‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 282 sur 373 · I.IV1Œ 11, CHAPITRE XXI. i · texte numérisé non relu

I.IV1Œ 11, CHAPITRE XXI. i

campagnes, ainsi complices de ces désastres, dont on accusait toute la nation. Ceux-là, si on les réclame, ils sont prêts à les livrer, ou à les punir, si on veut leur supplice » (Lib. VII).

5. Dans le second traité des Carthaginois et des Romains, <jui se trouve dans Polybc, il y a un passage ordinairement mal ponctué et mal traduit : « Si cela ne se fait pas — on ne sait de quoi il s'agit, car il y a une lacune dans les paroles qui précèdent — que chacun poursuive son droit de son autorité privée. Et quand quelqu'un aura agi ainsi — c'est-à-dire après qu'on ne lui aura pas rendu justice — que le crime soit considéré comme public. » Eschine, dans sa réponse à l'accusation de Démosthènes sur l'ambassade mal accomplie, raconte que lorsqu'il traitait de la paix de la Grèce auprès de Philippe le Macédonien, il avait dit, entre autres choses, qu'il était équitable que les États ne tussent pas punis des crimes commis, mais que ceux-là le lussent, qui s'en étaient rendus coupables; et qu'il ne fallait nuire en rien aux Etats qui avaient t'ait comparaître en justice les accusés. Quintilien dit dans sa CCLYC Déclamation : « J'estime que ceux-là se rapprochent de très-près des transfuges, par lesquels les transfuges sont reçus (*). »

-G. Parmi les maux qui naissent des discordes des États, Dion Chrysoslome place également ceci, dans son discours aux habitants de Nicomédie : « Qu'il est permis à ceux qui ont offensé un État, de se réfugier dans un autre. »

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