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SECTION VII

La parole d'honneur

Les prisonniers de guerre peuvent, soit à la suite d'un échange, soit dans certaines circonstances, être mis en liberté simplement sur parole.

Le mot parole désigne l'engagement, pris de bonne foi et sur l'honneur par un prisonnier, de faire ou de ne pas faire certains actes déterminés, quand l'ennemi, à qui il donne sa parole, lui aura rendu une 'liberté complète ou partielle.

L'engagement qui résulte de la parole donnée est un acte individuel, mais non un acte privé.

Cet engagement est principalement contracté par des prisonniers de guerre auxquels l'ennemi permet, sous certaines conditions, qu'il

promettent sur l'honneur d'observer, de retourner dans leur propre pays ou de jouir d'une plus grande liberté dans le pays et sur le territoire du capteur*

Rendre la liberté à des prisonniers à la suite d'un échange est la règle générale ; leur rendre cette liberté sur parole est l'exception.

Le prisonnier qui dans ce cas viole sa parole est puni de mort, s'il est repris.

En conséquence, des listes exactes des personnes qui ont donné leur parole doivent être dressées par les belligérants.

Quand plusieurs personnes donnent leur parole et que l'ennemi l'accepte, ce fait peut être constaté par deux documents écrits, qui sont échangés, et dans lesquels sont exactement consignés les nom, rang ou grade des prisonniers libérés sur parole.

Les officiers régulièrement brevetés sont seuls admis à donner directement leur parole ; ils ne peuvent la donner qu'avec la permission de leur supérieur en grade, s'il se trouve à leur portée.

L'officier non breveté ou le simple soldat peut donner sa parole indirectement par l'intermédiaire d'un officier breveté. Si elle n'est pas donnée par cet intermédiaire, elle est nulle et n'a d'autre effet que de rendre celui qui l'a donnée passible de la peine de mort comme déserteur. Il n'est fait qu'une exception à celte règle : lorsque des soldats, complètement séparés de leurs chefs, sont déjà retenus depuis longtemps, sans avoir pu trouver moyen de donner leur parole par l'intermédiaire d'un officier.

La parole ne peut être donnée par personne sur le champ debataiîîK Elle ne peut être donnée, après un combat, par tout un corps d'e troupes. Il n'est pas permis de relâcher à la fois un grand nombre de prisonniers, par une déclaration générale portant qu'ils ont donné leur parole ; une telle déclaration est nulle et sans valeur.

Dans les capitulations des places fortes ou des camps retranchés, l'officier qui commande la place ou le camp peut, en cas de nécessité urgente, convenir que les troupes sous ses ordres ne porteront plus les carmes avant la conclusion de la paix, à moins qu'il ne soit ultérieurement procédé à un échange,

L'engagement pris sur parole est habituellement de ne pas servir contre l'ennemi, tant que dure la guerre pendant laquelle l'engagement a été pris, à moins d'être échangé.

Cet engagement ne se rapporte qu'au service actif en campagne, •contre le belligérant auquel la parole a été donnée et contre ceux d« :ses alliés qui prennent une part effective à la môme guerre. Violer en pareil cas sa parole est un crime qui peut être puni de mort ; mais "l'engagement ne s'étend pas au service intérieur. Les prisonniers mis en liberté sur parole peuvent, par exemple, être employés à lever et instruire les recrues, à travailler aux fortifications des places non assiégées, à comprimer des soulèvements civils, à combattre des ennemis qui ne sont pas alliés du belligérant auquel ils ont donné leur parole, enfin à remplir des fonctions civiles ou des missions diplomatiques.

Si l'officier qui a donné sa parole est désavoué par son gouvernement, il doit retourner en captivité. Si l'ennemi refuse de le recevoir, il est dégagé de sa parole et libre.

Un gouvernement belligérant peut faire savoir, par un ordre général, s'il consent à ce que les prisonniers s'engagent sur parole, et à •quelles conditions. Cet ordre est communiqué à l'ennemi.

Aucun prisonnier de guerre ne peut être contraint par le gouvernement ennemi à donner sa parole, et aucun gouvernement n'est tenu d'accepter la parole des prisonniers de guerre, ou d'accepter la parole de tous, par ce seul fait qu'il accepte la parole d'un ou de plusieurs de <;eux-ci. Gomme l'engagement sur parole est, de la part du prisonnier, un acte personnel, l'acceptation de cet engagement est, de la part du .gouvernement ennemi, un acte entièrement facultatif.

Le commandant d'un corps d'occupation peut requérir des fonctionnaires civils du pays occupé ou de ses habitants telle garantie qu'il jugera nécessaire pour le salut ou la sécurité des troupes sous ses ordres. Si cette garantie lui est refusée, il peut faire arrêter, interner ou détenir les récalcitrants.

SECTION VIII Annlstioes. — Capitulations

Un armistice est une suspension des hostilités pendant un laps de temps convenu entre les belligérants. Il doit être constaté par écrit et dûment ratifié par les plus hautes autorités des parties contractantes.

Si l'armistice est stipulé sans conditions, il n'a pas d'autre effet que la cessation des hostilités sur tout le front des deux armées.

Si des conditions sont convenues, elles doivent être clairement exprimées et rigoureusement exécutées de part et d'autre. La violation par l'un des belligérants d'une condition expresse de l'armistice donne à l'autre belligérant le droit de le déclarer nul et non avenu.

Un armistice peut être général, et s'appliquer à tous les points du territoire envahi et à tous les corps des armées belligérantes, ou spécial, et restreint à certains corps et à certaines localités.

Un armistice peut être conclu pour un laps de temps déterminé, ou pour un temps indéfini. Dans ce dernier cas, chaque belligérant peut reprendre les hostilités en le dénonçant dans les délais convenus.

Les motifs qui déterminent l'un ou l'autre des belligérants à conclure un armistice, que ce soit en vue d'arriver, pendant sa durée, à un

traité de paix, ou de se préparer, au contraire, à pousser plus vigoureusement la guerre, ne sauraient affecter en rien le caractère de l'armistice en lui-même.

L'armistice lie les belligérants à partir du jour convenu entre eux pour sa mise à exécution ; mais les officiers des deux armées ne sont responsables de cette exécution que du jour où l'armistice leur a été officiellement notifié.

Tout officier commandant a le droit de conclure un armistice qui lie le district sur lequel s'étend son commandement; mais cet armistice doit être ratifié par l'autorité supérieure. Il cesse d'avoir son effet dès la notification à l'ennemi du refus de la ratification, lors même qu'un laps de temps aurait été stipulé entre la dénonciation de l'armistice et la reprise des hostilités.

Les parties contractantes ont l'obligation de déclarer, dans l'armistice T si, et dans quelle mesure, des relations personnelles ou commerciales seront autorisées entre les habitants de» territoires occupés par les armées belligérantes.

Si rien n'est stipulé à cet égard, toutes relations demeurent suspendues comme durant les hostilités.

Un armistice n'est pas une paix partielle ou temporaire ; c'est seulement une suspension des opérations militaires, dans la mesure convenue entre les parties.

Quand un armistice est conclu entre une place fortifiée et l'armée qui l'assiège, il est admis par tous ceux dont l'opinion fait autorité en cette matière, que l'assiégeant doit cesser d'accroître, de perfectionner ou de pousser plus avant ses ouvrages d'attaque, tout comme il doit s'interdire toute attaque de vive force.

Mais, comme il y a divergence entre les jurisconsultes sur la question de savoir si l'assiégé a le droit de réparer ses brèches ou d'élever de nouveaux ouvrages de défense dans l'intérieur de la place pendant l'armistice, cette question doit être résolue, dans chaque cas, par un accord exprès entre les parties contractantes.

Aussitôt qu'une capitulation est signée, celui qui capitule n'a pas le droit, pendant le temps qui s'écoule entre la signature et l'exécution de la capitulation, de détruire ou d'endommager les ouvrages de défense, les armes, les approvisionnements, les munitions qui sont en sa possession, à moins qu'il n'en ait été autrement convenu.

Quand l'armistice est manifestement rompu par l'une des parties, l'autre partie est déchargée de toute obligation de l'observer.

Les soldats pris en flagrante rupture de l'armistice doivent être traités en prisonniers de guerre ; l'officier seul qui a donné l'ordre de violer l'armistice est responsable. L'autorité suprême du belligérant lésé par cette violation de l'armistice peut en demander la punition.

Les belligérants concluent, en général, un armistice pendant que leurs plénipotentiaires se réunissent pour discuter les conditions de la paix; mais ces plénipotentiaires peuvent se réunir sans un armistice préliminaire ; dans ce dernier cas, la guerre se poursuit sans ralentissement. |

SECTION IX Assassinat

Les lois de la guerre ne permettent pas de proclamer qu'un individu, faisant partie de l'armée belligérante, ni un particulier, ni un citoyen de l'état ennemi est mis hors la loi et peut être tué sans jugement par le premier individu qui s'en empare, pas plus que les lois modernes ne permettent, en temps de paix, cette sorte de mise hors la loi internationale; elles réprouvent, au contraire, ce mode de procéder. Les plus sévères représailles suivraient un meurtre commis en vertu d'une proclamation de ce genre, de quelque autorité qu'elle puisse émaner. Les nations civilisées voient avec horreur les récompenses offertes en vue de pousser à l'assassinat d'un ennemi, et les condamnent comme un retour vers la barbarie.

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