PRINCIPES PHILOSOPHIQUES
Toute saine philosophie; toute philosophie qui prétend à raisonner sur des réalités et non sur de purs mots, sur des abstractions vides ; toute philosophie, qui aspire à être vivante dans ses développements et féconde dans ses résultats, doit prendre pour point de départies simples données du sens commun. C’est la seule base sur laquelle elle puisse asseoir une doctrine solide et vraiment utile. En effet la philosophie, pas plus que la métaphysique, qui forme la tète de la philosophie, n’est une science abstraite. L’oubli de cette grande et profonde vérité, l’ignorance du but précis que se propose la philosophie, sont la source d’une quantité innombrable d’erreurs et de faux systèmes, et par suite du discrédit où est tombée cette science auprès de certaines personnes. La philosophie n’est pas la science de l’abstrait ; c’est la science du concret, parce que le concret est le terme dernier de ses efforts.
L’objet véritable de la philosophie est la recherche des rapports du concret avec l'abstrait, de l’ordre réel avec l’ordre idéal ; c’est la découverte dans l’ordre jdéal
et abstrait des lois qui régissent l’ordre réel et concret.
Nous devons donc puiser nos données premières dans l'ordre réel sons peine d’arriver à une science aussi fausse que vainc. Mais comment serons-nous sûrs que les objets, dont nous parlerons, sont bien ceux qui sont véritablement réalisés autour de nous, et non des enfants de notre imagination ou des idées plus ou moins analogues vues par notre esprit au milieu de l’ordre infini des possibles? Nous acquerrons cette certitude en consultant le sens commun, le témoignage franc et naïf de l’humanité. Quelle voix peut être plus apte à constater quelles sont les réalités qui nous entourent , et ce que sont précisément les objets, auxquels répondent les mots sur lesquels roule notre discours? Nous serons surs ainsi de ne parler que d’objets bien réels et de ne pas nous perdre dans do vaines élucubrations pour nous apercevoir au bout du chemin que nous ne raisonnions que sur des mots, ou que nos raisons s’appliquaient à tout autre chose qu'à ce que nos lecteurs avaient compris et avaient dû comprendre.
Voulant parler de la famille, en prenant ce mot dans son sens le plus étroit, c’est-à-dire appliqué aux relations entre les parents et les enfants, nous devons chercher ce que le sens commun nous indique comme renfermé sous ro mot. Or, je constate que ce mol famille réveille dans tous les esprits deux' idées essentielles : 1° celle d’une société entre les parents et les enfants ; et t2° celle d'un certain pouroir des parents sur leurs enfants. Ainsi société entre ' les parents et les enfants, caractérisée spécialement par l'autorité des premiers sur les se. ronds; voilà ce qu'on entend communément par le mol famjjle. Autorité paternelle et société patemellc;ce sont
les deux données du sens commun sur la famille. C’est de là que nous devons partir.
A ces deux données que manque-t-il pour être vraiment sciêntifiques, pour nous fournir la matièrede rapports vraiment juridiques? Uniquement la connaissance d'un titre juridique sur lequel puissent se fonder ces liens d’autorité et de société.
En effet, tout droit spécial repose sur un litre. Cela résulte de l’essence môme du droit: ou’enlend-on communément quand on parle d'iin droit ? On veut dire : un certain exercice de notre activité, proléyé par la loi morale qui ordonne aux autres hommes de le respecter. C’est là l'idée la plus simple qu'on se fait du droit; c’est de là que doit partir la science (1).
Or, le litre d'un droit, c’est ce qui lui assure celle protection do la loi morale. 11 est incontestable que tous les exercices possibles de notre activité sur les objets innombrables qui peuvent former la matière d’autant de droits, ne portent pas en eux-mômes leur titre, qui impose aux autres hommes le devoir de les respecter; il faut donc un fait extérieur qui vienne faire naître cette obligation, qui est le caractère formel du droit.
D’où naîtront ces faits qui doivent servir de titres à nos droits? — Il est au-dessus de toutes nos facultés, de toutes nos activités, une faculté qui les domine toutes, noir-seulemeut par sa noblesse, mais encore par le pouvoir effectif qu’elle exerce sur elles. Cette faculté su-
(1) Nous ne pouvons pas démontrer ici long' ornent que cette définition est bien celle du sens commun. On trouvera cr.ltc démonstration dans l'excellent ouvrage. du grand philosophe italien, Ant. Rosuiiiti Serbuti, ta Pilosofia <lcl lUnlia. \ . le traité préliminaire, de la nature du dtoit. Ed. de Milan iu-6: tome !•', payes tiii, sq.
prème, qui l'ait toute la dignité de l’homme, c’est la faculté de connaître les lois éternelles, dont la source est dans l’être infini, ou plutôt qui sont l’essence même de l’être infini (1), et de conformer sciemment son action à ces lois, connues pour telles. Cette faculté sublime, c’est ce qu’on appelle la personnalité, c’est ce qui nous constitue une personne. Or ce commerce intime de la personneavec l'infini lui-donneà la fois une dignité et une puissance souveraines. Par là, d une part elle acquiert le pouvoir et par suite le devoir de commander à toutes les autres facultés de l’homme, qu’on a coutume de ranger sous le nom de nature, opposé au mot personne; d’autre part elle commande le respect aux autres hommes, elle se présente à eux comme inviolable. Delà, deuxconséquencesd’oùdérivetoutelalîlialion des droits:
1° Les autres hommes sont moralement tenus de reconnaître dans leurs actes cette inviolabilité de la personne humaine; de ne jamais lui causer, sans qu’elle l’ait mérité par un acte mauvais, un mal, une douleur dans ses sentiments légitimes et raisonnables. Si bien que la personne humaine pourrait être appelée le droit vivant, le droit substantiel, car elle est une activité toujours en exercice, uneactivité souveraine, et elle est protégée contre tout empiètement par les prescriptions les plus strictes de la loi morale. Elle est le droit formel, le seul droit qui porte son titre en lui-même, et dont tous les autres droits sont dérivés par une participation à la dignité personnelle.
2“ La personne est une activité suprême : en vertu de
( I ) Démit esse omnis juris nutum lis auctorem verissimum est, at non volunUUe, fed ipsa csseritia sua, qun rations etiam auctor est lenlatis. Leiboilz, observ. de prindpio juris, § 13.
celte dignité de souveraine qui lui appartient au sein de la nature humaine, elle se soumet toutes les puissances, toutes les facultés de cette nature, elle en fait les instruments du but qu’elle est appelée à atteindre librement. Par là, elle les fait participera sa propre dignité, à sa propre inviolabilité. Par là, elle leur donne le caractère dedroits, en leur assurant la sanction de la loi morale.
Puis la personne sort de l’homme même; par les divers actes spéciaux des facilités de la nature, elle exerco son action souveraine sur les êtres extérieurs ; elle les fait servir à sa fin suprême. Et par là elle assure encore à ces actes spéciaux le caractère de droits, en les faisant participer à son inviolabilité morale ; elle unit à elle les êtres extérieurs par un lien moral. Car, par suite de cette action, de cette prise de possession exercée par elle sur les objets extérieurs, ils se trouvent si intimement unis à elle,’ que l’en priver, entraver l’exercice de son action sur eux, ce serait lui causer une douleur injuste, ce serait violer la personne humaine, et, par conséquent, manquer à la loi morale.
Ainsi naissent tous les droits que. la personne exerce sur les facultés de la nature humaine et sur les objets extérieurs; par l'établissement d’un lien intime entre ces facultés ou ces objets et la personne, lien protégé par la loi morale. Ce lien de subordination établi entre la personne et tout ce qui n’est pas elle, c’est ce qu’on appelle propriété, en prenant ce mot dans un sens trèslarge, mais entièrement conforme à son étymologie, comme pouvant avoir pour objet tous les êtres et même tous les faits, extérieurs à la personne (1).
(I)V. Rosmiiii, Filosofia del diritto. Traité préliminaire : Duprin-
La propriété est donc le principe de tons les droits dérivés, en établissant nn lien réel entre l’objet de ces • droits et la personne, cl en assurant par là même à ce lien la protection de la loi morale.
11 en résulte, en outre, (pie tout droit, autre cpic la personne, qui est le droit formel, doit reposer sur un fait, c’est-à-dire sur l’établissement de ce lien réel et physique entre la personne cl un objet distinct d’ellemême. Ce fait doit évidemment être un acte licite ; car la loi morale ne peut bien évidemment protéger l’exercice d'un acte qui est une violation même de cette loi morale. Ce fait licite , cet etablissement licite d’un lien physique entre la personne et un objet distinct d’ellemême , c est ce qu’on appelle le titre d’un droit.
Ces principes étant posés, on voit que toute étude • philosophique sur un droit quelconque doit reposer sur l’étude du titre de ce droit. C’est le seul iqpyen de connaître, d’une part, la légitimité et le caractère vraiment juridique de ce droit, et, d’autre part, de délcr- . miner exactement sa portée et ses ellels, car de ce que nous venons de voir, il résulte qu’un droit ne peut contenir plus que ccqui est renfermé dans son titre même.
Celte première partie se divisera en deux livres :
Nous versons dans le premier la nature et les principes rationnels d’organisation de la famille;
Dans le second, nous examinerons comment ces principes doivent être appliqué? dans l’état de la société civile, ou en d’autres ternies, les rapports entre la famille et l’Etat.
ci/ie de ht dérivation des droits. — Eit. de Milan, 1841, tome I, p. 475, sq.
Lo premier livre est tout naturellement divisé en deux titres: l'un relatif aux rapports purement personnels entre les membres de la famille ; l’autre aux rapports réels, c’est-à-dire. à la réglementation des droits des membres de la famille sur les biens qui leur appartiennent. *