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Nous retrouvons cette association chez Alcuin qui, à l’occasion de son différend avec l’évêque d'Orléans au sujet d’un clere condamné enlevé par celui-ci de l’abbaye de Saint- Martin de Tours!, fait en 801 ou 802 un rassemblement raisonné de textes concernant l'asile? : il utilise l’Hibernensis : à la suite de cette collection, il cite des textes SCripturaires et les deux canons attribués au concile d'Agde et, à la fin de son exposé, pour justifier l'asile par le droit divin, il invoque l'institution des villes de refuge. Mais ce rapprochement qui pouvait être fécond à cet égard était prématuré à une époque où le droit d’asile n’était pas contesté dans son principe : il fut abandonné et nous ne le retrouverons pas de longtemps.
Alcuin utilise également d’autres sources : il puise peutêtre dans le Bréviaire d’Alaric les textes du Code Théodosien et des Sentences de Paul qu'il cite ; il trouve dans sa bibliothèque l'exemple d’Alaric connu par Orose et l’asile de Romulus si fréquemment décrit. Il reproduit le canon 21 du quatrième concile d'Orléans (541) et attribue à saint Sylvestre le canon 22 du cinquième concile d'Orléans (549) ;
eodem quoque occidentis (Num., XXV, 8...) ; — c. 14, De eo quod in novo paene omnes in ecclesia spiritatiter necandi sunt (Syn. II, Patric., c. 8...).
WASSERSCHLEBEN, Die Irische Kanonensammlung, Leipzig, 1885, p. 94 et suiv. ; ef. aussi : L. XLIV, c. 2 et 3.
M Gi, op. 445;/n:3;
2. Il cite d’abord quelques textes évangéliques sur la miséricorde Matth., V, 7 et IX, 3 ; Luc, VI, 36-37, VII,39 etc... ; puis examine le point de vue canonique : « Sed videamus quid de fugitivis ad ecclesiam sancti canones censeant. In canone Aurelianensi (— Orléans J), capitulo primo, legigitur: De homicidis et adulteris et furibus.. omni poenarum genere sint securi. O Aurelianensis pontifex contra Aurelianensem synodum facere audet… Item in synodo Aurelianensi (— Orléans IV), capitulo vigesimo primo : Si quis necessitate compulsus.. prius ecclesiae restituto. Item Sanctus Silvester in titulo 21 : De servis qui pro qualibet culpa... si ab omnium communione suspensus (— Orléans V, c. 22). Item synodus Agathensis : Placuit ut homicidae a foribus ecclesiae non cito pellantur, et ab omni genere pœnarum sint liberi, ita tamen ut eis, quibus rei sunt, satisfaciant. Item synodus Agathensis : Omnis fidelis qui in sinum ecclesiae confugerit, hoc est matris, non facile repellatur ; sed in ea ecclesia, quantum judices véritatis judicaverunt, satisfactione sanetur. Sed et de Constantino imperatore legimus, dum baptizatus fuerit, ut die quarta hujusmodi statuisset legem, ut, in quocumque loco fuerit fabricata ecclesia.. ». Après avoir cité des textes du Code Théodosien (IX, 34 ; IX, 2,3) et des Sentences de Paul (V, 28, 1-2), il poursuit : « Legitur in Orosio, 1. VII, de Alarico rege, qui Romam obsedit, inrumpit, vastavit, quali intentione locis sanctis idem paganus rex parcere jussit (Orose, VII,
39)... Si quis haec, quae posuimus, canonum et legum testimonia minores esse
auctoritates aestimet, legat ipsius Domini de fugitivorum civitatibus praecepta ; et intellegat divinitus esse statutum, ut rei et peccatores, Domino Deo demandante, loca defensationis debuissent habere, ubi protegerentur a persequentium insidiis. Necnon et ipsam Romam aliasque per mundum civitates asylum statuisse ad reorum defensationem legitur.. », Ep. 245 et 246, M. G.H., Epist., t. IV, p. 393 et 398.
mais n'est-ce point là une inadvertance, due au voisinage de la prétendue loi de Constantin, apocryphe symmaquien présenté sous l'autorité de saint Sylvestre et qu’Alcuin a pu connaître par la lex Romana Roetica Curiensis! ? Quoi qu'il en soit, la fortune de ce dernier texte disparaît : créé au moment où l'asile s’est imposé au début du Moyen-Age ?, il n’est plus utile à l’époque carolingienne et tombe dans un oubli d’où il ne sortira que pour être contesté.
Les textes du Code Théodosien sont utilisés par l’auteur des Faux Capitulaires, on les retrouve dans la collection du manuscrit de Troyes 1406 , puis ils disparaissent également. Abbon de Fleury les citera encore à la fin du Xe siècle, mais en se plaçant à un point de vue un peu différent : étudiant l'honneur dû aux lieux sacrés, il insiste sur la paix de l’église, qui ne doit être troublée par aucune activité séculière et par aucune violence 4.
Les canons des conciles occidentaux sont, en effet, suffisamment explicites pour n’avoir besoin d’aucun appui : les textes de l’Ancien Testament ne sont plus invoqués, non plus que les lois romaines 5 et les collections du IX°® siècle ressemblent étrangement à la collection d'Angers et à l’Hispana. Dans le pénitentiel de Rhaban Maur, on ne trouve que les décisions des conciles d'Orange et d'Orléans I : le premier texte pose le principe général, qu’appliquent à trois cas particuliers les canons d’Orléansf. La collection d’Isidorus Mercator reproduit ces dispositions dans l’ordre chronologique et à leur date et ajoute simplement les canons des conciles wisigothi-
AGP LUS ANSE
2 Cf: p.114 n.5. à
3. P. FOURNIER, Un groupe de recueils canoniques inédits du X°® siècle, Ann. de l'Univers. de Grenoble, t. XI, n° 2, p. 353.
4. « De honore ecclesiarum et monasteriorum. Ecclesia, quae est templum Dei vivi, quo honore habenda sit, testatur ipse Dominus in Evangelio quo dicit Petro : Tu est Petrus... providendum est ne, cui Christus fundamentum est, in usus saecularium transferatur propter rapinas suarum rerum, quia perhibentur Christiani intus vel foris violentiam ingerere atriis domus Dei. Unde Theodosius et Valentinianus, libro nono legum, capitulo 34, Antiocho praeposito : « Pateant.… », P.L.,t. CXXXIX, c. 475.
5. Bien que ces lois, empruntées au Code Théodo ien par la législation barbare, soient ensuite passées du Code de Justinien dans quelques recueils : les Excerpla de Bobbio, par exemple, reproduisent (ce. 41) la loi : C.J. I, 12, 2; MAASSEN, 0p. cil., p. 896.
6. c. 22 : « De his qui ad ecclesiae patrocinium confugiunt, ne tradantur persequentibus se sine faedere pacti... In concilio Arausicano, cap. 5, ita scriptum est : « Eos autem qui... ». In concilio Aurelianensi, cap. I, de homicidis et adulteribus et furibus, si ad ecclesiam confugerint, ita scriptum est. Item in eodem concilio, cap. 2, scriptum est de raptoribus.. Item in eodem concilio, cap. 3, scriptum est de servis. » P.L., t. CXII, c. 1416.
ques : Lérida, Tolède VI et Tolède XIL1 : un texte canonique nouveau ne paraissait pas utile.
Sur le plan séculier, la situation est tout autre : le souci de la pénitence des coupables réfugiés dans l’église est désormais laissé de côté ; le respect dû à l’église ?, fondement du droit d’asile, se présente sous la forme de l'inviolabilité du lieu sacré, considéré comme un district d’'immunité étroite.
Le recueil d’Anségise, qui dès avant la fin du IXe siècle a acquis une valeur officielle, contient la plupart des capitulaires de Charlemagne et de Louis le Pieux : les capitulaires de 818- 819 et de 873 atténuent le principe du grand capitulaire de 803 sans attaquer de front ses dispositions #. Les capitulaires qu'ajoute Benoît le Diacre ont une tout autre tendance. IL rappelle d’abord le principe, posé fort anciennement, de la « sauvegarde des immunités », formule vague et susceptible de toutes les interprétations 4; si quelques textes restrictifs sont reproduits 5, ils passent inaperçus à côté des extensions de Louis le Débonnaire 6 et du principe général établi par le canon 39 du concile de Mayence, qui est emprunté à la Dyonysio-Hadriana? et présenté sous l’autorité d’un capitulaires. L'intérêt primordial de l’œuvre de Benoît le Diacre réside, à coup sûr, dans le rapprochement que nous voyons s’y opérer, après l’avoir vu se réaliser dans la pratique, entre l'asile et limmunité. Des textes carolingiens punissaient les délits
1 Sardique, - Hinscius, 0p. cit.;p. 267 ; P.L.,t. CXXX, c. 275.
Orange, — p. 328 ; ce c. 391.
Orléans I, D3273 —- c. 409.
Lérida, - p.347; — c. 428.
Tolède VI, — p.379 ; —- c: 491 Tolède XII, — p.417 ; — c. 559.