LIVRE II, CHAPITRE VII
naufragé; je suis de ceux qu'il est criminel de dcpouil-
côtes où les naufrages étaient surtout fréquents, les habitants continuèrent longtemps encore à se livrer au pillage des biens naufragés, qu'ils regardaient comme un bienfait de la Providence. Cet abus est un de ceux qu'il fut le plus difficile dedéraciner. De nos jours, les progrès de l'inslruction répandue dans toutes les classes des populations, cl surtout les mesures prises par les gouvernements, sont parvenus à triompher complètement de celle barbare habitude. « Aujourd'hui, dit M. Hautcfcuille, il n'est pas de pays civilisés où les malheureuses victimes de l'inclémence des Ilots ne soient sûres de trouver secours et protection. Le consul de la nation à laquelle appartient, le navire naufragé, ou, à son défaut, l'autorité locale, sont chargés de veiller à la conservation des droils des absents; les effets sauvés, ou leur prix, sont conservés avec soin, et remis au propriétaire qui se présente dans le délai d'un an. Passé ce délai, ils sont acquis au lise ou aux. sauveteurs » [Histoire des origines, des progrès et des variations du Droit maritime international, 1858, édit. Guillaumin, p. 296 et suiv.). C'est l'ordonnance de la marine du mois d'août 1G81, qui a eu la gloire d'abolir complètement en Fiance le droit de naufrage, et de placer les naufragés sous la protection du souverain. Voir sur le droit de naufrage; Vattel, Le Droit des gens, édit. Guillaumin, 1863. t. I, p. 585 et la note; Martens, Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, 2e édit., Guillaumin, 1864, t. I, p. 405, et la substantielle note de M. Cn. Vergé, p. 407; Klùber, Droit des gens moderne de l'Europe, 18GI, édit. Guillaumin, p. 105; p. 170, note o; De Cussy, Phases et causes célèbres du Droit maritime des nations, t. I, p. 102; CAUCHY, Le Droit maritime international, 1802, t. I, p. 148 et suiv., 315 et suiv.; Massé, Le Droit commercial dans ses rapports, etc., édit. Guillaumin, 1861, t. I, p. 83 et suiv. Ce dernier auteur demande si le droit de prise dans les ports, baies et parages des belligérants, cesse au cas de naufrage et d'échouement? « Aucun principe de droit, répondil, ne s'oppose à ce qu'un belligérant saisisse l'ennemi que la tempête lui jette, au moment peut-être où il se préparait à accomplir un acte hostile. Il est bien vrai qu'en temps de paix le souverain des côtes sur lesquelles un bâtiment a été jeté, ne peut s'attribuer aucun droit sur les effets naufragés qui continuent d'appartenir a leurs propriétaires. Mais en temps de guerre, c'est le droit de la guerre qui eslexercé par le capteur; le naufrage n'est que l'occasion de l'exercice de ce droit : il n'en est pas le fondement. La législation française est conforme à ces principes. C'est ce qui résulte de l'art. 26 du litre IX de l'ordonnance de 1681, d'une ordonnance du 12 mai 1696, et de l'art. 14 du règlement du 26 juillet 1778, confirmés par les art. 19 et 20 de l'arrêté des consuls du 6 germinal
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