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SECTION III

Déserteurs. - Prisonniers de guerre. — Otages. — Butin fait sur le ohamp de bataille

Les déserteurs de l'armée américaine, entrés au service de l'ennemi, sont passibles de la peine de mort, qu'ils soient repris par l'armée américaine ou qu'ils soient livrés par l'ennemi. Si un déserteur de l'armée ennemie, entré au service de l'armée américaine, est capturé par l'ennemi et qu'il soit puni de mort ou de toute autre peine, ce fait n'est pas considéré comme une infraction aux lois et usages de la guerre ; il n'exige donc pas une réparation et n'autorise pas de représailles.

Est considéré comme prisonnier de guerre l'ennemi public, armé ou attaché à l'armée adverse pour un service actif, et qui est tombé au pouvoir de l'autre armée, soit en combattant, soit blessé ; soit sur le champ de bataille, soit dans un hôpital ; soit en se rendant personnellement, soit à la suite d'une capitulation collective.

Tous les soldats, à quelque arme qu'ils appartiennent, tous les hommes «qui font partie d'une levée en masse dans le pays ennemi, tous ceux qui sont attachés aux différents services de l'armée, et qui concourent «directement au but de la guerre, à l'exception de ceux dont il sera question ci-après ; tous les hommes et officiers rendus inaptes au service sur le champ de bataille ou ailleurs, s'ils sont capturés; enfin, tous les ennemis qui jettent leurs armes et demandent quartier, sont prisonniers de guerre, et comme tels sont exposés aux inconvénients, et jouissent des privilèges inhérents à la qualité de prisonnier de guerre,

En outre, les citoyens qui accompagnent l'armée dans un but quel* conque, comme les éditeurs ou correspondants de journaux, les fournisseurs, etc., peuvent, s'ils sont capturés, être déclarés prisonniers de guerre et détenus comme tels.

Le monarque et les membres de la famille régnante ennemie, hommes -ou femmes, le chef et les principaux fonctionnaires du gouvernement ennemi, ses agents diplomatiques, et toutes les personnes dont les services sont d'une utilité particulière à l'armée ennemie ou à son gou* vernement, sont prisonniers de guerre, s'ils sont pris sur le théâtre de la guerre sans être munis de sauf-conduits délivrés par les chefs des •troupes qui les ont capturés,

Si, à l'approche de l'armée ennemie, la population de la partie du pays ennemi qui n'est pas encore occupée, ou la population du pays tout entier, se lève en masse pour résister à l'envahisseur, sur un ordre émanant des autorités compétentes, cette population est traitée en •ennemie déclarée, et tous ceux de ses membres qui sont capturés sont prisonniers de guerre.

Aucun belligérant n'a le droit de déclarer qu'il traitera chaque homme de la levée en masse pris les armes à la main comme un brigand ou un bandit.

Toutefois, si les citoyens ou un certain nombre de citoyens du pays déjà occupé par l'armée ennemie, se soulèvent contre elle, ils violent les lois de la guerre, et ne peuvent plus invoquer la protection de celles-ci.

Les chapelains, les officiers du service médical, les pharmaciens, les infirmiers et domestiques des hôpitaux, qui sont tombés dans les mains

de l'armée américaine, ne seront pas considérés comme prisonnier» de guerre, à moins que le commandant des troupes n'ait des raisons pour les retenir. Dans ce dernier cas, et dans celui où, sur leur propre demande, ils seraient autorisés à rester avec leurs compagnons d'armes,, ils seront traités comme prisonniers et pourront être échangés, si le commandant le juge convenable.

Un otage est une personne acceptée à titre de garant de l'exécution d'un arrangement conclu entre les belligérants pendant la guerre ou à la suite d'une guerre. Les otages sont rares à l'époque actuelle.

Si un otage est accepté, il est traité comme prisonnier de guerre T conformément à son rang et à sa condition, autant du moins que les circonstances peuvent le permettre.

Un prisonnier de guerre n'est passible d'aucune peine, en tant qu'ennemi public; aucune souffrance, aucun déshonneur ne lui seront volontairement infligés dans une intention de représailles, ni emprisonnement, ni privation de nourriture, ni mutilation, ni la mort, ni aucun autre traitement barbare.

Dès qu'un homme est armé par son souverain et qu'il lui prête le serment militaire de fidélité, il devient un belligérant. On ne commet en le tuant, le blessant, le traitant en ennemi, aucun crime, aucune injure particulière. Nul belligérant n'a le droit de déclarer que ses ennemis d'une certaine classe, couleur ou condition, organisés militairement, ne seront pas traités par lui en ennemis publics.

Le droit international n'admet pas de distinction de couleur, et si un ennemi des États-Unis réduisait en esclavage et vendait un soldat de leur armée pris par lui, les États-Unis pourraient exercer les plus sévères représailles, s'il n'était pas fait droit à leurs réclamations contre cet acte.

Comme les États-Unis ne peuvent réduire personne en servitude, même à titre de représailles, ils punissent de mort ce crime contre le droit des gens.

Un prisonnier de guerre reste responsable des crimes qu'il a commis, avant d'être pris, contre l'armée ou le peuple de celui qui Ta capturé, et pour lesquels il n'a pas été puni par ses propres chefs.

Tout prisonnier de guerre est passible des peines infligées à titre de représailles.

Il est contraire aux usages des guerres modernes de décider, dans un sentiment de haine ou de vengeance, qu'il ne sera fait aucun quartier à l'ennemi. Aucun corps de troupes n'a le droit de déclarer qu'il n'accordera, et par conséquent qu'il n'acceptera pas de quartier ; mais il est licite à un commandant d'enjoindre à ses troupes, dans certains cas extrêmes, de ne point faire quartier, si son propre salut lui rend impo*êible de s'encombrer de prisonniers.

Les troupes qui ne font pas de quartier n'ont cependant pas le droit de tuer leur ennemi déjà tombé et hors d'état de nuire sur le terrain.

Toutes les troupes qui ne font pas quartier en général, ou qui font quartier seulement à une certaine portion de l'armée ennemie, n'ont droit à leur tour à aucun quartier.

Les troupes qui combattent sous l'uniforme de leur ennemi, sans porter un insigne apparent ou uniforme qui les en distingue, ne peuvent obtenir quartier.

Si les troupes américaines capturent un convoi contenant des uniformes de l'ennemi, et que le commandant juge à propos de les distribuer parmi ses hommes pour leur propre usage, ceux-ci devront adopter quelque insigne bien visible pour se distinguer des soldats ennemis.

L'usage du drapeau, du pavillon, ou de tout autre emblème national de l'ennemi, dans le but d'induire celui-ci en erreur au milieu d'un

combat, est un acte de perfidie qui fait perdre à celui qui le commet tout droit à la protection des lois de guerre.

Dans le cas où les troupes américaines ont fait quartier à un ennemi par suite d'une méprise sur son véritable caractère, celui-ci n'en est pas moins passible de la peine capitale, si, dans les trois jours après le corn» bat, il est reconnu pour appartenir à un corps qui ne fait pas quartier.

Le droit des gens accorde à tout gouvernement souverain le droit de faire la guerre à un autre gouvernement souverain. Il n'admet par conséquent ni lois, ni règles différentes de celles qui présidentaux guerres régulières, en ce qui concerne le traitement des .prisonniers de guerre, lors même que ceux-ci appartiennent à l'armée d'un gouvernement qui peut être considéré comme ayant pris volontairement et sans juste motif l'initiative de l'attaque.

. Les guerres modernes ne sont pas des guerres d'extermination, dont l'objet est de répandre le sang de l'ennemi. La destruction de l'ennemi dans les guerres modernes, et toute guerre moderne elle-même, n'est qu'un moyen d'atteindre le but que se propose le belligérant, but placé au-delà de la guerre.

Tuer des hommes sans nécessité ou par esprit de vengeance n'est point légitime,

On ne doit point faire feu sur les avant-postes, les sentinelles ou les piquets, si ce n'est pour les contraindre à se replier ou quand un ordre positif, spécial ou général, a été donné à cet effet

L'emploi du poison, de quelque manière que ce soit, qu'il ait pour but d'empoisonner les puits, les aliments, les armes, est absolument proscrit dans les guerres modernes. Celui qui y recourt se met lui-même hors la loi et les usages de la guerre.

Quiconque blesse intentionnellement l'ennemi déjà complètement réduit à l'impuissance, le tue, ou ordonne de le tuer, ou encourage ses

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soldats à le tuer, sera mis à mort, si sa culpabilité est démontrée, soit qu'il appartienne à l'armée des États-Unis ou qu'il soit un ennemi capturé après ayojr commis son crime.

L'argent et les autres valeurs ou objets de prix trouvés sur la personne d'un prisonnier, tels que montres ou bijoux, aussi bien que ceux de ses vêtements qui ne sont pas d'ordonnance, sont considérés par les armées américaines comme la propriété privée du prisonnier, et l'en spolier est interdit comme un acte déshonorant.

Néanmoins, si des sommes considérables sont trouvées sur la personne des prisonniers ou en leur possession, elles leur sont enlevées, et le surplus de la somme nécessaire à leur entretien sera, sur l'ordre du commandant, consacré à l'usage de l'armée, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le gouvernement. Les prisonniers ne peuvent réclamer, comme leur appartenant, de grosses sommes trouvées et prises dans les fourgons, lors même qu'elles auraient été placées parmi les bagages particuliers des prisonniers.

Tout officier qui est capturé doit remettre son épée. Elle peut lui être rendue dans certains cas par le commandant, en témoignage d'admiration pour la bravoure dont il a fait preuve, ou de reconnaissance pour l'humanité avec laquelle il a traité les prisonniers avant d'être pris. L'officier prisonnier auquel on a rendu son épée ne peut la porter durant sa captivité.

Un prisonnier de guerre, étant un ennemi public, est prisonnier du gouvernement et non de celui qui l'a capturé. Aucune rançon ne peut être payée par un prisonnier de guerre, soit à l'individu qui l'a capturé, soit au commandant. Le gouvernement seul relâche les captifs d'après les règles que lui-même a prescrites.

Les prisonniers de guerre peuvent être internés ou emprisonnés, selon qu'il est jugé nécessaire pour empêcher leur évasion ; mais on ne doit leur faire subir volontairement aucun mauvais traitement et aucun outrage. Leur internement et la manière de les traiter peuvent varier pendant leur captivité, selon que le réclament les mesures de sûreté contre eux.

Les prisonniers de guerre devront, dans la mesure du possible, recevoir une nourriture convenable et saine, et être traités avec humanité.

On pourra les faire travailler au -profit du gouvernement des troupes qui les ont capturés, selon leur grade et leur condition.

On peut faire feu sur un prisonnier de guerre qui s'évade ou le tuer de toute autre manière dans sa fuite ; mais ni la mort ni aucune peine ne lui sera infligée pour le seul fait de sa tentative d'évasion, acte que les lois de la guerre ne considèrent pas comme un crime. Il pourra être pris des mesures plus rigoureuses pour l'empêcher de renouveler sa tentative.

Si toutefois une conspiration, ayant pour but une évasion collective ou générale, est découverte, les conspirateurs peuvent être rigoureusement punis ; ils peuvent même être mis à mort. La peine capitale peut aussi être infligée aux prisonniers de guerre convaincus de tentative de rébellion contre les autorités du gouvernement dont ils sont les prisonniers, et de complot dans ce but avec leurs compagnons de captivité ou d'autres personnes.

Si des prisonniers de guerre, qui n'ont donné aucune garantie ni aucune promesse sur leur honneur, parviennent à s'évader par la force ou autrement, et qu'après avoir rejoint leur armée ils soient repris dans une bataille, ils ne seront point punis pour leur évasion et seront traités comme simples prisonniers de guerre ; mais ils seront soumis à une surveillance plus rigoureuse.

Tout ennemi blessé qui sera capturé sera aussi bien soigné que le permettront les ressources du service médical de l'armée.

Les hommes faits prisonniers ne peuvent, sans forfaire à l'honneur, donner à l'ennemi aucun renseignement sur leur propre armée ; les lois modernes de la guerre ne permettent plus qu'on violente les prisonniers pour en obtenir de force les informations dont on a besoin, ni qu'on les punisse pour en avoir donné de fausses.

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