LIVRE II, CHANTRE XXI
sans tenir compte de nos mœurs, tu accomplis ce ([ni te plait, et tu penses que tu peux user de toute sorte de violence. Cette ville t'a donc bien paru vide d'hommes, ou patiente du joug, et tu as bien peu tenu compte.de moi! Cependant ce n'est pas la ville d'Àmphioii qui t'a enseigné cela ; car sa coutume n'est pas de former des hommes injustes ; et elle ne t'approuvera pas quand elle apprendra que tu as envahi ce qui appartient aux dieux, ce qui m'appartient à moi, et que tu as enlevé de malheureux suppliants d'un asile sacré l Pour moi, si j'avais mis le pied dans la ville de Labdaeus, eussé-je les droits les plus certains, les moins douteux, je n'aurais tenté de porter la main sur personne, sans le consentement du maître du territoire, me souvenant de ce qui sied à un hôte dans une ville étrangère. Mais toi, tu répands la honte et l'infamie sur ta patrie, qui ne le mérite pas, et si ton âge t'a rendu vieillard, il ne t'a pas donné le bons sens. »
2. Que si la faute dont sont accusés les suppliants, n'est pas détendue par le droit de la nature ou des gens, la chose devra être jugée d'après le droit civil du peuple d'où ils viennent. C'est ce que montre parfaitement Eschyle dans les Suppliantes, où le roi d'Argos s'adresse ainsi à la troupe des Danaïdes venant d'Egypte : « Si les lils d'Egyptus soutiennent que, selon la loi du pays, leur proche parenté leur donne des droits sur vous, qui osera les contredire? 11 vous faut donc prouver qu'ils n'ont sur vous, d'après les lois du pays, aucun droit légitime. »
VII. — 1. Nous avons vu comment la faute passe des sujets, soit anciens, soit nouveaux venus, aux gouvernants; réciproquement la faute passera de la puissance souveraine aux sujets, si les sujets ont consenti au crime, ou s'ils ont fait', d'après l'ordre ou le conseil de la puissance souveraine, quelque chose qu'ils ne pouvaient faire sans crime. Il sera mieux de traiter cette matière
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politique est dissous, nijel dont nous »\ leurs Chap. 1 X linsi que m l'Etat ces-
ser de cette manière, Modcstin a «lit avi on que
l'usufruit s'éteiut, comme si c'était par la L M.
Di-. Quib. mod, usufr, amil). Les particulien mbI duita en sen itudo, .i titre de chatira les Thébains. sous Alexandre le Macédonien purtAio., Alex. , a l'exception de ceux «pu s'étaient pron tre la résolution d'abandonner son alliance. 1>« également un Étal subit la servitude politique, lorsqu'il est réduit en province. Les particulien perdent lenn
biens par la confiscation» De même «ai < nleve a un '. les choses qui sont communes | tout : loi mui l ..an-
liors, les vaisseaux de guerre, les arm le trésor du peuple, les champs publics.
u. M, us que les particuliers, pour le délit de l'uni salite* commis contre leur consentement, perdent choses qui leur appartiennent en propn
COmme le démontre bien Lib.miua dans 68 h. liai.
la >edilion d'Autioche. Le même approuve la conduite
M VUE Jl, GUAF1TRE XXI. 507
de Tliéodose (*), (jui avait puni un délit commun par L'interdiction du théâtre, des bains et du titre de ville métropolitaine.
VIII. — 1. Ici se présente une belle question : celle de savoir si une peine peut toujours ! être exigée pour le délit d'une universalité2. Elle paraît pouvoir l'être tant que dure l'universalité, parce que le même corps subsiste, bien que les parties qui le constituent se succèdent, ainsi que cela a été démontré ailleurs. Mais il faut remarquer, d'un autre coté, que, relativement à une universalité, certaines choses sont dites lui appartenir directement et par elle-même, comme le trésor public, les lois et autres choses semblables; que certaines autres ne lui viennent que par dérivation, des particuliers. C'est ainsi, en effet, que nous disons savante et courageuse, une universalité qui possède dans son sein un grand nombre de membres qui sont tels (Amst., Polit., lib. VII, cap. xm) 3. De ce genre-là est le mérite; car il convient au premier chef aux particuliers, comme ayant une volonté que l'universalité n'a pas par elle-même. Que eeux par lesquels le mérite rejaillissait sur l'universalité viennent donc à manquer, le mérite lui-même s'éteint aussi, et par conséquent avec lui l'obligation de subir le châtiment qui, nous l'avons dit, ne peut exister
(*) Chrysostôme, dans son discours XVII, De statuts, dit sur ce point les mêmes choses que Libanius. Marc Antonin le Philosophe, avait, au témoignage de Capitolin, traité autrefois de la même manière les mêmes habitants d'Antiochc ; et Sévère punit les habitants de Byzancc en leur enlevant leur théâtre, leurs bains, leurs honneurs et tous leurs ornements; quant à la ville elle-même, il la donna aux Périnthiens. Voyez Uérodien (III), Zonaras.etcc qui a été dit par nous ci-dcs9us. Grotius.
1 « Toujours, » c'est-à-dire, en quel temps que ce soit. P. P. F.
2 « D'une universalité, » c'est-à-dire d'une communauté, d'une société, d'un Corps. P. P. F.
3 C'est le chap. xu, de l'édition de Firmin Didot, 1824, p. 477.
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