LIVRE VIII. — LA GUERRE
1. Les états civilisés ont partout pourvu à l'administration de la justice civile et criminelle, et il serait contraire à toutes les notions reçues aujourd'hui dans les états civilisés d'admettre que Ton put faire la guerre à l'occasion d'une question de droit privé. Le moyen âge admettait encore des principes différents ; le duel judiciaire, qui servait à trancher les questions de droit privé, était au fond une guerre entre deux particuliers; il a été supprimé à mesure que se développait l'idée de la justice de l'état. Les nations et les peuples entre lesquels s'agitent aujourd'hui les questions de droit public sont placés dans les mêmes conditions que les chevaliers et les villes au moyen âge. Us recourent aux armes et s'entretuent pour faire prévaloir leurs droits. Le droit international a encore une longue route à parcourir avant de réussir à transformer la lutte des forces physiques en simples procès judiciaires.
On reconnaît cependant la qualité de belligérants aux partis armés qui, sans avoir reçu d'un état déjà existant le droit de combattre les armes à la main, se sont organisés militairement, et combattent de bonne foi en lieu et place de l'état pour un principe de droit public.
1. Il y a là une exception à la règle que la guerre a lieu entre les états seulement. Mais, lorsqu'un parti politique poursuit la réalisation de certains buts publics et s'est organisé en état, il constitue dans une certaine mesure l'état lui-même. Les lois de l'humanité exigent qu'on accorde à ce parti la qualité de belligérant, et qu'on ne le considère pas comme un ramassis de criminels. Le parti qui est assez fort pour créer des pouvoirs analogues à ceux de l'état, qui offre par son organisation militaire des garanties suffisantes d'ordre, et qui témoigne par sa conduite politique de sa volonté de devenir un état, ce parti a un droit naturel à être traité d'après les mêmes principes que l'armée d'un «;tat déjà existant. On diminuera par là les dangers de la guerre, non pas seulement en faveur du nouveau parti, mais encore en faveur de ses adversaires. Si, au contraire, ces volontaires sont poursuivis criminellement, la lutte deviendra plus sauvage, et on pourra craindre que les deux adversaires ne cherchent à se surpasser mutuellement par leurs actes de barbarie ou la cruauté de leurs représailles.
2. On peut ranger sous cette rubrique les expéditions entreprises par certains corps francs. Lorsque ces derniers sont organisés en armée régulière, et respectent les lois de la guerre, on doit les considérer comme belligérants. Ex. : les corps francs allemands sous les ordres du major Schill, les corps francs garibaldiens qui envahirent la Sicile et Naples. V. art. 570 et suiv.
3. 11 est indispensable de respecter le principe ci-dessus dans les guerres civiles: le parti qui a pour lui les autorités constituées se laissera facilement entraîner à traiter ses adversaires comme des rebelles; le parti révolté cherchera, de son côté, à accuser le parti gouvernemental de haute trahison et de violation de la constitution. Une fois que les tribunaux criminels ne sont plus respectés, et que de fait les deux partis en sont venus à se faire la guerre, il sera plus logique de suspendre l'application des lois pénales, de considérer politiquement et militairement ses adversaires comme de vrais ennemis et de leur reconnaître la qualité de belligérants. Le droit international actuel a donc fait un progrès en se montrant disposé à accorder la qualité de belligé-
rants à un parti révolutionnaire ou à des corps francs. Mais il faut pour cela : a) qu'ils soient organisés militairement; b) qu'ils respectent eux-mêmes les lois de la guerre, et combattent de bonne foi pour un principe politique. Y. Lawrence, Coram. sur les élém. de droit international de Wheaton, I, p. 182,
4. On devra, sans hésiter, reconnaître aussi la qualité de belligérants aux peuples qui quittent leur patrie et sont impliqués dans une guerre, pendant qu'ils sont à la recherche d'un nouveau territoire. Les Romains ont toujours accordé la qualité de belligérants aux peuples germaniques effectuant leurs migrations.
Les pirates et les brigands ne possèdent jamais la qualité de belligérants, même s'ils sont organisés militairement.
1. Contre eux il n'y a pas de guerre ; ils sont jugés conformément aux lois pénales. Comme ils commettent des crimes rentrant évidemment dans le droit commun, et qu'en outre la bonne foi leur fait complètement défaut, l'opinion publique exige qu'ils soient punis criminellement. Les briganti italiens sont aussi peu belligérants que les anciens flibustiers.
2. On considère néanmoins comme partie belligérante l'état qui permet à ses nationaux d'exercer la piraterie, comme l'ont fait au moyen âge bon nombre de villes maritimes de la Méditerranée, et comme le faisaient, dans notre siècle encore, les états du nord de l'Afrique. Un état peut violer parfois les principes du droit international et souiller par la son honneur, mais il ne perd pas les droits qu'il a comme état.
Dans les confédérations d'états, la guerre entre le pouvoir central et les divers états de la confédération, lorsqu'elle a pour but le maintien du droit public fédéral, porte le caractère d'une exécution fédérale ; elle n'est pas une guerre entre deux états égaux, et ne rentre pas, par conséquent, dans le domaine du droit international. Cependant ce dernier accorde, dans l'intérêt de l'humanité, la qualité de belligérants aux deux parties.
1. Exemples récents : la guerre du Sonderbund en Suisse en 1847, et la guerre civile aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord, de 1861 à 1865. Le pouvoir fédéral donna dans les deux pays le nom de rebelles aux séparatistes, et ne renonça pas complètement à punir les chefs et les promoteurs de la rébellion; mais on considéra cependant les troupes des états dissidents comme de vrais belligérants, et les lois ordinaires de la guerre leur furent appliquées. Les états étrangers se prononcèrent plus énergiquement encore pour que la qualité de belligérants fût accordée aux deux partis. V. Bluntschli* Opinion impartiale sur la question de YAlabama, dans la Revue intern. de Gand. II, p. 457. La cour fédérale suprême des États-Unis a reconnu expressément, en
mars 1863, qu'il y avait eu, en Amérique, une < guerre civile » avec ses conséquences.
2. La majorité de la Diète germanique essaya, mais en vain, de donner à la guerre de 1866 entre la Prusse et l'Autriche, le caractère d'une exécution fédérale contre la Prusse. La Prusse et l'Autriche, qui se disputaient la prépondérance en Allemagne, n'étaient pas de simples membres de la confédération germanique : c'étaient deux grandes puissances européennes, et la guerre qu'elles soutenaient entre elles était une guerre internationale dans le sens le plus 'complet du mot. Il ne pouvait donc être question d'appliquer les principes du code pénal de la confédération germanique.
La guerre est juste, lorsque le droit international autorise le recours aux armes; injuste, lorsqu'elle est contraire aux principes de ce droit.
1. Ce principe n'est pas seulement une règle de morale, c'est un vrai principe de droit. 11 n'a pas, il est vrai, grande valeur pratique actuellement, parce que chacune des parties affirme la justice de sa cause, et qu'il n'existe pas de juge pour prononcer sur la valeur de ces assertions. Cependant, cette distinction entre le droit et la morale a quelques effets déjà aujourd'hui, spécialement en ce qui concerne les obligations des alliés et l'intervention des puissances neutres; les alliés doivent leur concours quand la guerre est juste; les tiers sont autorisés à intervenir dans une guerre inique. V. art. 446 et 447.
Sont regardées comme causes légitimes de guerre, pour Tétat qui en est la victime ou qui en est sérieusement menacé, la violation grave des droits de cet état, la dépossession violente, enfin, les atteintes portées aux bases sur lesquelles reposent Tordre et le droit dans l'humanité.
1. L'homme .ne peut user de violence contre l'homme, que s'il y a nécessité; cette nécessité prend le nom de droit, lorsqu'elle est un devoir moral. La guerre, comme moyen de faire respecter le droit, suppose donc la violation d'un droit pour la reconnaissance duquel il faut recourir aux armes; tout procès suppose de même la violation d'un droit que Ton sauvegarde en intentant une action civile ou pénale.
2. Comme de simples pensées ne peuvent porter atteinte à des droits, on doit qualifier de frivole, de la part du gouvernement de Napoléon 111, de considérer comme cause de guerre « l'arrière-pensée » qu'aurait eue le roi de Prusse de profiter d'une nouvelle occasion favorable pour placer la couronne d'Espagne sur la tête d'un membre de sa maison (19 juillet 1870). V. Bluntschli, dans les Jahrbùcher d'Holzendorf, 1871, p. 272 et suiv.
Il faut considérer comme causes légitimes de guerre, non seulement les atteintes portées à des droits historiques et acquis, mais aussi les obstacles injustement apportés à la formation et au développement du droit nouveau.
1. On doit reconnaître et admettre la nécessité, pour chaque état et pour chaque peuple, de se transformer suivant les besoins politiques de l'époque, au même titre qu'on doit protéger les droits historiques lorsqu'ils ne sont pas en contradiction avec les principes admis par les contemporains. En supposant à la formation d'un droit nouveau, on méconnaît le souffle vivant qui anime le droit et on empêche ce dernier de progresser en même temps que la nation. On ne voit pas pourquoi un peuple aurait le droit de faire la guerre pour défendre la couronne de son prince, et n'aurait pas celui de recourir aux armes pour fonder l'unité nationale. Serait-ce peut-être parce qu'un vieux parchemin a déterminé au moyen âge le droit de succession du prince, tandis qu'une suite d'événements funestes ont entravé pendant plusieurs siècles la consolidation de l'unité nationale? — lime parait que le droit d'un peuple de recourir au besoin aux armes pour se donner la constitution qu'il réclame, pour développer ses qualités naturelles, pour remplir sa mission, pourvoir à sa sûreté, défendre son honneur, est bien plus naturel, plus important, plus sacré que les manuscrits poudreux constatant les droits d'une dynastie.
Gomme, d'autre part, d'importants intérêts sont, lesplus souvent, intimement connexes de l'état de droit devenu intolérable, la transformation réclamée par le développement d'un peuple doit, le plus souvent, faire l'objet d'une lutte de la part de ce peuple.
L'intérêt de l'état ne peut, à lui seul, justifier la guerre.
1. La guerre ne se justifie que si elle est entreprise au nom du droit, mais non si elle n'a qu'un but d'utilité ou d'intérêt. Napoléon 111 n'était donc pas fondé à menacer, comme il l'a fait dans le discours du trône du 18 nov. 1867, d'une intervention de la France dans les affaires allemandes, si les « intérêts» français venaient à être compromis. Nombre de guerres ont malheureusement été entreprises sans nécessité, pour des motifs politiques, pour augmenter l'influence d'un gouvernement, pour appuyer ou entraver une tendance politique, pour obtenir des alliances favorables, pour sortir de difficultés intérieures, etc. Mais on ne doit jamais considérer la guerre comme un simple moyen politique.
Une question toute différente est celle de savoir si une guerre, qui a été commencée au nom du droit, ne peut pas être aussi un moyen politique. On ne saurait, suivant moi, blâmer cette manière d'agir ; au contraire, en se servant de la guerre, une fois qu'elle est là, pour réaliser un but utile, c'est chercher une compensation aux maux inséparables de la guerre et, parfois, faire progresser les peuples.