LIVRE VIII. — LA GUERRE
transporter ses hommes ou son matériel jusqu'à l'endroit où elle pourra trouver de nouveaux moyens de transport convenables.
5. Toutes les contributions que nous venons d'énumérer donnent, suivant les circonstances, droit à des dédommagements. Il faut distinguer :
a) Les prestations que l'on peut réclamer gratuitement de la population à titre d'impôt ou de contribution de guerre. La nature et l'espèce de ces contributions sont déterminées par l'usage ou les lois du pays. Il va sans dire que beaucoup de points de détail dépendent toujours plus ou moins de l'arbitraire du commandant des troupes.
b) Les réquisitions qui dépassent les limites posées sous litt. a) et dont, en droit naturel, les contribuables doivent être dédommagés.
e) Les dédommagements dus aux particuliers peuvent difficilement être calculés, et leur paiement est encore plus difficile à obtenir. L'armée ennemie, qui a ordonné la réquisition et en a bénéficié, devrait en première ligne rembourser aux communes et aux particuliers la valeur des objets qu'elle a reçus. Mais elle manque la plupart du temps de l'argent nécessaire ; elle se bornera donc en général à constater le paiement des contributions, et à en faire € espérer » le remboursement prochain. Elle peut enfin exiger que son adversaire, s'il est vaincu, dédommage lui-même les communes de son propre territoire. Les gouvernements opposent souvent cette exception à leurs créanciers, en les priant de s'adresser au trésor de leur adversaire. Mais ce dernier refuse à son tour de reconnaître la dette, parce qu'il n'a pas levé la contribution, n'a reçu aucune somme, et ne veut pas admettre qu'il a entrepris une guerre injuste. Les réquisitions sont donc la plupart du temps pour les particuliers un mal inséparable de la guerre, et qui doit être supporté par ceux qui en sont atteints. Pour motifs d'équité, et si par hasard ses finances le lui permettent, l'état accordera peut-être une indemnité arbitraire aux victimes. Les traités de paix règlent rarement ces questions, et s'ils n'en font pas mention, les droits des communes ou des particuliers contre l'état ennemi seront gravement compromis. Il ne, leur restera qu'à demander à leur gouvernement de leur venir en aide au nom de l'équité.
Le droit international refuse aux armées établies sur territoire ennemi le droit d'exiger des communes ou des particuliers d'autres contributions que celles absolument indispensables pour subvenir à l'entretien et à l'action de l'armée. Les lois de la guerre n'autorisent pas en particulier les réquisitions purement pécuniaires.
1. Les villes et les communes rurales payaient souvent jadis des contributions en argent pour éviter le pillage. La guerre s'est civilisée aujourd'hui; on n'a plus le droit de piller et encore moins le droit de détruire sans nécessité ; il ne peut donc plus être question de racheter ce prétendu droit. L'ennemi ne peut pas non plus prélever de contributions pour payer ses soldats, remplir ses caisses, ou satisfaire la cupidité des troupes ou de leurs chefs; car ces der-
niera ne peuvent pas disposer arbitrairement de la fortune de communes on de particuliers contre lesquels la guerre n'est pas dirigée. De même que rennemi n'a pas le droit de contraindre les habitants à combler les vides de ses cadres et à entrer à son service, de même il ne peut exiger d'eux de lui fournir l'argent nécessaire pour continuer la guerre. V. art. 545, 576.
2. On n'a pas assez respecté les vrais principes dans plusieurs guerres récentes et même dans la dernière guerre d'Allemagne en 1866, et les Prussiens ont levé sans motifs suffisants des contributions en argent dans quelques-unes des villes qu'ils ont occupées. L'Europe actuelle n'admet plus cette façon d'agir, reste des temps barbares. Elle blâme hautement toute violence inutile et injuste contre les habitants paisibles du territoire ennemi.
Lorsque les livraisons régulières des vivres, vêtements, armes et munitions nécessaires à une armée viennent à faire défaut, et qu'on doit recourir aux contributions forcées, l'état qui a ordonné la réquisition est tenu d'indemniser les particuliers, et doit remettre aux propriétaires respectifs un récépissé des objets pris ou reçus.
1. Instr. amer. 38. En cas de nécessité pressante, on est autorisé k s'emparer violemment des objets indispensables à l'armée, lorsque les particuliers ne veulent pas les vendre eux-mêmes. Ce pourra être le cas des grands propriétaires fonciers ou des marchands de céréales, dont les greniers seront remplis de blé, d'avoine et de fourrages, ou des négociants en cuirs et des cordonniers dont les magasins seront abondamment fournis de cuir ou de souliers, etc. Mais il faut dédommager les propriétaires, et d'après les principes du droit naturel, cette tâche incombe en première ligne à l'état qui saisit ces biens et les emploie à son profit. Si les réclamations dirigées contre cet état n'aboutissaient pas, l'équité exigerait que l'état sur le territoire duquel la réquisition a eu lieu fut rendu subsidiairement responsable. Y. art. 652.
Les personnes qui font partie de l'armée n'ont pas le droit de s'emparer d'objets appartenant à des particuliers ou d'endommager ces objets volontairement ou par esprit de vengeance. Les actes de cette nature seront réprimés sévèrement par les autorités militaires. En cas de nécessité absolue et lorsque l'état n'a pas pourvu aux besoins du soldat, ce dernier sera excusable s'il s'approprie des vivres ou des vêtements ; le fisc devra néanmoins rembourser la valeur des objets enlevés, à moins que les habitants ne fussent tenus de les fournir gratuitement.