Cf: D:-355, n
3. « Exposito per dominum decanum quod mercurii ultimo preterito quidam servientes Castelleti ceperunt in claustro par. quemdam clericum et ipsum ad Castelletum duxerunt occasione cujusdam cutelli quem ferebat clericus -prefatus et super hoc dictus dominus decanus cum preposito par. hodie loquens fuerat. Dictum quod prepositus asseruerat hoc fecisse de expresso mandato regis » (9 juin 1368), A.N., LL 107, p. 144 ; cf. aussi LL 107, p. 156 et L 526, n° 9,
4. Abbesse et religieuses de Saint-Antoine (3 sept. 1432), X1A 1481, fo 61; cité-p356-mv14.
Extraction de deux délinquants de l’église d'Angers par des sergents du duc d’Anjou (21 fév. 1440), X2A 22, fo 111 vo.
30 juin 1475, X1A 1486, fo 304 vo, cité p'3670.3:
En 1511, un orfèvre accusé de fausse monnaie est extrait de l’église du Sépulcre et conduit au Chatelet ; SAUVAL, opDrcit., LATE p.553.
Un homicide est extrait de l’église de Courtrai sur l’ordre du bailli : PRooST, op. cit., 1867, p. 165.
Les officiers de la ville de Hildesheim extrayent à plusieurs reprises (1388, 1394, 1434... ) des malfaiteurs réfugiés dans la cathédrale ; BiNpscHED- LER, 0D. Cit., p. 121 et suiv.
De même à Strasbourg (1393), à Cologne (1477), à Bâle (1486), à Lau-
fenbourg (1539), à Fribourg (1579)... BINDSCHEDLER, op. cit., p. 127, 29, 30, PRO
À Anvers, en 1435, l’asile est limité à une durée de trois jours par une ordonnance de Philippe le Bon ; le délai passé, les officiers de justice peuvent extraire les réfugiés : PAPEBROCHIUS, Annales Antlwerpienses, t. I, p. 379; PRoosT, op. cit., 1867, p. 161.
préfère laisser aux officiers de police le soin d'y procéder, pour avoir la possibilité de les désavoner si l’affaire prend une fâcheuse tournure.
Si jalouses qu’elles soient de cette prérogative, les cours séculières n’hésitaient pas cependant, dans certains cas douteux, à renverser leur théorie au mieux de leurs intérêts. En 1481, dans la fameuse affaire du religieux banni réfugié à Saint-Martin de Tours !, le roi demanda d’abord au chapitre son expulsion ; ne l’ayant pas obtenue, il mit l’affaire en son Conseil, qui, en proclamant l’indignité du délinquant, n’osa pas ordonner son extraction ; l’ordre fut donné, de nouveau, au chapitre de faire partir le réfugié et, sur son refus, le parlement fut saisi. Le procureur du roi soutint que le chapitre était obligé d’expulser le banni pour ne pas devenir complice de ses méfaits : il le pouvait sans crainte d’irrégularité, puisqu'il s’agissait d’un clerc et que l’effusion du sang était évidemment écartée ; il le devait, aux dires de Panormitain, puisque le délit avait été commis dans le lieu sacré et que le coupable se trouvait dans l’église où il causait du trouble. Le procureur du roi résuma son argumentation dans ces deux propositions : l'extraction violente d’un lai, susceptible d’entraîner l’irrégularité, appartient à la justice séculière; mais l'expulsion d’un clerc banni ou excommunié doit être faite par les gens d’Eglise, au besoin avec l’aide du bras séculier. Le chapitre de Saint-Martin reprit très habilement pour sa défense les arguments que l’on retrouve dans presque tous les plaidoyers des gens du roi : l’extraction, d’après tous les légistes, appartient au juge qui doit connaître du délit ; en fait, au juge temporel ; or des envoyés du roi sont venus demander au religieux de bien vouloir déguerpir, muni d’un sauf-conduit ; le chapitre, qui ne serait coupable que s’il avait recueilli un banni dans un lieu caché, n’est pas responsable de l’insuccès de cette démarche ; il ne conteste pas le droit qu'avait le roi de l’extraire, mais il est obligé de constater qu’il n’a pas osé le faire : le roi ne peut donc reprocher aux chanoines de n’avoir pas été plus téméraire que lui-même, alors surtout que ses magistrats leur dénient tout droit de prise. Mais l’habileté de cette argumentation ne put écarter une condamnation inévitable et l'arrêt du 25 février 1481-1482 fit défense au chapitre de « retenir