‹ Le Droit d'AsileChapitre 124 sur 365 · E 279, eod: l., c: 736 ; cf. p. 149, n · texte numérisé non relu

E 279, eod: l., c: 736 ; cf. p. 149, n

4. III, 174 : « Ut eos timoris necessitas non constringat circa altare manere et loca veneratione digna polluere, depositis armis, qui fugerint. Quod si non deposuerint, sciant se armatorum viribus extrahendos. Et quicumque eos de porticibus, et de atriis, et de hortulis, de balneis vel de adjacentibus ecclesiarum abstrahere praesumpserit, capite puniatur », eod. L., c. 819.

5. I, 14, De immunitate ecclesiarum (Capitula Caroli Calvi, t. IX, c. 14) : « Denuntiandum est omnibus et a missis nostris ordinandum, ut omnes ecclesiae et presbyteri sub immunitate et privilegio et ordinatione atque dispositione episcoporum singularum paroechiarum in quibus consistunt, secundum auctoritatem canonicam permaneant », P.L., t. CXXXII, c. 195.

IT, 14 (Conc. Namnetense, c. 17) : « In exodo dicit de homicidio : Si quis de industria... », eod. L., ec. 289.

IT, 31 — Cap. de 818-819, c. 1, eod. L., c. 291.

IT, 37 = Conc. de Tribur (895), c. 6a, eod. L., c. 291.

II, 288 — Conc. de Meaux (845), c. 60, eod. L., c. 339.

II, 294 — Conc. de Mayence (888), c. 6, eod. L., c. 341.

Appendice, I, 14 — Orléans I, c. 3, eod. L., c. 372.

e I, 20 — Orange (modifié) : « Eos qui ad ecclesiam confugerunt tradi non oportet, sed eos, domini sui promissa venia, exire persuadeant. Quod si ab ecclesia exeuntibus poenale aliquid intulerint, ut ecclesiae inimici, habeantur excommunicati », eod. L., c. 372.

Il appartiendra à Burchard de Worms, au début du XIe siècle, de développer la tendance des Faux Capilulaires et de rendre définitive la liaison de l’immunité et de l’asile.

Dans les huit chapitres qu'il consacre dans son livre III au droit d'asile et à l’immunité, Burchard reproduit les canons d'Orange ! et d'Orléans I?, qu’il emprunte probablement à la collection d’Isidore. Le canon 39 du concile de Mayence, qu'il présente comme le canon 11 d’un concile de Thionville ÿ, est tiré des Faux Capitulaires, comme le pseudo-canon 20 du concile de Tribur, présenté par Burchard comme Canon 2 d’un concile de Metz 4. Le canon 6 de Tribur 5 : est emprunté à Réginon de Prüm et le texte inséré sous le nom de canon 5 d'Orléans 5 paraît inventé de toutes pièces : il résume en leur empruntant quelques phrases les canons 1 et 3 du concile de 511 et on devine mal la raison qui a poussé à sa fabrication.

Ces textes sont classés sans ordre apparent; mais ils montrent que Burchard, comme ses contemporains, considère essentiellement l’asile au point de vue du respect dû à l’église. Sans doute, il ne l'appelle pas encore immunité ; il place ces <anons sous les rubriques de fugientibus ad ecclesiam, de illis qui pro aliquo reatu fugiunt ad ecclesiam, réservant au seul canon 6 de Tribur le titre de emunitate ecclesiae. Mais, à la suite de Benoît le Diacre, il reproduit les textes qui appliquent à la violation du droit d’asile 7, comme à la rixe ou à l’homicide dans l’église 8, la peine séculière qui sanctionne le bris d’immunité ; et surtout il assimile formellement au territoire d’immunité les lieux d’asile, au nombre desquels il

POREMOENP Et: CXL,'e.711.

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