‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 1 sur 143 · CHAPITRE L · texte numérisé non relu

CHAPITRE L

RÈGLES GÉNÉRALES TOUCHANT CE QUI EST PERMIS DANS LA GUERRE, SELON LE DROIT DE NATURE : OU l'ON TRAITE AUSSI ET DES RUSES ET DU MENSONGE.

I. Ordre des matières qui vont suivre. — II. Première règle : Que dans la guerre les choses nécessaires pour la fin qu*on se propose sont permises; ce que l'on explique. — III. Seconde règle : Que le droit n*est pas apprécié seulement en se plaçant au commencement de la guerre» mais d'après les causes qui viennent à uaitre pendant le cours de la guerre. — IV. Troisième règle : Que certaines choses peuvent avoir lieu comme conséquences, et sans injustice, qui ne seraient pas permises de dessein prémédité : à quoi s'ajoute une précaution à prendre. — Y. On explique par des distinctions ce qui est permis contre ceux qui fournissent des choses aux ennemis. — VI. S'il est permis de faire usage de la tromperie dans la guerre. — VIL Que le dol» dans l'acte négatif» n'est pas de lui-même illicite. — VIII. Que le dol, dans l'acte positif, se distingue : en dol qui a lieu par des actes à signification libre, et en dol qui a lieu par des actes ayant une signification comme déterminée par une convention; il est démontré que le dol de la première espèce est licite. ~ IX. La difficulté de la question dans It seconde espèce est indiquée. — X. Que tout emploi d'un terme que III. 1

l'on sait devoir être pris dans un autre sens, n*est pas illicite. — XI. Que la nature du mensonge illicite, consiste en ce qu'il est en opposition avec le droit d'autrui : ce qui est expliqué. — XII. Il est démontré aussi qu'il est licite d'user de mensonge à l'égard des enfants et des fous. — XIII. Comme aussi lorsqu'on trompe par là celui à qui le discours ne s'adresse point, et qu'il serait permis de tromper indépendamment du discours. — XIV. Et lorsque le discours est adressé à celui qui veut être trompé ainsi. — XV. Et lorsque celui qui parle use d'un droit de supériorité sur une personne qui lui est soumise. —

XVI. Peut-être aussi, lorsque nous ne pouvons pas défendre autrement la vie d'un innocent, ou quelque aulre chose d'équivalent. —

XVII. Quels sont les auteurs qui ont pensé que le mensonge fait à Tennemi est licite. —XVIII. Que cela ne doit pas être étendu aux paroles renfermant une promesse. •— XIX. Ni aux serments. — XX. Qu'il est cependant plus généreux, et qu'il convient mieux à la simplicité chrétienne, de s'abstenir du mensonge même à l'égard de l'ennemi : ce qui est éclairci par des comparaisons. — XXI. Qu'il ne nous est pas permis de pousser quelqu'un à ce qui nous est permis, mais n'est pas permis à lui-même. — XXII. Qu'il est permis cependant d'user d'un service volontairement offert.

I. — Nous avons vu et quels sont ceux qui font la guerre, et pour quelles causes il est permis de guerroyer. Il reste à examiner quelles choses sont permises dans la guerre (*), jusqu'à quel point, et de quelles manières elles le sont : ce qui est considéré ou purement et simplement, ou par rapport à une promesse précé-

(*) Augustin dit excellemment dans sa lettre LXX au comte Boniface : « Puisses-tu, dans la guerre elle*méme, s'il t'est encore nécessaire de la faire, observer la bonne foi, et rechercher la paix 1 » Et dans sa lettre CCV : « Sois donc pacifique mémd en faisant la guerre. » Il y a sur la justice à observer dans la guerre, un excellent discours de Bélisaire à ses soldats, dans Procope (Vandalie.j lib. I). Orose dit que : « C'est ainsi que se font les guerres civiles, dans les temps et par les princes chrétiens, lorsqu'il n'y a pas moyen de les éviter» (lib. VII). Le même, parlant de Théodose, dit : « Que l'on cite, depuis le commencement de la fondation de Rome, une seule guerre qui ait été entreprise si justement et si nécessairement, et finie avec un bonheur si providentiel, en sorte que ni les combats n'avaient exigé un grand carnage, ni la victoire n'avait été suivie d'une sanglante vengeance. » Gbotics.

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Bdeutc'. Purement et siinplenieiit : selon le droit de 1 nature d'abord, ensuite selon le droit des gens. Voyons donc ce qoî est permis par le droit de nature.

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