‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 64 sur 373 · IX. Dana quel ùe bonne foi une chose · texte numérisé non relu

IX. Dana quel ùe bonne foi une chose

appartenant. i an autre peut m rerli prix un partie du prix. —

\. [).. • ta diobc d'aulrui achetée, ne peut plu tucc au ven-

deur. — XI. Qui celui qui ptuède une chose dont le maître est in-

' ll.illain résoOM ail aipitrt : « Les droits de souveraineté

et de propriété peuvent se per la (amibe du sou-

u ou du propriétaire, nu qu'il ail clé pour>u a la succession. Dans

rouvrent In liber; i icnncnt leurs

propres mail. . • 1 1 r à leu de nouveaux

droits par occupation. In peuple ou une communauté peut ceas

juoique l'identité de personnes, ou même ncsoil [tas n >

saire pour sa continuation I ;»er>iou volontaire, ou

par conqucie. Mais le simple changement de lieu .migration en

masse, et a plus forte raaSM un changement de gouvernement intérieur, ne détruisent pas une société politique. Ainsi, une républi [ue qui do monarchie, DOtterTI avec les autres communautés les mêmes rapporta qu'auparavant, et, notamment, malt passible de toutes ses dettes antérieures. (Lib. ecta.'.. t. in,p.29i.) r. p. r.

LIYRB 11, CHAPITRE x. 111

cûnnu, n'est tenu de la céder à personne. — XII. Que ce qu'on a reçu pour cause honteuse, ou pour autre chose qui serait duc, ne doit pasétre restitué selon le droit de nature. — XIII. On réfute l'opinion suivant laquelle la propriété des choses qui consistent en poids, nombre, mesure, peut passer à un autre sans le consentement du propriétaire.

1. — 1. Après avoir explique, autant qu'il suffit pour notre dessein, le droit qui nous compète sur les personnes ou sur les choses, voyons aussi quelle obligation naît de ce droit vis-à-vis de nous. Or, cette obligation naît ou des choses qui sont en nature — sous le nom de choses, je comprendrai aussi désormais le droit sur les personnes, autant qu'il peut nous être utile — ou des choses qui ne sont plus en nature l.

2. Des choses qui existent en nature, naît l'obligation dont est tenu celui qui possède en son pouvoir une chose nous appartenant, de l'aire tout ce qui est en lui pour qu'elle revienne en notre puissance f). Je dis tout ce

1 Consulter sur toute celte matière, le chap. xui du livre IV de PiJFENnoiiF, Droit de la nature et des gens. (B.)

(") Parmi les préceptes impératifs de la loi donnée aux Hébreux, il y a que la chose trouvée soit restituée à son maître. Prxcept. Jubent., LXX1V. Cela a son fondement et dans l'équité naturelle, et dans un passage du Deutéronomc, xxn, 1. Chrysoslôme (I Corinth., v, 8) dit que «les lois du siècle, qui constituent le droit pour nous, approuvent que l'on s'adresse à ceux qui détiennent les choses quelles qu'elles soient nous appartenant, sans s'inquiéter du ravisseur ou du voleur. » ■Jérôme (ad Lcvitic.) dit que « beaucoup de gens pensent agir sans pécher, en conservant le bien d'aulrui qu'ils ont trouvé, et disent : Dieu me l'a donné 1 A qui ai je à le rendre? Qu'ils apprennent que de ne pas rendre ce qu'on a trouvé, c'est un péché qui est semblable à la rapine. » « Si tu as trouvé quelque chose, et si tu ne l'as pas rendu, lu l'as ravi, » dit Augustin (Serm. X VIII, De verb. Apost.). Puis : « Celui qui ne veut par rendre le bien d'autrui, le ravirait s'il le pouvait. » Gratien a rapporté l'un et l'autre passage {Cans. XIV, Quxst. V). Le même Augustin, parlant de la Foi et des OEuvres, s'exprime ainsi ; « De même que cela a lieu en matière de fonds de terre, un possesseur est avec raison considéré comme étant de bonne foi, tant qu'il ignore qu'il possède le bien d'aulrui; mais du moment où il le sait et où il ne se relire pas, il

qui o*1 on lui,

il. "Il lllll l|

Page 1