‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 302 sur 309 · SECTION VI · texte numérisé non relu

SECTION VI

échange de prisonniers. — Drapeaux parlementaires. — Drapeaux de

protection.

Les échanges de prisonniers s'opèrent homme pour homme, grade pour grade, blessé pour blessé, à des conditions également obligatoires pour les deux parties. Exemple : l'obligation pour tous les prisonniers échangés de ne pas servir pendant un certain temps.

Il pourra être échangé, toutefois; un nombre convenu de personnes d'un grade inférieur contre une personne d'un grade ou d'un rang supérieur. Ce nombre est déterminé par un cartel qui doit être sanctionné par le gouvernement ou le commandant en chef de l'armée d'opérations.

L'honneur oblige le prisonnier de guerre à déclarer son véritable grade à celui qui le capture. Il ne lui est pas permis de s'attribuer un grade ou rang inférieur en vue de procurer un échange plus avanta-

geux à son gouvernement, ni un rang supérieur pour se procurer à toimême un traitement meilleur.

Pour avoir enfreint cette obligation, des prisonniers relâchés ont été justemeut punis par leurs propres chefs, et cette infraction pourra motiver le refus de mettre en liberté les prisonniers qui l'ont commise.

Les prisonniers qui n'auront pu être échangés contre d'antres, pourront être relâchés moyennant le payement d'une somme d'argent convenue, ou, dans des cas urgents, moyennant la remise d'une quantité de provisions, de vêtements ou d'antres objets nécessaires à l'armée.

Les arrangements de ce genre exigent la sanction de l'autorité supérieure.

L'échange des prisonniers est entièrement facultatif pour les deux belligérants. S'il n'a pas été conclu de cartel général, l'échange ne peut être réclamé par aucun d'eux, et aucun d'eux n'est obligé d'y consentir.

Un cartel peut être annulé aussitôt qu'il a été violé par l'an on l'autre des belligérants.

Pour que l'échange de prisonniers puisse avoir lieu, il faut que la capture soit définitive et complète, qu'on se soit exactement rendu compte de leur nombre et qu'on ait dressé la liste des officiers qui figurent parmi eux.

Le porteur d'un drapeau parlementaire ne peut exiger d'être reçu. ^ Il ne faut jamais l'admettre qu'avec les plus grandes précautions. La \ répétition sans nécessité de ce$ admissions doit être évitée avec soin.

Si le porteur d'un drapeau parlementaire se présente durant un engagement, il peut être admis, mais par exception et très-rarement. I Il n'est pas contre la bonne foi de retenir ce parlementaire, s'il est reçu duraat le combat. Il n'est pas nécessaire de fture cesser le feu aussitôt qu'on aperçoit un drapeau parlementaire, au milieu de l'action.

Si le porteur d'un drapeau parlementaire, en se présentant durant le combat, est tué ou blessé, ce. fait ne saurait motiver aucune espèce de plainte.

S'il est reconnu et bien prouvé qu'il n'a été fait usage du drapeau parlementaire que pour obtenir subrepticement des renseignements militaires, le porteur de ce drapeau sera considéré comme un espion.

Le caractère du drapeau parlementaire est si sacré, et il est si

nécessaire qu'il en soit ainsi, que, malgré tout ce qu'il y a d'odieux

dans l'abus qui peut être fait de ce caractère, il faut procéder avec

\ une grande prudence quand il s'agit de convaincre d'espionnage le

porteur d'un drapeau parlementaire.

Il est d'usage de désigner, à l'aide de drapeaux d'une certaine cou-

t leur (ordinairement le jaune), les hôpitaux des places qui sont bom-

r bardées* afin que l'assiégeant évite de tirer sur eux. La môme

: précaution est prise à l'égard des hôpitaux iitués sur le terrain où se

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