‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 305 sur 309 · SECTION VIII · texte numérisé non relu

SECTION VIII

Armistices. — Capitulations.

Un armistice est une suspension des hostilités pendant un laps de temps convenu entre les belligérants. Il doit être constaté par écrit

et dûment ratifié par les plus hautes autorités des parties contractantes.

Si l'armistice est stipulé sans conditions, il n'a pas d'autre effet que la cessation des hostilités sur tout le front des deux armées.

Si des conditions sont convenues, elles doivent être clairement exprimées et rigoureusement exécutées de part et d'autre. La violation par l'un des belligérants d'une condition expresse de l'armistice, donne à l'autre belligérant le droit de le déclarer nul et non avenu.

Un armistice peut être général, et s'appliquer à tous les points du territoire envahi et à tous les corps des armées belligérantes, ou spécial, et restreint à certains corps et à certaines localités.

Un armistice peut être conclu pour un laps de temps déterminé, ou pour un temps indéfini. Dans ce dernier cas, chaque belligérant peut reprendre les hostilités en le dénonçant dans les délais convenus.

Les motifs qui déterminent l'un ou l'autre des belligérants à conclure un armistice, que ce soit en vue d'arriver, pendant sa durée, à un traité de paix, ou de se préparer au contraire à pousser plus vigoureusement la guerre, ne sauraient affecter en rien le caractère de l'armistice en lui-même.

L'armistice lie les belligérants à partir du jour convenu entre eux pour sa mise à exécution ; mais les officiers des deux armées ne sont responsables de cette exécution que du jour où l'armistice leur a été officiellement notifié.

Tout officier commandant a le droit de conclure un armistice qui lie le district sur lequel s'étend son commandement; mais cet armistice doit être ratifié par l'autorité supérieure. Il cesse d'avoir son effet dés la notification à l'ennemi du refus de la ratification, lors môme qu'un laps de temps aurait été stipulé entre la dénonciation de l'armistice et la reprise des hostilités.

Les parties contractantes ont l'obligation de déclarer, dans Par-

mistice, si, et dans quelle mesure, des relations personnelles on commerciales seront autorisées entre les habitants des territoires occupés ' par les armées belligérantes.

Si rien n'est stipulé à cet égard, toutes relations demeurent suspendues comme durant les hostilités.

Un armistice n'est pas une paix partielle ou temporaire; c'est seulement une suspension des opérations militaires, dans la mesure convenue entre les parties.

Quand un armistice est conclu entre une place fortifiée et l'année qui l'assiège, il est admis par tous ceux dont l'opinion fiât autorité en cette matière que l'assiégeant doit cesser d'accroître, de perfectionner ou de pousser plus avant ses ouvrages d'attaque, tout comme il doit s'interdire toute attaque de vive force.

Mais comme il y a divergence entre les jurisconsultes sur la question de savoir si l'assiégé a le droit de réparer ses brèches ou d'élever de nouveaux ouvrages de défense dans l'intérieur de la place pendant l'armistice, cette question doit être résolue, dans chaque cas, par un accord exprès entre les parties contractantes.

Aussitôt qu'une capitulation est signée, celui qui capitule n'a pas le droit, pendant le temps qui s'écoule entre la signature et l'exécution de la capitulation, de détruire ou d'endommager les ouvrages de défense, les armes, les approvisionnements, les munitions qui sont en sa possession, à moins qu'il n'en ait été autrement convenu.

Quand l'armistice est manifestement rompu par Tune des parties, l'autre partie est déchargée de toute obligation de l'observer.

Les soldats pris en flagrante rupture de l'armistice doivent être traités en prisonniers de guerre; l'officier seul qui a donné l'ordre de violer l'armistice est responsable. L'autorité suprême du belligérant lésé par cette violation de l'armistice peut en demander la punition.

Les belligérants concluent en général un armistice pendant que

leurs plénipotentiaires se réunissent pour discuter les conditions de la paix ; mais ces plénipotentiaires peuvent se réunir sans un armistice préliminaire : dans ce dernier cas, la guerre se poursuit sans ralentissement.

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