprochés de nous se sont servis pour désigner les lois humaines [vSiiot) (1). Les sphères aujourd'hui distinctes de la religion, de la moralité et du droit étaient confondues en une unité non encore développée (2).
Avec imagination à la foia vigoureuse et naïve de la race hellénique, ces idées primitives ne pouvaient manquer de se reproduire, sous une forme nouvelle et brillante, dans le symbolisme ingénieux et puissant qui distingue la mythologie de la Grèce primitive. Toutes les parties essentielles de Tordre social deviennent successivement des génies puissants, des déesses immortelles. La Loi ou TÉquité
légiférer {Odyssée, IX, 114). — Pour le sens ordinaire des termes, voy. Iliade, II, 75; IX, 33, 134, 276; XI, 779, 807; XXIII, 44, 581 ; XXIV, 632. Odyssée, IJI, 45, 187; IX, 268; X, 73; XI, 451 ; X1V,56, 130; XVI, 91 , 403; XXIV, 286. Les peuples barbares et sans lois sont dits àBêfjiujTot {Iliade, IX, 65; Odyssée y IX, 112).
On a souvent prétendu que le mot Bé\Liq désigne le droit divin, tandis que le droit humain était plus particulièrement indiqué par le mot êix)j (voy. Hermann, l/6er Gesetz, Gesetzgebung , etc., in griechischen jàlterthumey p. 7 et suiv.; Gôttingue, 1849). Cette distinction est ici sans importance, puisque toutes les lois indistinctement étaient réputées divines. Voyez, pour le sens ordinaire du mot (Jwj/, Odyssée, IV, 691 ; XI, 218; XIV,59; XVIII, 275, 508; XIX, 43, 168; XXIV, 255. %mne à Apollon, V. 458.
Ces traditions sur Torigine divine du droit ne furent jamais complètement abandonnées en Grèce. Voy. Sophocle, Œdipe-roi, v. 863 et suiv. Thucydide, liv. II, c. 37 Platon, Lo/*, liv. VII, p. 377, édil. Scheider (Didot). Demostbènes, Plaidoyer contre Aristocrate, 70, édil. Voemelius (Didot). Cbrysippe, cité par Plutarque, Contradictions des stoïciens, t V, p. 218; édil. Wyllenbach.
(1) Dans Les travaux et les jours d'Hésiode, on rencontre deui fois le mot uo^Aoç , au singulier. L'absence de ce mot dans le texte d'Homère a déjà été signalée par Josèphe {Contr. App., liv. II, c. 15).
(2) NageIsbach, ^omerwcAe Théologie, sect. V, p. 23.
(10) {®éMii) {i)j la Justice ou le Droit (aw^) (2), l'Ordre (Eùyoïibi) (3) et le Serment ("Opxoç) (4), transformés en personnes vivantes et divines, réservent un châtiment sévère à la fraude, à la violence, à la révolte, au parjure, à l'iniquité sous toutes ses formes. La Justice surtout, fille de Thémis et du roi des dieux, assise à côté du trône de son père, ne se lasse jamais de dénoncer les crunes et de réclamer leur châtiment exemplaire (5). Elle est la distributrice infaillible des
(1) Tbémis (de Tt6»f|x/), qui met chaque chose à sa place, symbolise tout ce qui est juste et légal, tout ce qui est conforme aux exigences de la vie sociale (voy. la note 3 de la page 8). Daus TOIympe, elle convoque rassemblée des dieux et distribue aux immortels la part qui leur revient dans les banquets célestes (Iliade, XX, 4 et suiv.; XV, 87 et suiv.). Sur la terre, elle préside aux assemblées des rois et des peuples, et leur inspire les idées généreuses, les résolutions utiles (Odyssée, 11, 68 et suiv. Iliade, I, 238; Xr, 779, 807; XIV, 386), Hésio<le en fait la Glle du Ciel, la sœur de Saturne, la mère des Heures et des Parques. Théogonie, v. 135, 901 et suiv. Ck)mp. Appollodore, liv. I, c. 3,5 \, et Byfnne à Jupiter (XXIl), V. 2,3.
(2) Suivant Hésiode (Théogonie, v. 901 et suiv.) et Apollodore (liv. I , c. 3, § 1) Aîxîf est Tune des filles de Jupiter et de Thémis. — Au début de la Théogonie, Hésiode distingue très-nettement entre &éiiti et A «m (V. 85, 86).
Pour la signification ordinaire des mots Béiitç et (f/xif dans le texte d*flomère, voy. la note 3 de la page 8.
(3) Eùuo/Ltiif , l'une des Heures, était aussi fille de Jupiter et de Thémis (Hésiode, Théogonie, v. 901, 902; Apollodore, liv. I, c. 3, S *)• Homère garde le silence sur ¥.ùyofibf , et Hésiode n'en parle qu'à Teudroit que nous venons de citer.
(4) *'Opxo; , fils de la Discorde , frappe les juges iniques, les hommes injustes et surtout ceux qui se rendent coupables de parjure. (Hésiode, Théogonie, v. 231 et suiv. ; Les travaux et les jours, v. 219 , 804 et suiv.) Gomp. Sophocle, Œdipe à Colonne, v. 1760 et 1767.
(5) Hésiode lui assigne formellement ce rôle [Les travaux et les jours, V. 256 et suiv.). — Comp., v. 220 et suiv. Démosthèùe , Plaidoyer contre Aristogiton, 1 1 ; édit. citée. Sophocle, Œdipe à Colonne, 1582.
Némésis ou la Vengeance divine ne se trouve pas encore personnifiée
• (H) (Ions ou des châtiments célestes, suivant que les hommes se rapprochent ou s'éloignent des voies de Féquité. c La ]> Justice, dit Hésiode, unit toujours par triompher de Tin- » jure. Elle s'indigne et frémit partout où elle se voit » outragée par les hommes, dévorateurs de présents i> (êupofdyot)y qui rendent de criminels arrêts. Couverte ]> d'un nuage, elle parcourt en pleurant les cités et les tri- » bus des peuples, apportant le malheur à ceux qui l'ont » chassée et n'ont pas jugé avec droiture. Mais ceux qui... » ne s'écartent pas du droit sentier, voient fleurir leurs » villes et prospérer leurs peuples; la paix, celle nourrice » des jeunes gens (jcoy^oTpo>cç), règne dans leur pays, et » jamais Jupiter à la longue vue ne leur envoie la guerre ]> désastreuse. Jamais la famine ou la honte n'atteint ces » mortels équitables; ils célèbrent paisiblement leurs » joyeux festins; la terre leur prodigue une abondante » nourriture; pour eux, le chêne des montagnes porte » des glands sur sa cime et des abeilles dans ses flancs;
» leurs brebis sont chargées d'une épaisse toison Mais
» quand les mortels se livrent à l'injure funeste et aux » actions vicieuses, Jupiter à la longue vue leur inflige un
» prompt châtiment Du haut des cieux, il déchaîne à
» la fois deux grands fléaux, la peste et la famine , et les 9 peuples périssent (1)! »
Un vaste système de croyances religieuses, destinées à
dans Homère. On en découvre tout au plus une nolion indécise dans les passages suivants : Iliade, XIII, 119, lâ2; XIV, 80, 336; XVII, 254. Odyssée, I, 350; II, 136; XVII, 481. Cette notion est plus développée, mais toujours incomplète dans les écrits d'Hésiode (voy. Théogonie, V. 223; Les travaux et les jours , v. 195 et suiv.).
(1) Les travaux et les jours, v. 59, 217-266; traduction de M. Bignan. — Nous reviendrons plus loin sur cette influence de la justice quant à la destinée des peuples chez lesquels elle est honorée ou méconnue.
( 12) • agir sur la conscieDce et à brider les passions des malfaiteurs, était la conséquence naturelle de cette théogonie primordiale. Partout où le violateur du droit, le contempteur de la Justice, portait ses pas ou dirigeait ses regards, il trouvait la colère divine personnifiée de manière à troubler profondément Timagination d'une race superstitieuse et crédule. Messagers infatigables de la Justice, tout un peuple de génies immortels, placé sous les ordres de Jupiter, parcourait les cités et les campagnes, pour observer les actions bonnes ou mauvaises des hommes, et surtout celles des grands, c rois, disait Hésiode, redoutez le châ- » timent, car lés immortels, mêlés parmi les hommes, » aperçoivent ceux qui rendent des arrêts iniques, sans » craindre la vengeance divine. Par Tordre de Jupiter, sur » la terre fertile, trente millç génies, gardiens des mortels, 9 observent leurs jugements et leurs actions coupables , » et, revêtus d*un nuage, parcourent le monde entier (1). » Cachés sous des déguisements divers, les dieux les plus puissants de FOlympe ne dédaignaient pas de visiter la terre, pour découvrir les iniquités et recueillir les ioiprécations des victimes du crime (2). Compagnes inséparables du remords, emblèmes vivants de la colère divine, les redoutables Erinnyes, que toute injustice irritait, que Teffusion du sang rendait furieuses, s'attachaient pour ainsi dire aux flancs des coupables, les arrachaient au sommeil, les torturaient dans leur corps et dans leur âme, atin de venger ceux qui ne savaient pas se venger eux-mêmes (3).
(1) Hésiode, Les travaux et les Jours, v. l^â, ^52 et suiv.
(2) Odyssée , XVII , 485-487.
(3) Iliade, IX, 455 et sulv., 571; XV, 204; XIX, 87 et suiv., 258 et saiv. ; XXl, 412. Odyssée, II, 135; XI, 280; XVII, 475} XX, 78. Suivant Hésiode, les Erinnyes font une ronde mensuelle pour venger le serment
Enfin, au sommet de cette infatigable et infaillible police divine, — s'il est permis de s'exprimer de la sorte, — planait la grande et majestueuse figure du fils de Saturne, du dieu armé delà foudre, qui faisait prospérer les familles des justes et exterminait les criminels avec toute leur descendance [i ).
Ainsi les lois, ou pour mieux dire les coutumes nationales, n'étaient pas seulement divines par leur origine; elles jouissaient, en outre, de la protection incessante, de la sauvegarde invisible des habitants immortels de l'Olympe. Quant au but de la législation civile et criminelle, il était tout aussi clairement symbolisé dans les croyances populaires. Sous la protection de Jupiter, l'adversaire indomptable de Mars, le Droit (a«j/), l'Ordre (Euj/ofAÔ/) et la Paix (Eipjjvj^), filles augustes de Thémis et du roi des dieux, marchaient de concert et veillaient sur les travaux des mortels (2). c Écoute la voix de la Justice ,
{Les travaux et les^ jours, v. 186, 803 et suiv.). Dans le seul passage oii Homèi*e parle d'un châtiment à subir dans ta vie future, il affirme que^ les Ërinnyes punissent le parjure même au delà de la tombe {Iliade , XIX, 258-260;. Gomp. Apollodore, III, 7. Pausanlas, IX, 5; X, 30. Hérodote, IV, 149.
Pour connaître le parti que les poètes tragiques ont tiré de la croyance aux Érinnyes, il suffît de lire les Euménides d'Eschyle. Voy. encore Euripide, Oresle, v. 316 et suiv. Sophocle, Electre, v. 110 et suiv., 1386 et suiv.
(1) Iliade, I, 238, 239; III, 104 et suiv., 276 et suiv., 2a8 et suiv. ; IV, 160 et suiv., 234 et suiv.; XVI, 384 et suiv.; XIX, 258 et suiv. Odyssée, 1 , 278 et suiv. ; XIII, 213 et suiv. j XI V, 85 et suiv., 284; XXII , 39 et suiv. Hésiode, Les travaux et les jours j v. 217-290, 320 et suiv. Comp. Eschyle, Choéphores, v. 639 et suiv.
(2) Iliade , V, 888 et suiv. Hésiode, Théogonie , v. 901-903.
» s'écrie Hésiode, et renonce pour toujours à la violence, » telle est la loi que le flis de Saturne a imposée aux mori> tels. Il a permis aux oiseaux rapides, aux animaux sau- » vages, de se dévorer les uns les autres, parce qu'il » n'existe point de justice parmi eux; mais il a donné » aux hommes cette justice, le plus précieux des bien-
» faits L'ordre est pour les mortels le premier des
» biens, le désordre le plus grand des maux (1). »
Quelques siècles plus tard, quand la Grèce eut atteint Tapogée de sa glorieuse civilisation, Démosthène disait encore aux Athéniens : « L'Ordre {Eùvo/nbf) , ami de l'équité, » est le plus ferme soutien des villes et des peuples (2). >
Dépouillés des fleurs de l'imagination et des charmes de la poésie, ces sentences et ces symboles voulaient dire que la législation doit avoir pour fin dernière la sécurité des personnes et la protection des propriétés.
Exercice du pouvoir judiciaire.
Le caractère profondément religieux que nous venons d'assigner au droit primitif de la Grèce se retrouve dans l'exercice du pouvoir judiciaire.
Les Grecs d'Homère et d'Hésiode ne connaissaient pas ces précautions minutieuses, ces restrictions jalouses , qui vinrent plus tard modifier et limiter l'exercice de l'autorité suprême, à l'époque brillante où le seul nom de l'homme
(1) Hésiode, Les travaux et les jours, v. 274 et suiv., 471 , 472.
(2) Plaidoyer contre Aristogiton, 11. (Édit. cil.)
(*S) investi d'un pouvoir absolu (rupawoç) faisait frémir d'indignation les fiers citoyens de Sparte et d'Athènes. Toutes les fonctions politiques que comportait la société rude et primitive des temps héroïques étaient concentrées aux mains des rois. Ceux-ci n étaient pas seulement les chefs légitimes de la cité, les hommes les plus puissants et les plus redoutés : ils exerçaient une autorité divine, ils étaient les représentants, les délégués, les « élèves de Jupiter {i^toyevéei^ àioTpefésç)^ ]> qui leur avait donné le sceptre , emblème de la puissance souveraine (1). Un conseil (pouAj}), composé d'Anciens ou de Chefs (r^po^rf;) (2) et siégeant sous leur présidence, ne les gênait pas plus que l'assemblée populaire (àyop^) qu1ls convoquaient, dirigeaient et rompaient au gré de leur caprice. <c II faut, dit Homère^ un seul roi, 9 un seul chef, à qui le fils de Saturne accorde, pour gou- » verner les hommes, le sceptre et les droite {cKîjTrTpov rif^è » BéiitcTai). » Hésiode se faisait l'écho fidèle des traditions religieuses et politiques de ses ancêtres, quand il s'écriait : « Les rois viennent de Jupiter. » En fait, leur pouvoir était quelquefois méconnu, quand l'âge ou lefs in-
(1) Iliade, ï, 238; II, 101 etsuiv., 196, 197, 445; IX, 98, 106 et suiv.; XVII, 34, 231. Odyssée, IV, 391; X, 266; XIX, 179. Hymne à Bacchus, V. 11.
(2) Le mot désigne à la fois un vieillard, un chef, un homme d'un rang élevé. Les vers 404 et suiv. du chaut II de V Iliade prouvent clairement que les Anciens de Tâge héroïque, pas plus que les Anciens d'Israël, n'étaient pas toiiyours des vieillards. Quelquefois Homère emploie les termes âVaxTfç, ÀpKTTOt^ àp/ffT^fç, ènixparéovTei y KOLToacoipoivéoyTSç , etc. Parfois même il se sert du mot ^ctaiX^Si ; mais alors l'ensemble de la phrase permet toujours de les distinguer des rois proprement dits. Voy. Iliade, II, 188, 403, 789; lil, 149; XVIII, 303 et suiv. Odyssée, I, 393-401 ; VI, 34, 54; XXI, 21, et les textes cités à la note suivante.
firmités avaient affaibli leurs forces; mais, en droit, ils étaient incontestablement les maîtres (1).
Il suffit de rappeler ces faits pour prouver qu'on était loin alors des théories savantes et compliquées, à Faide desquelles le philosophe de Stagyre s'efforce de prouver que tous les citoyens doivent être associés à Texercice de la juridiction criminelle (2). Gomme les rois de Tlnde, qui vidaient les différends et punissaient les malfaiteurs au nom de Brahmâ, les rois grecs des poèmes légendaires rendaient la justice en vertu d'une délégation divine. Le maintien de l'ordre et la conservation des coutumes nationales figuraient au premier rang de leurs devoirs ; le commandement et la juridiction étaient les attributs du
(1) Oq a beançpup écrit sur le caractère de la royauté grecque, de même que sur les attributions de la povXij et de Vàyopif. Ce n'est pas ici te lieu de renouveler ce débat. L'opinion que nous avons émise s'appaie sur de ncHubreux textes d'Homère. Voy., outre les textes cités à la note I de la page 15, Iliade^ I, 80, 176; II, 48 et suiv., 98 et suiv., 196-206, 211-276; IV, 358; V, 464; VII, 365 et suiv.; IX, 9 et suiv., 69 et suiv., 96-106; X, 193 et suiv; XII, 213, 214; XVII, 258, 231 ;XV1II, 312, 313; XIX, 31. Odyssée, l, 89, 90, 270 et suiv.; Il ,6,7, 14, 23 et suiv , 229 et suiv.; m, 137; IV, 174 et suiv., 691; V, 7 et suiv.; VII, 11, 186, 187; XI, 233; XVI, 400 et suiv.; XVIII, 83, 337 et suiv. Chez les Phéaciens, un roi régnait avec le concours de douze chefs ; mais là même le roi prononce cette sentence significative : « Mon pouvoir tient lieu de celui du peuple, » et Homère sgoute : « Les Phéaciens le respectent comme une divinité . {Odyssée, VI, 197; VII, 11; VIII, 590 et suiv.; XI, 3SJ3). A Ithaque , Laërte, ayant perdu ses forces , est obligé de se réfugier à la campagne; mais les usurpations des prétendants n'ont pas anéanti ses droits TOfWix {Odyssée , I, 387). Gomp. Hésiode, Théogonie, v. 96. Gallimaque, Hymne à Jupiter, v. 79. Thucydide, 1 , 3. Pausanias , VII, 6, 2. Sophocle, Antigone^QQG et suiv. Eschyle, Prométhée enchaîné, v. 324. Euripide, £r^ctt6«,v.333,356.
(2) Politique, liv. VIII, c. 2. (Édit. Barthélémy Saint -Hilaire.) Platon avait émis la même pensée {Lois, VI , 361); édit. Schneider (Didot).
sceptre que leur avait donné le roi des dieux. Dans le langage à la fois énergique et naïf d*Homère, les rois sont par excellence les justiciers de leurs peuples (êncoLaxôxoi^ Bg^ffTonoxos) (1). Jupiter les inspire et Hécate, invisible à des yeux mortels, se place à leurs côtés quand ils rendent la justice au peuple (2). De même encore que les rois de rinde brahmanique, ils attirent les bénédictions célestes sur la nation qu'ils gouvernent , s'ils rendent des jugements équitables. Homère ne connaît pas de gloire plus éclatante que celle du juge qui brille par la sagesse et l'équité de ses arrêts : « Quand les rois, dit-il, maintiennent la justice, 9 leur gloire s'élève jusqu'aux cieux. Autour d'eux les
> champs fertiles produisent de riches moissons; les
> arbres plient sous le faix des fruits; les troupeaux mul-
> tiplient constamment; la mer abonde en poissons, et » sous leurs lois les peuples pratiquent la vertu (3). » Mais
(t ) Voy . la DOte 1 de la page i 5 et Iliade, 1 , 25S, 259 ; IX , 96 et sni v.; XVH, 251 ; Odyssée, W, «86; XIX, i09el suiv. Hymne à Cérès, ▼. 105, 215. Hymne à Mercure, v. 512-524. Hésiode, Théogonie, ▼. 81 et suiy., 88 et suiv.; Les travattx et les jours, v. 274 et suiv.; Fragments, XXIll (édit. Lebrs). Le roi, image de Jupiter, juge sur la terre les différends des vivants, comme Minos statue dans les enfers sur les contestations qui surgissent entre les âmes (Odyssée , X! , 569).
(2) Hésiode, Théogonie ^ v. 434. Les travaux et les jours, v. 9, 56.
(5) Odyssée, XIX, 109 et suiv. ; traduction de M. Giguet. Cpmp. Hésiode, Théogonie, v. 80 et suiv.; Les travaux et les jours, v. 225-257.
Dans le Mânava-DharmaSàstra, on trouve les mêmes croyances populaires. Le roi qui fait fleurir la justice attire sur son peuple toutes les bénédictions célestes. Son royaume prospère « comme un arbre arrosé » avec soin. * De même qu^lndra (roi du* Ciel) verse de Teau en abondance, le roi , remplissant scrupuleusement sa mission de juge, répand sur ses peuples une pluie de bienfaits. Sa renommée s^étend dans le monde « comme une goutte d'buile de sésame dans une onde pure. » Voy. mes Études sur 1^ histoire du droit criminel des peuples anciens, 1. 1 , p. 15.
(18) aussi, quand ils soot infidèles à leur mission divine, le roi des dieux s'irrite et couvre de calamités la terre où la justice gémit sous les coups de ceux qui doivent en être les premiers soutiens. « Souvent , dit le chantre de Tlliade , » la terre dépouillée gémit sous le poids de sombres tem- » pétes, dans les journées d'automne, où Jupiter verse » d'abondantes pluies, irrité contre les humains qui, à » l'agora, jugent avec violence en torturant le droit, chas- » sent la justice et ne craignent pas la vengeance des » dieux. Alors tous les fleuves débordent, les torrents » déchirent les flancs des collines, les ondes gonflées se » précipitent de la cime des monts, courent à grand » bruit jusqu'à la mer et détruisent les travaux du labou- » reur (1). »
Cependant les rois n'étaient pas seuls investis du droit de juger. Dans les poèmes homériques , comme dans les antiques annales d'Israël, on trouve des Anciens (répwrea), qui siègent sur la place publique et rendent leurs arrêts à la face du ciel et sous les yeux du peuple (2). Nous verrons plus loin que chaque cité grecque avait à l'agora < une enceinte sacrée, » où ces magistrats délibéraient et se prononçaient sur les différends qu'on venait soumettre à leur appréciation. Ils ne s'assemblaient pas à de longs intervalles, quand des faits sortant de la sphère des événements ordinaires venaient inquiéter et troubler les citoyens. Leur existence se révèle, au contraire, avec tous
(i) Iliade, Wl, 384 et suir. Voy. ci-dessus , page 11 , une citatioD analogue d*Hésiode.
(2) Iliade, XVI 11, 503, el ci-dessus note 2 de la page 15. — Voy., pour les Anciens d*lsraël et pour leurs fonctions judiciaires, mes Éludes citées à la note 3 de la page 17.
les caractères d'une institution permanente. Ils siégeaient depuis le matin jusqu'à l'heure du repas du soir (1), et leur juridiction s'exerçait pour ainsi dire sans relâche, au point que le mélodieux poète d'Ascra adresse de violents reproches à ceux qui, au lieu d'ensemencer. leurs champs, de soigner leur bétail et d'engranger leur récolte, passaient de longues heures sur la place publique, pour suivre les procès et se repattre de scandales judiciaires. « Perses, disait-il à son frère, grave bien ces conseils
> au fond de ton âme Ne regarde pas les procès d'un
> œil curieux et n'écoute pas les plaideurs sur la place » publique. On n'a pas de temps à perdre dans les que-
> relies et les contestations, lorsque pendant la saison » propice on n'a pas amassé, pour toute Tannée , les fruits » que produit la terre et que prodigue Cérès (2). »
Mais quel était le caractère réel, ou pour mieux dire, le caractère légal de ces juges, dans leurs rapports avec les plaideurs et avec la puissance publique? Étaient-ils, comme l'ont cru Platner et Wacbsmuth, de simples conciliateurs, des arbitres dépourvus de tout pouvoir coercitif, que les plaideurs eux-mêmes choisissaient parmi les hommes que l'âge, le savoir ou les services rendus désignaient à la conGance de leurs concitoyens (3)? Doit-on voir en eux des juges proprement dits, que les parties intéressées
(1) Odyssée, \lh ^9,^40,
(2) Les travaux et les jours , v. 27 et suiv. — La célèbre scène judiciaire figurée sur le bouclier d'Achille et dont nous parlerons plus loin est décrite par Homère comme un événement ordinaire de la vie des Grecs.
(3) Platner, Noliones juris et justitiœ^ ex Bomeri et Hesiodi carminibus explicatœ, p. 77. — Wacbsmuth, Hellenische Alterthumskunde , t. Il, pp. 164 et 165. (Ëdit. de 1829.)
(20) choisissaient librement parmi les Anciens de la cité (1)? Faut-il les considérer comme des magistrats permanents désignés par les rois , par l'assemblée des Anciens {pouXij) ou par le peuple? Convient-il, enfin, d'admettre qu'il existait entre eux et les rois une répartition de compétence, en ce sens que ceux-ci décidaient seuls les causes les plus graves (2)?
On doit renoncer à vouloir résoudre toutes ces questions avec une certitude entière. La rareté des textes et rincobérence des traditions qui se rapportent à cet âge lointain de la Grèce commandent une extrême réserve dans l'examen des problèmes historiques. Il nous semble cependant que l'hypothèse émise par Wachsmulh et Plalner doit être évidemment écartée. Pourquoi aurait-on imposé à de simples conciliateurs, à des intermédiaires dépourvus de toute autorité effective, l'obligation d'entendre les plaideurs et les témoins en présence du peuple, de délibérer et déjuger sur la place publique? L'éclat de cette publicité sans limites serait allé à rencontre du but poursuivi par les parties intéressées. Ce n'est qu'à l'égard d'une sentence obligatoire que la garantie de la publicité, en d'autres termes, le contrôle de la nation peut être raisonnablement exigé. On ne doit pas davantage s'arrêter à l'idée d'une magistrature permanente élue par le peuple rassemblé à l'agora. Dans la société homérique, le peuple était convoqué pour assister à l'examen ou à la promulgation des décisions prises par les rois et les chefs. On lui permettait
(1) Hypothèse mise en avanl par Schoemann (Griechische AUerthUmer, t.I,p.28).
(2) Cette question est posée, mais non résolue, dans l*oavrage de Schoemann que nous venons de citer (p. 28).
(21) de manifester son approbation ou sou mécontentement par des acclamations ou des murmures; mais il ne participait, à un degré quelconque, à Texercice de la puissance publique.
 notre avis, le système le plus conforme à l'organisation de la société homérique consiste à attribuer au roi le pouvoir de désigner les Anciens chargés de remplir les fonctions de juge. D'une part, la juridiction était incontestablement Tun des attributs essentiels de la royauté; car c'était aux rois que Jupiter avait donné, avec le sceptre, le droit et l'obligation de statuer sur les différends qui surgissaient entre leurs sujets. D'aulre part, la scène judiciaire figurée sur le bouclier d'Achille prouve que les juges, au moment où ils se levaient pour prononcer la sentence, prenaient en main le sceptre , emblème de l'autorité souveraine (1). Cet usage, comme d'autres pratiques judiciaires que nous allons décrire , eût été peu compatible avec le rôle de simples arbitres dépourvus d'une délégation de la puissance publique. On peut présumer à bon droit que l'emploi du sceptre avait pour but de rappeler que l'exercice de la juridiction restait toujours une émanation de la dignité royale. Les juges étaient les représentants, les délégués du roi qui ne voulait ou ne pouvait pas juger luimême (2).
(1) y/tade,XVJII,505.
(2) Le sceptre, coDsidéré comme emblème de la dignité royale, joue un grand rôle^ dans les poèmes homériques. L'expression rois décorés du sceptre revient sans cesse [axifirTovxoç paatXsCn;). De là les locutions : les peuples sont soumis à leur sceptre, payez vos tributs sous son sceptre, etc. Les rois alliés d'Agamemnon prennent eb main le sceptre, quand ils parlent à Tagora; ils élèvent le sceptre quand ils font une pro-
Comme dernier trait de cette organisation primitive, il importe de remarquer que, d'après plusieurs passages d'Homère et d*Hésiode, les coutumes de Tâge héroïque n'admettaient pas, en dehors de la juridiction royale ^ de tribunaux composés d'un juge unique; mais le nombre de magistrats requis pour rendre une sentence valable nous est complètement inconnu (1).
Procédure,
La simplicité de la procédure égalait celle de l'organisation judiciaire.
Nulle part on ne découvre, à cette époque éloignée, une trace quelconque de la théorie savante, mais rigoureusement conforme à la nature des choses, qui voit dans le délit une atteinte aux intérêts collectifs de la société et confie à celle-ci le soin d'en assurer la répression. Ici l'individu directement lésé par le crime apparaît seul en cause. S'il garde le silence, le coupable échappe à toute peine. S'il accepte un dédommagement, la société n'intervient que pour ratifier et faire exécuter les conventions arrêtées
messe solennelle. Les hérauts portent'Ie sceptre. On jure par le sceptre, elc. Iliade, I, 234-240; II, 86, 101; VII, 277 et suiv., 412; IX, 156; X, 321 et suiv.; XXIII , 368. Odyssée ^ II , 37, 231. — Pour la Tonne du sceptre et les autres questions soulevées à ce sujet, voy. Scboemann, out>r. cit., 1. 1, p. 35 et suiv.
(1) Dans un seul passage de VOdyssée (XII , 439) , il est parlé d*uo juge au singulier; mais ailleurs Homère en parle toujours au pluriel (Iliade, XVI, 386, 387;XVI1I, 506). Hésiode, rappelant le procès injuste que lui avait intenté son frère Perses, mentionne également plusieurs juges {Lvs travaux et les jours, V. 38, 220 , 221 , 248 et suiv.).
(23) entre les parties. Bien des siècles devaient s'écouler avant le jour où le législateur criminel, à la suite d'une interminable série d'efforts et de déceptions, devait enfin comprendre que, dans la sphère du droit pénal, les souffrances individuelles renferment toujours des lésions sociales.
Quelques vers de la célèbre description du bouclier d'Achille nous fournissent, sous des couleurs vives et saisissantes, le tableau d'un procès jugé par des magistrats de l'âge héroïque.
« Plus loin, dit le poète, une grande foule est rassemblée » à l'agora. De violents débats s'élèvent. Il s'agit du rachat » d'un meurtre ; l'un des plaideurs affirme l'avoir entière- » ment payé; l'autre nie lavoir reçu. Tous deux désirent » que le différend soit vidé au moyen d'une enquête (e>î » ttrropt) (1). Le peuple, prenant partie pour l'un ou » pour l'autre, applaudit celui qu'il favorise. Les hérauts » réclament le silence; et les Anciens, assis dans Ten-
> ceinte sacrée, sur des pierres polies, empruntent les » sceptres des hérauts à la voix retentissante. Ils s'ap-
> puient sur ces sceptre^ lorsqu'ils se lèvent et prononcent i> tour à tour la sentence. Devant eux $ont deux talents » d'or destinés à celui qui aura le mieux prouvé la justice » de sa cause (2). »
(1) Nous uous écartons ici de la traduction de M. Giguet, portant : « Tous deux désirent que les juges en décident. • Le mol toTcop , celui qui sait, est souvent employé pour désigner un témoin , au lieu de fuipTiK ou iiâpTupot;, Dans les lois de Solon , les témoins sont appelés iâvlot^ ceux qui savent. Voy. Schoemann, op. cit., 1. 1, p. 50. — ' Les Grecs de cette époque comprenaient si bien l'importance de Tenquéte, qu'Hésiode proclame la maxime suivante : • Ne badine pas même avec ton frère sans l'assistance d'un témoin. » {Les travaux et les jours f v. 371.)
(i) //t<w«e,XVIIl,497elsuiv.
Ce précieux fragment, rapproché de quelques autres passages d'Homère et d'Hésiode, fait exactement connaître les formes générales de l'instruction et du jugement.
Siégeant depuis le matin jusqu'au repas du soir (1), les juges se réunissaient à l'agora , dans le voisinage des autels (2), sous les regards des dieux et du peuple, pendant que des hérauts, porteurs de sceptres, maintenaient Tordre et réprimaient les manifestations parfois bruyantes des sympathies de la foule (3). Assis sur des sièges de pierre, comme les juges des vieilles sagas du Nord, dans une enceinte sacrée [isp^ èvî KÙKia) qui les séparait des assistants, ils avaient en face d'eux le demandeur et le défendeur, également assis, mais se levant tour à tour pour exposer leurs prétentions (4). Les magistrats recevaient ensuite les dépositions des témoins et délibéraient, sans désemparer, sur la solution à donner au litige. La délibération
(1) Odyssée, Xll, 459 et suiv.
(2) //iad«, XI, 807,808.
(3) Au V. 500 du c. XVIII de Vlliade^ Tun des plaideurs semble s'adresser au peuple. Celui-ci , eu effel , manifeslait ses sympathies par des acclamations et des murmures, mais les Auciens jugeaient seuls. Homère applique aux assistants Tépilbète d'ipeuyot, fautores {Iliade, v. 502). Plusieurs siècles après, il arrivait encore à Athènes que Taccusateur ou le prévenu s'adressait directement au peuple. (Voy. Eschine, Procès de Fambassade, 183, 184; Oratores attici, édil Didol, t. II, p. 95). — Pour les autres controverses philologiques auxquelles les v. 497 et suiv. du c. XVIIl ont donné naissance, on peut consulter Platner, op. cit., p. 77 et suiv.; mais cet auteur se trompe évidemment lorsque, pour révoquer en doute la publicité des débats, il affirme que les mots: >aoi ^etv iyopij^ etc., peuvent s'appliquer aux témoins de la noce dont la description précède celle de la scène judiciaire.
(4) Dans les enfers, où Minos continue à remplir le rôle de juge pour les contestations qui surgissent entre les âmes, les plaideurs se lèvent
' quand ils exposent leurs griefs (Odyssée, XI, 568-571).
(28) terminée, ils se levaient, empruntaient le sceptre des hérauts et prononçaient la sentence. Une certaine valeur, probablement déterminée par le tribunal, était déposée dans Tenceinte et devenait la propriété de celui qui obtenait gain de cause. C'était à Fégard de la partie succombante la peine du plaideur téméraire (1).
Ces renseignements sont précis et clairs; mais les doutes recommencent aussitôt que^ laissant de côté les formes générales du débat, on veut pénétrer dans les détails de la procédure.
Rien ne prouve que les témoins fussent obligés de prêter serment; mais, sans encourir le reproche de se livrer à des conjectures hasardeuses, on peut supposer que le serment était fréquemment déféré aux plaideurs, soit par les juges, soit par la partie adverse. Quand on lit les poèmes homériques, il est impossible de ne pas être vivement frappé, d'une part, de la fréquence du serment dans toutes les conjonctures de la vie des personnages, d'autre part, du caractère redoutable que lui attribuent les chefs et les peuples. Dans Y Hymne à Mercure ^ on voit ce dieu , encore enfant, se déclarer prêt à afiSrmer sous serment qu'il n'a pas volé les bœufs d'Apollon (2). Dans les jeux funèbres célébrés par Achille autour du bûcher de Patrocle, Antiloque est forcé de renoncer au prix de la course des chars, parce qu'il refuse de prêter le serment que Ménélas lui défère en ces termes : < Viens près de moi, ô rejeton de Jupiter !
(1) Iliade, XI,S07;XV1,387; XVIII ,497 et suiv. Odyssée, Xll, 439. Hymne à Mercure, v. 324. Hésiode, Les travaux et les jours, v. 29. Suivaat ce poète, le trentième jour du mois était propice aux jugements. {Ibid., Y. 766 et suiv.)
(â) V. 274 et SUIT., 383 et suiv.
( 26 ) > Viens, comme le droit l'indique ( ... Jj ^é^i^ e<TTty); place- » toi debout devant tes coursiers et ton char, prends dans » tes mains le fouet dont tu les excitais, touche tes cour- » siers et jure que c'est involontairement et non par » artifice que tu as embarrassé mon char (1). » On jurait par Jupiter, par le ciel, par le soleil, la terre et les mers, par Tonde sacrée du Styx, par tous les dieux infernaux, et Ton était profondément convaincu que jamais le parjure n*échappait au châtiment. < Sous la terre, s'écrie le » chantre de l'Iliade, les Érinnyes vengeresses font expier
» aux humains les serments trompeurs La mort et les
» afflictions attendent les coupables Si, dès mainte-
» nant, le roi de l'Olympe refuse de les punir, il les » atteindra plus tard (2). » Les dieux mêmes étaient sévèrement châtiés quand ils manquaient à la foi jurée (3).
Gomment admettre que les plaideurs et les juges n'avaient pas aperçu les avantages judiciaires du serment, dans une société où il était si souvent pratiqué et où les croyances religieuses lui donnaient une sanction redoutable? Une telle supposition est d'autant plus inadmissible que, dans Les travaux et les jours, le poète d'Ascra, après avoir longtemps parlé des plaideurs et des juges, place à
(i) Iliade, XXIIl , 441 , 570 et saiv.
(2) Iliade, XIX, 258-260; III, 278, 279; IV, 160 et suiv., 271, 272. Quelquefois le sermenl élait accompagné dMmprécalions (Iliade, III» 08 et suiv.) Gomp. Iliade, XXII , 254, et Hésiode, Les travaux et les Jours , y. 282 et suiv.
Les Égyptiens, les Hébreux et beaucoup d'autres peuples de rantiquité croyaient fermement que la divinité se chargeait elle-même de la punition exemplaire du faux serment. Voy. mes Études sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, t. I, p. 130; t. II, p. 141.
(3) Hésiode, Théogonie, v. 793 et suif.
la un de son discours ces paroles significatives : < Évite 9 les cinquièmes jours, qui sont funestes et terribles; car > on dit que les Érinnyes parcourent alors la terre, en » vengeant Horcos que la Discorde enfanta pour lechâtip ment des parjures (1). » Tout nous permet de croire que Platon ne s'écartait pas des traditions primitives de la Grèce , quand il disait que Rhadamantbe avait fait du serment un moyen de décision judiciaire (2).
Il est plus difficile de savoir de quelle manière les juges, dont rintervenlion était si fréquemment requise (3), faisaient comparaître les plaideurs et les témoins récalcitrants, de quelle manière ils faisaient accepter et exécuter leurs arrêts. A cet égard , les poèmes cycliques gardent un silence absolu. On peut tout au plus présumer que les hérauts, « porteurs de sceptres, » qu'on trouve constamment à Tagora, à côté des juges, intervenaient à la fois dans l'assignation des prévenus et dans l'exécution des jugements (4). Il est au moins certain que les moyens d'exécution ne manquaient pas; les plaintes d'Homère et d'Hésiode sur les malheurs causés par les jugements iniques suffiraient seules pour en fournir la preuve. Comment le dernier aurait-il signalé l'abus de la justice comme le mal dominant de son époque , si les sentences judiciaires
(â) Lois, XII, p. 485; édit. Schneider (Didot).
(3) Voy. ci-dessus , p. 18.
(4) H importe, en effet, de remarquer que la confiscation des valeurs déposées au pied du tribunal ne fournissait pas toujours le moyen de se tirer d'embarras. Hésiode parle de procès intentés du clief d'usurpation d'immeubles , de déplacement de bornes , etc. Il dit .que le bon juge fait restituer les choses dérobées. Théogonie, v. 88 et suiv.; Les travaux et les jours, 37 et suiv.
( 28 ) n'avaient été que de vaines et impuissantes formules? Il semble même que la partie lésée, agissant sous sa responsabilité personnelle, avait le droit de s'emparer du délinquant et de le détenir jusqu'au jour des débats, à moins qu'il ne fournît une caution suffisante pour répondre de toutes les conséquences éventuelles du délit. Telle est du moins la conclusion qu'il est permis de déduire de l'étrange épisode concernant Mars et Vulcain, raconté au huitième chant de l'Odyssée. Pendant que Mars, pris au piège, gémit dans les merveilleux filets tendus par le forgeron divin, Neptune dit à ce dernier : « Romps ces liens, et je » te promets que ce dieu (Mars), au gré de tes désirs, (e p paiera l'amende de l'adultère {/xoix^rp*^)- — Ah! répond » l'illustre boiteux, on ne donne pas de pareils ordres. » La caution des méchaifts est une mauvaise caution » (àaa} èryùat). Comment pourrai-je te contraindre dans » rassemblée des immortels , si Mars fuyait , ayant échappé » à sa dette et à mes liens? — Si Mars, répond Neptune , i> prend la fuite pour se soustraire à sa dette, je te payerai » moi-même ce qui sera dû. — Ah! dit le dieu outragé, je » ne puis ni ne dois refuser ta parole (1). »
Telles sont les notions incomplètes que, dans l'état actuel de la science, nous possédons de la procédure usitée parmi les Grecs, à l'aube des temps historiques.
Tâchons maintenant de savoir comment les contemporains d'Homère et d'Hésiode envisageaient les délits et les peines.
(i) Odyssée, VHI, 332, 347 et suiv.
Les délits et les peines.
Il ne faut pas demander aux Hellènes de Tâge homérique un code criminel où les délits et les peines soient déterminés avec une précision rigoureuse. Depuis plusieurs siècles, les Hébreux possédaient les admirables décrets de Moïse, quand les Grecs, encore privés de l'usage de récriture, n'avaient d'autres lois qu'un petit nombre de coutumes placées sous l'égide des croyances religieuses. A leurs yeux, le délit était simplement un fait dommageable, qui légitimait, à défaut de payement d'une amende ou coaiposition, l'exercice d'une vengeance, tantôt individuelle et tantôt collective, suivant que l'acte était attentatoire aux intérêts généraux du peuple ou aux intérêts particuliers d'un ou de plusieurs citoyens.
Quand le fait était de la nature de ceux que les codes modernes rangent dans la catégorie des crimes dirigés contre l'État, le peuple lui-même, lésé dans ses intérêts collectifs, dans sa vie nationale ^ se ruait sur le coupable et le faisait disparaître du nombre des vivants. La lapidation était alors le châtiment ordinaire, et c'est en ce sens qu'Hector dit à Paris : « Les Troyens sont trop crain- » tifs; ils auraient déjà dû te donner un vêtement de » pierre pour te punir des maux que tu leur causes (1). >
(1) Iliade, 111, 57. Comp. Odyssée, XVI, 380 et suiv, 434 et suiv. Eschyle, Agamemnon, v. 1616, oU le chœur dit à Égisle : o tk)ndamné par le peuple, tu seras lapidé. » — Dans l'Ajax de Sophocle, les soldats veulent écraser Teucer sous une grêle de pierres (v. 719 et suiv.; 251). Voy. aussi Euripide, Oreste, v. 442; Pausanias, II* 32. — Même dans
Parfois aussi les rois, pour assurer Texécution des ordres que réclamait le salut public ou le maintien de la sécurité générale, y attachaient comme sanction une menace de mort ou d^exij contre ceux qui oseraient les enfreindre; et, dans ce cas, k peine était exécutée, sans forme de procès, par des soldats désignés à cette fin ou par la foule (1). Le sacrilège, la trahison, la concussion, Tespionnage, la révolte, en un mot, tous les crimes dirigés contre les intérêts généraux, n'avaient pas d'autre répression. Celle-ci était subordonnée aux rancunes et aux passions des chefs, aux exagérations et aux périls des entraînements populaires. Suivant l'énergique adage qu'Homère place sur les lèvres de Nestor, le perturbateur du repos public était sans loi, sans famille et sans foyer {à^êittcTo:, àvécTTio;, àfpijTùip). La patrie cessait de protéger le fils dénaturé qui l'attaquait dans ses intérêts essentiels (2).
A l'égard des délits dirigés contre les personnes, c'était encore la vengeance qui servait de premier élément de répression. Dans le domaine du droit criminel, l'Ëlat ne se croyait nullement obligé de châtier les auteurs d'actes attentatoires aux droits privés des citoyens. La communauté nationale ne se préoccupait, comme telle, que des
les temps historiques, les exemples de cette exécution sommaire ne manquent pas. Voy. Thucydide, V, 60. Pausanias, VIII, 23.
Chez les Juifs, le jugement de zèle était fondé sur le même principe.
(i) Odyssée, XVI, 376 et suiv. Les poètes grecs qui ont pris le sujet de leurs travaux dans les traditions de l'âge héroïque, rapportent de nombreux exemples de cet usage. Dans VAnligone de Sophocle, Créou(v. 35 et suiv.) ordonne de faire lapider par le peuple ceux qui donneront la sépulture à Polynice. Dans Les Sept devant Thèbes, d*Eschyle (v. 196 el suiv.), Étéocle tient le même langage. Voy. encore Euripide, Les Phéniciennes, V. 1632 et suiv. Il est inutile de multiplier ces citations.
(2) //iode, IX, 63.-
(31) seuls attentats qui menaçaient directement et immédiatement son existence, son repos ou son bien-être. Au delà de ce oercle restreint, la famille de Tindividu lésé devait elle-même punir les coupables, et ceux-ci, pour échapper à cette réaction inévitable , n*avaient d'autre moyen que Toffre d*une indemnité. Si celle-ci était acceptée, le droit de vengeance disparaissait avec toutes ses conséquences. Les juges n'intervenaient que pour assurer le payement de la somme stipulée (1).
On a prétendu que les coutumes générales de Tâge hé* roïque consacraient le principe du talion, qui est déjà un premier progrès dans la sphère du droit pénal , un premier obstacle à Faction brutale et désordonnée de la vengeance individuelle , en ce sens qu'il s'oppose à ce que l'intensité du châtiment dépasse celle de l'offense reçue. II est probable que les Hellènes de cette époque étaient parvenus à un degré suffisant de culture intellectuelle pour apercx;voir les avantages de cette règle, qu'on découvre à l'origine de la législation criminelle d'une foule de peuples. Les Grecs les plus éclairés ont professé cette opinion. Âristote fait remonter la loi du talion jusqu'à Rhadamanthe (2). Le plus ancien des poètes lyriques, Ârchiloque , s'écriait : «.Je connais une grande règle, c'est de
> rendre exactement le mal à celui qui me Ta infligé (5). > Eschyle ajoutait, dans les Choéphores : < Mal pour mal est
> la sentence des vieux âges (4). > Mais il n'en est pas
(1) Voy. ci-dessus» p. S3.
(2) Morale à Nicomaque , liy. V, c. 5.
(5) Théophili, episcopi Antiocbeni, ad Aulolycum iibri. /// Jiv. II, 57.
(4) V. 313 , 314. Gomp., v. 121 et suiv., et Agamemrum , v. 1500 et suiv. Sophocle, Œdipe à Colonne ^ 229 et suiv., 270 et suiv. Démosihènes, Plaidoyer contre Timocrate , 1 39 , 1 40. »
( 3i t moins vrai que- lès textes d'Homère et d'Hésiode, invoqués par les jurisconsultes et les philologues du XIX^ siècle pour établir l'existence de ce mode de rétribution dans la société homérique, sont loin de fournir des arguments décisifs. Ces textes prouvent que les héros d'Homère avaient le sentiment profond, inné dans la conscience humaine, de la légitimité de la souffrance infligée à l'auteur d*une action injuste et violente; mais ils n'attestent pas que la vengeance ne pouvait, sans devenir criminelle à son tour, dépasser les proportions de Tinjure. Il est difficile d'apercevoir le principe du talion dans le discours si souvent cité d'Hécube à Priam : « ... Que ne puis-je, atla- • chée aux flancs d'Adiille, dévorer ses entrailles. Ses
> actes auraient alors reçu leur juste récompense (1). > La question n'est pas même résolue par le vers d'Hésiode que nous a conservé Aristote et où celui-ci croit reconnaître l'esprit de Rhadamanthe : c S'il éprouvait ce qu'il fit aux
> autres, ce serait l'effet d'une droite justice (2). >
(1) //tadé?,XXlV,212,213.
(2) Morale à Nicomaque, liv. V, c. 5. — Platner {Op. cit., p. 115 et 157) voit une preuve de radmission de la règle du taliOD dans les mois âvrtTx ipyoi [lliade, XXIV, 213; Odyssée, XVII, 51, 60). Il cite encore les vers 378 et 379 du premier chant de VOdyssée , oii Télémaque prie les dieux de faire tomber sur les prétendants une punition méritée. Il se prévaut enGn d'un vers d'Hésiode, où le poète, après avoir blâmé Tbomme qui s'enrichit par la violence, s'écrie: a Jupiter s'irrite contre cet homme i" et lui envoie un châtiment terrible en échange de ses infquilés. > {Les travaux et les jours , v. 334.) Il est évident que ces textes ne prouvent clairement qu'une seule chose , la conscience de la légitimité de la peine. Ils sont plutôt des maxlmeiâ morales que des règles de législation. M. Hermann {Vber Grundsàtze und Anwendung des Srafrechls im griechisschen AUerthume, pp. 6 et suiv.) reproduit l'opinion de Platner, en y ajoutant quelques sentences emii^runtées à des philosophes et à des poètes
Le seul fait incontestable , c'est que, pour les délits contre les personnes, tout le système de répression consistait dans un droit de vengeance individuelle, susceptible d*étre remplacé par une indemnité ou amende, librement acceptée par Findividu lésé ou par les membres de sa fa^ mille.
Cette amende, qui portait des noms divers (1), n'était pas ûxe comme dans l'ancien droit germanique. Débattue entre l'agresseur et la victime, elle variait suivant l'intensité de l'outrage et l'importance de la lésion causée par le délit. Il est même essentiel de remarquer que le dommage matériel ne servait pas seul de base au calcul des parties intéressées. Une part de la somme exigée pu offerte servait de compensation à l'injure reçue, au trouble causé, à l'atteinte portée à la dignité de l'homme (2). Au IIP cfaant de l'Iliade, dans le traité qu'il propose aux Troyens, Âgamemnon réclame, outre la restitution d'Hélène et celle des trésors enlevés à Ménélas, « l'indemnité (rtinj) qu'il convient de payer (3). » Au XXII* chant de l'Odyssée, les prétendants, pour apaiser la colère d'Ulysse, offrent à celui-ci des bœufs, de l'or et de l'airain, indépendamment du prix
postérieurs à Hésiode. Mais il s'agit précisément de savoir si ces senteDces reproduisent exactement les idées des contemporains et des prédécesseurs du poëte d'Ascra;
(i) notvij {Iliade, 111, 290; IX, 633, 636; XVllI, 498), Ttfiij ^ principalement quand il s'agit de dommages causés aux biens (Iliade, III, 286, 288, 459; V, 552. Odyssée, XXII, 37), iiotxdyptay en matière d'adultère (Odyssée, VIII, 332), Oaij (Iliade, Xlll, 669. Odyssée, II, 192). Gomp. Pausanias,'III, 15.
(2) En employant le mot somme dans le sens de valeur, nous n'entendons pas résoudre la question de savoir s'il y avait de l'argent monnayé du temps d'Homère.
(3) Iliade, III , 255, 286, 290 , 459.
(34) (les comestibles qu'ils avaient dévorés dans son palais : « Nous ne tarderons pas, disent-ils, à détourner ta ven- » geance en présence de tous les citoyens. Tout ce que » nous avons dévoré dans ton palais, nous Ten donnerons » le prix ; chacun de nous t'amènera des bœufs, de Tairain, » de l'or, jusqu'à ce que ton cœur se réjouisse. Avant cette > expiation, personne ne peut te reprocher ta colère {i). » Parfois même, l'amende était uniquement exigée à cause du trouble causé. Au IIP chant de l'Odyssée, l'un des fougueux adoraleurs de Pénélope menace ainsi l'augure Halithersès : « Prends garde! Si tu abuses de l'ascendant de » l'âge et du savoir, pour exciter ce jeune homme (Télé-
» maque), en le trompant par des paroles irritantes ,
» nous te ferons payer une amende (eo»^) dont tu ne t'ac- » quitteras pas sans douleur (2). » Il y avait dans cette ma: nière d'envisager la réparation pécuniaire un premier élément de progrès, un premier jalon dans la longue série d'essais qui devaient, plusieurs siècles plus tard, conduire les législateurs à la notion rationnelle de l'amende pénale (3).
C'est surtout en matière d'homicide que ces mœurs judiciaires de la Grèce homérique se manifestent avec le caractère que nous venons de leur attribuer.
Malgré la gravité du crime et la perturbation sociale qui en est la conséquence inévitable, l'État n'intervenait pas dans la répression du meurtre; c'était, à ses yeux, une affaire de famille (4).
(1) Odyssée , XXII, 55 et suiv.
\l) Odyssée, U . 187 et suiv.
(3) Platner (Op. ctï., p. 1 16) a déjà fait remarquer que rindemnité u^élait pas la simple réparation du dommage matériel.
(4) Dans les temps postérieurs, Athènes se vantait d*avoir la première
. (35) La famille du mort était seule chargée de venger le sang versé; c'était à la fois son droit et son devoir. Le fils, le père, le frère, qui châtiaient l'assassin, n'étaient pas seulement sans reproche aux yeux de leurs concitoyens;. ils se couvraient de gloire en répandant de» leurs propres mains ]e sang des coupables. « Ignores-tu , dit Minerve en s'adres- » sant au fils d'Ulysse, ignores-tu quelle gloira s'est ac- » quise, parmi tous les hommes, le divin Oreste pour » avoir immolé le perfide Égisthe, meurtrier de son illustre ]> père (1). 9 L'immolation de l'assassin était une sorte de sacrifice expiatoire offert aux mânes de la victime (2). Mourir sans vengeance était un malheur et une honte (3). La famille qui restait impassible en présence du meurtre de l'un des siens se couvrait d'infamie : « Nous ne pour- » rons plus vivre sans honte, et cet outrage rejaillira sur » nous jusqu'à la postérité, si nous ne vengeons pas nos » fils et nos frères, d s'écrient les parents des prétendants tués par Ulysse (4). Les rois mêmes, quand ils versaient le sang de leurs sujets, n'étaient pas à l'abri de cette vengeance obligatoire. Homère le savait si bien que, pour expliquer la vie paisible d'Ulysse après le massacre des
admis des actions judiciaires pour cause de meurtre (Isocrate, Panégyrique^ 10). Cette manière de voir était complètement étrangère à la Grèce homérique.
(1) Odyssée, J,298 et suiv. — Au chant III, Homère ajoute : « Les Grecs » lui donneront une grande gloire et les hommes à venir le célébreront. » Voy. Iliade, IX, 565 et suiv. Odyssée , 1 , 40 , 41 ; III, 197, 1"98, 203, 204 , 307 ; IV, 546, 347 ; XXI 1 , 480 et suiv.
(2) u QuMl est heureux pour le héros qui n'est plus de laisser un 6Is qui .> le venge! -> Odyssée, 111 , 196, Comp. Il , 145, et Iliade, X\\, 484 et 485.
(5) Télémaque souhaite ce malheur aux prétendants. Odyssée, 1, 580; II, 145. Comp. Iliade, WU, 659; XIV, 484, 485. (4) Odyssée f XXIV, 430 et suiv.
prétendants , il est obligé de faire descendre Jupiter de l'Olympe, « afin d'effacer chez les citoyens d'Ithaque le sou- D venir du meurtre de leurs fils et de leurs frères (1). v La coutume avait d'autant plus de force qu'elle était sanctionnée par les croyances religieuses. Au sein de l'assemblée des dieux, Minerve, apprenant qu'Égisthe est tombé sous les coups du fils d'Âgamemnon , dit à Jupiter : c Le > héros est étendu ; frappé d'un coup mérité. Périsse de » même quiconque l'imitera (2) ! » Plusieurs siècles après Homère, Sophocle, cherchant dans ces antiques traditions le sujet de l'une de ses tragédies immortelles, montra la ville de Thèbes plongée dans la désolation , livrée à la famine et à la peste, parce que le sang de Laïus était resté sans vengeance (3).
(1) Odyssée, XXI V, 353 ,430 et suiv., 484 , 485. Minerve elle même vient réconcilier les deux partis (v. 545 et suiv.).
(2) Odyssée, I, 47. Gomp. Hésiode, Bouclier d* Hercule ^ y. 14 et suiv. Apollodore, liv. 111 , c. 7, § 6.
(3) Œdipe roi , v. 1 4 et suiv. ; 100 et suiv. Ici, comme dans sa tragédie d'Electre , Sophocle expose la règle de la vengeance du sang avec une exagération poétique. (Voy Electre , v. 244 el suiv., 472, 1415 ^t suiv.) On peut en dire autant d^Escbyle {Choéphores , 65 et suiv., 400 et suiv., 520 521). — Quoi qu'il en soit, la vengeance du sang existait dans la Grèce primitive avec la plupart des caractères qu'elle présente dans les antiques coutumes de TOrient. (Voy.'mes Études sur l'histoire du droit crimitiel des peuples anciens , t. II, p. 258 et suiv.). Mais on ne rencontre dans les poèmes homériques aucune distinction entre Tbomicide volontaire et Tbomicide involontaire , distinction qu'on trouve dans le droit mosaïque et dans le droit grec plus rapproché de nous.
On s'est demandé si, à défaut de parents, le meurtre pouvait être vengé par d'autres citoyens. Il nous semble, comme à Platner(Op. cit.,pp. 121- 122) , qu'une réponse négative doit résulter des vers suiv. ; Odyssée, XV, 272 , 273 ; XXlli , 11 8 et suiv. Il est vrai qu'au vers 273 on parle de frères et de compagnons (sVai); mais ceux-ci n'y figurent que comme associés à la poursuite faite par les membres de la famille.
( 37 ) Pour échapper à ce redoutable péril , le meurlrier n'avait d'autre mQyen que la fuite sur le sol étranger. Au XV* chant de TOdyssée, Théoclymène dit à Télémaque, au moment où celui-ci va s'éloigner des rivages d'Ârgos : < J^abandonne ma patrie, où j'ai immolé un citoyen d'une » puissante famille. Ses nombreux frères, ses compa- » gnons (1) habitent Argos, féconde en coursiers, et » exercent un grand pouvoir sur les Grecs. Je fuis pour » éviter de leurs mains la mort et la sombre Parque. » Hélas , ma destinée est d'errer <]ésormais parmi les hu- » mains! Reçois-moi sur ton navire en suppliant, ne » souffre pas qu'ils m'arrachent la vie : car, sans doute, ils » me poursuivent (2). d Le sang appelant le sang, la fuite du coupable avait été favorisée à la fois par les mœurs et par la religion, parce qu'on y voyait le moyen de prévenir une longue série de meurtres. L'opinion publique imprimait une flétrissure à l'individu qui tâchait de se soustraire à l'exil, après avoir répandu le sang de son semblable; elle ne voulait pas que l'homme puissant et riche, qui se trouvait en présence d'adversaires faibles et désarmés, pût s'affranchir de cette coutume salutaire (5). On cherchait dans la fuite du meurtrier le résultat que le grand législateur des Hébreux avait si admirablement obtenu par Tinstitution des villes d'asile. Aussi le fugitif devenait-il un suppliant {iKérifi) et se trouvait-il comme tel sous la protection spé-
(1) Voy., pour le rôle de ces compagnons, la noie précédente.
(2) Odyssée, XV, 271 el sjiiv.
(5) Telle est peut-être l'explication naturelle des v. 118 et suiv. du chant XXIll de VOdyssée , qui ont donné lieu à tant de commentaires.
Hercule lui-même, ayant involontairement tué Ëunome, se soumet à Texil , pour témoigner de son respect envers la loi ( Apollodore ,11 ,7,6).
( 38 ) ciale des dieux (1). On espérait que son absence calmerait les haines, affaiblirait les ressentiments et faciliterait de la sorte l'acceptation d'une indemnité pécuniaire (2).
La famille, investie du droit de châtier les meurtriers, avait, en effet, la faculté de leur accorder le pardon moyennant une composition ou amende (tto/v)/). Chez les races sémitiques, les parents qui renonçaient à la vengeance, qui acceptaient < le prix du sang », étaient marqués d'une tache indélébile de honte et d'infamie (5); mais aucun indice d un sentiment analogue ne se révèle dans les poèmes homériques. Le chantre de l'Iliade décrit comme un évé* nement ordinaire de la vie des Grecs, l'épisode judiciaire figuré sur le bouclier d'Achille (4). Rien n'empêchait les parents d'accepter la rançon du meurtre, quand même la victime était un fils ou un frère. < Héros sans miséricorde! » dit Ajax à Achille. N'accepte- 1 -on pas la rançon du t meurtre d'un frère et même d'un fils? Oui, le meurtrier ]> reste parmi le peuple lorsqu'il a payé une forte amende. » Son ennemi consent à calmer son âme en recevant une » riche rançon (nSx).' oLnorhaç) (5). > Non-seulement la fa-
(1) Iliade.WJ, 574; XXIV, 477 et suiv. Odyssée, V, 447, 448; VU, 164, 165. Hésiode, Bouclier d'Achille, v. 13, 82-85.
(2) Dans les poèmes d'Homère et d'Hésiode , on voit fréquemment apparaître des individus obligés de fair leur patrie, parce qu'ils ont versé W sang d'un concitoyen. Iliade, 11, 664; Xiil, 696; XV, 535, 432; XVI, 574; XXIII, 85, 86; XXIV, 480, 481. Odyssée, XIII, 259, 272, 273; XIV, 380, 381; XV, 224, 272; XXlll, 117 et suiv. Hésiode, Bouclier d^ Achille, II, 13, 81 ; Fragments, LUI. Ck>mp. Apollodore, liv. II, c. 7.
(3) Moïse avait même expressément défendu l'acceptation de la rançon d'un homicide volontaire. (Voy. pour les peuples orientaux, mes Études citées, t. II, pp. 183 et suiv , 288 et suiv.)
(4) Voy. ci-dessus, p. 23.
(5) //tad0,IX,632etsuiv.
(39) mille qui transigeait échappait à toute flétrissure, mais on Marnait celles qui se montraient inexorables (1). La honte n'atteignait que les Grecs qui restaient impassibles en présence du crime perpétré sur la personne d'un des leurs. L'âme du mort était censée vengée , ses mânes irrités s'apaisaient, quand l'assassin avait été forcé de se dépouiller d'une partie plus ou moins considérable de son patrimoine. Aussi, dès l'instant que la transaction était conclue, le droit de vengeance cessait, le Coupable reprenait son rang dans la société civile et religieuse (2), et si des contestations surgissaient sur l'exécution du contrat, les juges étaient appelés à décider (3). On ne trouve dans les vers d'Homère et d'Hésiode aucune trace de cette purification religieuse qui, â une époque plus récente, était réputée indispensable pour permettre l'accès de l'agora et des temples â celui qui avait eu le malheur de répandre le sang humain; Homère n'emploie pas une seule fois les mots /t£/a(7fca, iyoif iKùaoçy qu'ou rencontre si fréquemment dans les œuvres plus récentes pour désigner la souillure contractée par l'homicide (4).
(1) Cette conséquence résulte clairement du discours d'Ajax {Iliade, IX, 032 et suiv.)» combiné avec celui de Phœnix (Ilicuie, IX, 496 et suiv.).
(2) < n reste (le meurtrier qui a payé la rançon) parmi le peuple, » dit AJax(//fad0,lX,634).
(5) La preuve de cette allégation ressort à l'évidence de la description du bouclier d'Achille. — Eschyle a donc exagéré {Choéphores, 65 et suiv, 400 et suiv.) en disant que le sang absorbé par la terre laisse une tache qui ne peut être lavée que par le sang du meurtrier.
(4) Dans Viliade, on voit Tauteur de Thomicide fréquenter les citoyens et les étrangers, sans leur imprimer aucune souillure (iX, 632 et suiv.; XVIll, 498; XXIII, 175 et suiv.; XXIV, 480,481). Au chaut XXII de V Odyssée, Ulysse, au lieu de faire des lustra tions et dMnvoquer les dieux,
Ed matière de délits contre les mœurs, Homère De mentionne que l'adultère; il nous apprend que la violation de la foi conjugale était punie d'une amende, indépendamment de la restitution des présents de noce (eWva) (1). Au VIII* chant de l'Odyssée, les dieux, à l'aspect de Mars et de Vénus surpris en flagrant délit, se disent entre eux : c La perversité ne vaut pas la vertu. Le pesant atteint » l'agile. Vulcain, malgré son infirmité, l'emporte par son » adresse sur Mars, le plus rapide des dieux, et il obtiendra 1» l'amende due pour adultère (p/%ârp/a) (2). » Quant au vol et aux autres attentats contre les biens, il est difficile de dire en quoi consistait leur répression. Le voleur devait-il simplement indemniser la personne dépouillée? Était- il tenu, comme dans le droit mosaïque et, plus tard, dans le droit athénien, de payer plusieurs fois la valeur des objets dérobés? Les déprédations, qui légitimaient la guerre avec les peuples étrangers, donnaient-elles ouverture à un certain droit de vengeance entre concitoyens? Il est probable que ces questions ne seront jamais complètement résolues.
se contente (Je brûler du soufre dans la salle que le sang des prétendants avait souillée et remplie d*une vapeur infecte (v. 481 et suiv). Plalner {Op. cit., p. 121) et Lobeck {Agiaophamus seu de iheologiae Mysiicae Graecorum catusis, t. 1, p. 500, t. H, pp 067-969) ont très-bien prouvé que les mytbograpbes et les historiens grecs ont commis un auacbronisme en attribuant à Fépoque d*Homère la puriGoation religieuse des meurtriers. Le plus ancien exemple de cette purification se trouve dans les fragments de Tépopée d'Arctinus , de Milet,oli Ton voit Ulysse purifier Achille du meurtre de Tbersite. — L'opinion dç Plalner et de Lobeck n'est cependant pas universellement admise. Mùller {die Dorier^ 1. 1, p. 338, en note) et VVachsmuth {Ouv. cit., t. Il , p. 163) , d'autres auteurs encoi-e, prétendent que le silence d'Homère ne suflBt pas pour nous autoriser à affirmer que la purification religieuse n'était pas usitée de son temps.
(1) Odyssée, \\\\,Z\S,Z\9.
(2) Odyssée, VIII , 329 et suiv.
Un seul fait se trouve à Tabri de toute contestation; c'est Texistence de coutumes fixes, de règles généralement admises, destinées à garantir les droits de la propriété individuelle. Les accents indignés d'Homère et d'Hésiode, quand ils parlent des magistrats iniques qui jugent avec violence et < torturent le droit )>, supposent manifestement que les hommes chargés de dispenser la justice avaient à suivre un critérium plus sâr et plus élevé que les inspirations mobiles de leur conscience individuelle.
Le vol de fruits et de bétail, principales richesses des Grecs de ce siècle, n'était pas rare; mais, ici encore, le sentiment religieux venait suppléer à l'insuffisance et aux lacunes de la législation positive. L'individu qui s'appropriait le bien d'autrui encourait à la fois la colère des dieux et le mépris de ses concitoyens. « La libéralité est I» utile, dit Hésiode, mais la rapine est funeste et ne cause » que la mort... Celui qui, fort de son impudence, commet » un larcin, malgré la modicité du profit, sent le remords > déchirer son cœur (1). » La réprobation du ciel et de la terre atteignait même celui qui commettait des déprédations sur le sol étranger : « Les dieux bienheureux , » s'écrie Homère, haïssent la violence et honorent parmi » les hommes la justice et l'équité. Les méchants mêmes, » lorsqu'ils fondent sur une terre étrangère, lorsqu'ils » s'emparent du butin que Jupiter laisse tomber en leurs » mains, ne voguent point vers leurs foyers avec leurs na- » vires remplis, sans que la crainte de la vengeance divine » tombe en leurs esprits (2). » Par contre le juge qui, gar-
(1) Les travavœ et les jours, v. 357 et suiv.
(2) Odyssée, WYj 85 el suiv. — i\ suffit de citer ces vers pour prouver combieu quelques auteurs modernes , reproduisant une erreur commise
( 42 ) dien incorruptible du droit, châtiait la rapine et faisait restituer les objets dérobés, était entouré du respect et de l'amour de ses concitoyens; il devenait un personnage presque divin : « Tandis qu'il marche dans la ville, dit » Hésiode, les citoyens remplis d'un tendre respect l'invo- • queut comme un Dieu, et il brille au milieu de la foule » assemblée. » Sa gloire était sans rivale « lorsque, ne » s'écartanl jamais du droit sentier, il rendait une Justice » égale aux étrangers et à ses concitoyens (1). »
par Thucydide (1, 5), se trompent en affirmant que les Grecs d^Homère avaient si peu le sentiment de la propriété, qu'ils envisageaient comme licites la piraterie et les déprédations commises au détriment des étrangers. Nestor, il est vrai, demande à Télémaque, comme le cyclope à Ulysse : < Pourquoi sillonnez-vous les humides chemins? Est-ce pour » quelque négoce, ou naviguez-vous à l'aventure comme des pirates, qui » errent en exposant leur vie et portent le malheur chez les étrangers » ( Odyssée, III , 71 et suiv ; IX, â52 et sulv ). > Mais, que cette demande fut ou ne fût pas blessante pour ceux à qui on Padressait, Il est certain que les déprédations en pays étranger, hors le cas de guerre, étaient sévèrement interdites. (Voy. Odyssée, XVi , 425 et suiv.) Déjà dans l*antiquité, Tallégalion de Thucydide avait été réfutée par Àristarque. (Voy. S. Schol. ad. Od , III, 71. Eustathe, p. 1423.) D'autres preuves ont été recueillies par Schoemann {Ouvr. cit., 1. 1, pp. 44 et 45). Les exemples cités par Platner ( Op, cit., p. 124 et suiv.) sont des faits de guerre.
(!) Hésiode, Théogonie, v. 91 et suiv. Les travaux et les Jours, v. 225 et suiv. — Il existe ici une remarquable analogie entre les traditions primitives des Grecs et celles des Hébreux. Hésiode dit que les juges incorruptibles brillent comme des dieux. Moise les appelle des hommes divins , des dieux (Elohim). (Voy. mes Éludes cit., 1. 1 , pp. 200 et suiv.)
Conclusion.
En dernier résultat, il suffît de combiner les faits exposés dans les lignes qui précèdent, pour savoir que la législation crimineHe de la Grèce héroïque était immensément inférieure à celle de la Judée et de Tl^de brahmanique.
Dans la sphère de la procédure et de Inorganisation judiciaire, on remarque l'absence de toute notion du caractère antisocial du délit. Même pour le meurtre, qui était incontestablement le crime dominant de Tépoque , la poursuite et la répression dépendaient, à tous égards, du caprice des parties lésées, et rien ne permet de supposer, avec Schoemann (1), qu'une exception existait au détriment de ceux qui avaient assassiné leurs proches parents. Tandis que, chez les Hébreux, il était sévèrement défendu de recevoir la « rançon du sang > , parce que Ton ne voulait pas que les coupables pussent trouver dans leurs richesses le moyen de racheter leur vie; pendant que, chez les autres peuples contemporains de TÂsie, l'opinion publique flétrissait énergiquement la famille qui abdiquait son droit de vengeance, aucune idée de blâme ou de honte n'atteignait le Grec qui, moyennant une indemnité pécuniaire, consentait à se réconcilier avec le meurtrier de l'un des siens. La publicité des débats et du jugement forme, avec l'obligation de rendre une justice égale aux citoyens et aux étrangers (2), le seul côté par lequel les juges d'Homère
(2) Hésiode, Les travaux et les jours , v. 225, 226.
et d'Hésiode se rapprochent des Anciens qui siégeaient aux portes des villes d'Israël. Encore ceux-ci étaient-ils pris dans tout le peuple, tandis que les magistrats grecs appartenaient exclusivement à la classe privilégiée des conseillers et des compagnons du roi (répovreç).
Dans le domaine du droit pénal proprement dit, la vengeance individuelle et Tamende constituaient, avec la lapidation ou l'exil pour les crimes dirigés contre l'Étal, tout le système de répression. Quand le peuple tout entier se sentait lésé, il tuait le coupable ou le contraignait à fuir au delà des frontières; tandis que, si l'acte n'avait produit qu'un dommage individuel, la partie lésée était seule chargée du soin de châtier l'agresseur, à moins que celui-ci ne préférât payer une indemnité. On n'avait pas même vaguement entrevu la doctrine supérieure qui, en attribuant au pouvoir social la mission de punir les délits, met à la disposition de l'État des moyens de contrainte et de répression interdits aux simples citoyens. Homère, il est vrai, parle de cachots d'airain (1); il attribue à Hector le projet de fixer honteusement la tête de Patrocle sur un vil poteau (2); il nous montre des corps découpés en lambeaux (3), des cadavres jetés aux chiens et aux vautours (4), des captifs chargés de liens (5), des hommes et des femmes mutilés, pendus, frappés de glaives (6). Mais ces réclusions et ces morts violentes sont le résultat de
(1) Iliade 9 V , 386. Comp. Hésiode, Théogonie, v. 7â9 et suW.
(2) //»ade,XVlII,177.
(3) Odyssée, WUl, ^9.
(4) Iliade, Il , 393. Odyssée, III , 239.
(3) Odyssée, \\ , 232. Comp , XI. 292 et suiv. (6) Oûfy«»^e,XXll,i45,471,474 et suiv. Comp, 173 et suiv, el XXI, 300,301.
vengeances royales ou de haines populaires, et nullement le produit régulier, légal , d'une sentence judiciaire. En les transformant en peines usitées parmi les Grecs de cette époque lointaine, on agirait comme les jurisconsultes de l'avenir qui, Usaiit les lamentables exploits de la Terreur, voudraient convertir en peines françaises du XVIIP siècle les mitraillades de Lyon ou les noyades de Nantes.
Une telle législation ne pouvait ofTrir de garanties sérieuses pour le maintien de l'ordre , la défense des faibles , la sécurité des citoyens dépourvus des dons de la fortune. C'était surtout dans sa force personnelle et dans l'appui de sa famille, que Tindividu devait chercher une protection que ne lui fournissaient pas les institutions rudimentaires de la vie politique. Toujours armé, le Grec de l'âge légendaire se protégeait en se montrant constamment prêt à opposer la force à la force (1). Ce fait est d'autant plus incontestable que, malgré la vivacité des croyances populaires et les menaces incessantes de la colère divine, les juges étaient loin de se montrer inaccessibles à la corruption , à l'intrigue , à la vénalité la plus scandaleuse. Homère les menace de la colère du ciel (2) , et Hésiode ne trouve pas d'accents assez énergiques à son gré pour flétrir ces juges < dévorateurs de présents [â^^ofâyot) » qui osent outrager la justice, fille de Jupiter, vierge auguste, que les dieux mêmes, habitants de l'Olympe, redoutent et vénèrent (3).
(1) Thucydide, 1,6. Odyssée, XVI, 70 et sulv.
(2) Voy. ci-dessus, pp. 11, 18. Ck)inp. Hésiode, Fragment 127: « Les présents persuadent les dieux, les présents persuadent les rois vénérables. »
(3) Hésiode, Les travaux et les jours , V, 256 et suiv.
Il est probable que, dans les matières pénales, le rôle de ces juges se bornait à statuer sur le payement des compositions, lorsqu'il s'agissait d'attentats contre les personnes, et sur les demandes en restitution et en indemnités, quand le débat avait pour point de départ un délit contre les propriétés. A certains égards, on pourrait même affirmer que la juridiction criminelle proprement dile n'existait pas dans la Grèce homérique, puisque la sentence venait toujours aboutir à des condamnations civiles. Éclairés et intègres, les tribunaux étaient d'un Taible secours aux opprimés; corrompus et vénaux, ils devenaient les complices et les soutiens des oppresseurs. Pour connaître les misères et les souffrances qui étaient trop souvent le lot du plaideur dépourvu de richesses et d'influence , il suffit de lire la fable de l'épervier et du rossignol racontée par Hésiode : < Un épervier venait de saisir un » rossignol à la voix sonore et l'emportait à travers les » nues. Déchiré par ses serres recourbées, le rossignol » gémissait tristement; mais l'épervier lui dit avec arroi> gance : Malheureux! pourquoi ces plaintes? Tu es au » pouvoir du plus fort; quoique chanteur harmonieux, » tu vas où je te conduis; je peux à mon gré ou faire de » toi mon repas ou te rendre à la liberté. Ainsi parla » l'épervier au vol rapide et aux ailes étendues. Malheur i> à l'insensé qui ose lutter contre un ennemi plus puis- > sant (1)! >
Au milieu des désordres et des violences qui déparent la société homérique, le jurisconsulte découvre cependant quelques éléments de progrès, quelques germes de réno-
(1) Les travaux et les jours , v. 201 et suiv.
( 47 ) vatioQ. La publicité des débats, la solennité du jugement, la recommandation de rendre une justice égale au citoyen et à Télranger, l'existence d'une amende dépassant les proportions du dommage matériel, dénotent un premier pas dans les voies de la science. D'autre part, des lois plus élevées et plus 'complètes devaient résulter un jour de la perception nette et claire du but que le législateur doit s'eflTorcer d'atteindre, jointe au sentiment vif et profond de l'excellence de la justice et de la grandeur des bienfaits qu'elle répand sur les peuples qui ne s'écartent pas de ses impérissables décrets (1). Mais, ici même, combien les poètes grecs ne sont-ils pas inférieurs au législateur inspiré des Hébreux, disant aux descendants de Jacob, plusieurs siècles avant la naissance d'Homère : « Recherchez ar- » demment la justice; ne vous détournez ni à droite, ni » à gauche; n'ayez point d'égard à la qualité des per-
s> sonnes Maudit soit celui qui viole la justice dans la
D cause de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Maudit » soit celui qui reçoit des présents pour répandre le sang » innocent (2)! » A quelle distance ne sont-ils pas dépassés par le législateur mystérieux de l'Inde brahmanique, quand celui-ci, exaltant la mission providentielle du Génie du châtiment, fait ressortir, avec une admirable éloquence, la grandeur du rôle que la justice criminelle est appelée à jouer au milieu des institutions nationales (5).
Dans l'ordre religieux , les Grecs d'Homère et d'Hésiode
(1) Voy. ci-dessus, pp. il et i 3.
(2) Deutéronome, XVI, 18-20; XXVH, 19-23. Voy. mes Études, cil., 1. 1, pp. 200 et suiv.
(3) Lois de Manou, VU, 14-21, et me& Études, cit., t. ï, pp. iOet suiv.
{AS) étaient parvenus à combiner un vaste système de répression, où toutes les exigences étaient prévues, où tous les détails se trouvaient réglés, depuis la police judiciaire qui constate le délit jusqu'à l'intervention inévitable du juge qui en assure le châtiment. Comment ces mêmes Grecs , placés sur le terrain de la vie pratique, n'avaient-ils trouvé que les coutumes incohérentes, rudimentaires, que nous venons d'esquisser? Ce phénomène n'est pas rare dans l'histoire de la législation. Bien souvent les idées s'élèvent el la lumière pénètre dans l'une des sphères du droit, pendant que les ténèbres et la barbarie continuent à régner dans toutes les autres. Mais cette situation n'est que transitoire. Tôt ou tard le mouvement se- développe, l'esprit de critique gagne du terrain et la législation tout entière entre résolument dans la voie des réformes.
C'est l'une des infirmités de l'esprit humain de ne jaoïâis apercevoir la vérité dans toute son étendue. Presque toujours, la science el le progrès sont le résultat d'efforts séculaires, et la seule gloire que chaque génération puisse ambitionner, c'est d'ajouter quelques pierres à un édifice qui doit grandir sans cesse et dont elle ne peut pas mêaie entrevoir les proportions définitives.
Nil sine magno Vila labore dédit mortalibus (1)!
(1) Horace, Satires , liv. I, s. 9.
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