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Conditions de la neutralité. — Obligations des neutres

Chaque état peut, dans la règle, décider librement s'il veut restrer neutre ou participer à la guerre.

1. Lorsqu'une guerre éclate, les états qui ne sont pas directement intéressés peuvent prendre fait et cause pour l'un des belligérants, ou bien s'abstenir de toute participation aux hostilités. Dans la dernière alternative, ces états seront neutres. Pour rester neutre, il n'est pas besoin d'une déclaration spéciale, la neutralité va de soi; elle est la règle, pour autant que les actes d'un état n'impliquent pas une participation à la guerre.

2. Cette présomption s'applique d'une manière encore plus complète aux états dont la neutralité est dite perpétuelle. Si ces états voulaient, sans que leurs droits eussent été préalablement lésés, prendre part à une guerre engagée entre d'autres puissances, ils ne cesseraient pas seulement d'être neutres: ils renonceraient encore aux avantages de la neutralité perpétuelle, et les autres états ne leur reconnaîtraient plus une position et des privilèges spéciaux. Les autres états ne se considéreraient plus comme liés par les dispositions générales antérieures, .et refuseraient à un état qui prendrait comme tous les autres part à la guerre, ou s'en abstiendrait à son gré, le bénéfice d'une neutralité privilégiée et permanente. Cet état aurait une politique de bascule, tantôt guerrière, tantôt pacifique ; sa politique ne serait plus neutre d'une manière stable et spéciale. Voir art. 752.

La déclaration de neutralité, soit publique, soit notifiée aux belligérants, n'est pas une condition de la neutralité, mais elle sert à préciser la situation et à rappeler les devoirs de la neutralité.

1. La condition fondamentale de toute neutralité est l'abstention, en fait, de toute participation à la guerre. Cette condition peut être remplie sans déclaration aussi bien qu'avec une déclaration. Mais la déclaration de neutralité peut servir utilement à rappeler aux particuliers qu'ils doivent s'abstenir de toute participation à la guerre et les mettre en garde contre les dangers qu'ils courraient en se rendant coupables de violation des lois de la guerre. (Contrebande, rupture d'un blocus). Voir 756. Instructions américaines, 2.

La qualité de confédéré d'un des belligérants n'oblige pas toujours à participer à la guerre. Les obligations des confédérés peuvent n'avoir qu'une valeur relative et n'être pas incompatibles avec l'observation d'une stricte neutralité.

1 . Les états allemands, bien qu'ils fussent en Allemagne les confédérés de l'Autriche, sont cependant restés neutres en 1859 dans la guerre de l'Autriche contre la France et l'Italie ; ils conservèrent de même leur neutralité dans la guerre entreprise par la Prusse et l'Autriche contre le Danemark.

751 bis

Si un état confédéré ou allié s'est obligé par traité à soutenir un des belligérants, mais s'abstient de prendre part à la guerre et communique sa décision à la partie adverse, il a

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