PROJET
d'une
COIGDUUHT US LOIS ET COUTUME M LA GUERRE discuté dans la Conférence de Bruxelles [Juillet-Août 1874)
De l'autorité militaire sur le territoire de l'Etat ennemi
Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'aulorité de l'armée ennemie.
L'occupation ne s'étend qu'aux, territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer.
L'autorité du pouvoir légal étant suspendue et ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publique. ,
A cet effet, il maintiendra les lois qui étaient en vigueur dans le pays en temps de paix, et ne les modifiera, ne les suspendra ou ne les remplacera que s'il y a nécessité.
Les fonctionnaires et employés de tout ordre qui consentiraient, sur son invitation, à continuer leurs fonctions, jouiront de sa protection.
Us ne seront révoqués ou punis disciplinairement que s'ils manquent aux obligations acceptées par eux, et livrés à la justice que s'ils les trahissent.
L'armée d'occupation ne prélèvera que les impôts, redevances, droits et péages déjà établis au profit de l'État, ou leur équivalent, s'il est impossible de les encaisser, et, autant que possible, dans la forme et suivant les usages existants. Elle les emploiera à pourvoir aux frais de l'administration du pays, dans la mesure où le gouvernement légal y était obligé.
L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'État, les dépôts d'armes, moyens de transports, magasins et approvisionnements, et, en général, toute propriété mobilière de l'État de nature à servir aux opérations de la guerre.
Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, les bateaux à vapeur et autres navires en dehors des cas régis par la loi maritime, de môme que les dépôts d'armes, et en général toute espèce de munitions de guerre, quoique appartenant à des sociétés ou à des personnes privées, sont également des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre et qui peuvent ne pas être laissés à la disposition de l'ennemi. Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, de même que les bateaux à vapeur et autres navires susmentionnés, seront restitués et les indemnités réglées à la paix.
L'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fond de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l'usufruit.
Les biens des communes, ceux des élablissemenls consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'État, seront traités comme la propriété privée.
Toute saisie, destraction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'oeuvres d'art ou de science, doit être poursuivie par les autorités compétentes.
Qui doit être reconnu oomme partie belligérante ; des combattants et des non-combattants
Les lois, les droits et devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :
1° D'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
2° D'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
3° De porter les armes ouvertement ; et
4° De se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.
Dans les pays où les milices constituent l'armée ou en font partie, elles sont comprises sous la dénomination d'armée.
La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion, sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'article 9, sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres jouiront des droits de prisonniers de guerre.
Des moyens de nuire à l'ennemi
Les lois de la guerre ne reconnaissent pas aux belligérants un pouvoir illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.
D'après ce principe sont notamment interdits :
a. L'emploi du poison ou d'armes empoisonnées ;
b. Le meurtre par trahison d'individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;
c. Le meurtre d'un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;
d. La déclaration qu'il ne sera pas fait de quartier ;
e. L'emploi d'armes, de projectiles ou de matières propres à causer des maux superflus, ainsi que l'usage des projectiles prohibés par la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 ;
f. L'abus du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la convention de Genève ;
g. Toute destruction ou saisie de propriétés ennemies qui ne serait pas impérieusement commandée par la nécessité de la guerre.
Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l'ennemi et sur le terrain, sauf les dispositions de l'article 36, sont considérés comme licites.
Des sièges et bombardements
Les places fortes peuvent seules être assiégées. Des villes, agglomérations d'habitations ou villages ouverts qui ne sont pas défendus, ne peuvent être attaqués ni bombardés.
Mais, si une ville, ou place de guerre, agglomération d'habitations ou villages, est défendue, le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement, et sauf l'attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.
En pareil cas, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant qu'il est possible, les édifices consacrés aux cultes, aux
arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.
Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices par des signes visibles spéciaux à indiquer d'avance à l'assiégeant.
Une ville prise d'assaut ne doit pas être livrée au pillage des troupes victorieuses.
Des espions
Ne peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans les localités occupées par l'ennemi, avec l'intention de les communiquer à la partie adverse.
L'espion pris sur le fait sera jugé et traité d'après les lois en vigueur dans l'armée qui l'a saisi.
L'espion qui rejoint l'armée à laquelle il appartient, et qui est capturé plus tard par l'ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilité pour ses actes antérieurs.
Les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d'opérations de l'armée ennemie, à l'effet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions.
De même, ne doivent pas être considérés comme espions, s'ils sont capturés par l'ennemi : les militaires (et aussi les non-militaires accomplissant ouvertement leur mission) chargés de transmettre des dépêches destinées soit à leur propre armée, soit à l'armée ennemie.
A cette catégorie appartiennent également, s'ils sont capturés, les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches, et, en général,
pour entretenir les communications entre les différentes parties d'une armée ou d'un territoire.
Des prisonniers de guerre
Les prisonniers de guerre sont des ennemis légaux et désarmés.
Us sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés.
Ils doivent être traités avec humanité.
Tout acte d'insubordination autorise à leur égard les mesures de rigueur nécessaires.
Tout ce qui leur appartient personnellement, les armes exceptées, reste leur proprité.
Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l'internement dans une ville, forteresse, camp, ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s'éloigner au-delà de certaines ^limites déterminées ; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable.
Les prisonniers de guerre peuvent être employés [à certains travaux publics qui n'aient pas un rapport direct avec les opérations sur le théâtre de la guerre et qui ne soient ni exténuants ni humiliants pour leur grade militaire, s'ils appartiennent à l'armée, ou pour leur position officielle ou sociale s'ils n'en font pas partie.
Ils pourront également, en se conformant aux dispositions réglementaires à fixer par l'autorité militaire, prendre part aux travaux de l'industrie privée.
Leur salaire servira à améliorer leur position ou leur sera compté au moment de leur libération. Dans ce cas, les frais d'entretien pourront être défalqués de ce salaire.
Les prisonniers de guerre ne peuvent être astreints d'aucune manière à prendre une part quelconque à la poursuite des opérations de la guerre.
Le gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre se charge de leur entretien.
Les conditions de cet entretien peuvent être établies par une entente mutuelle entre les parties belligérantes.
A défaut de cette entente, et comme principe général, les prisonniers de guerre seront traités, pour la nourriture et l'habillement, sur le même pied que les troupes du gouvernement qui les aura capturés.
Les prisonniers de [guerre sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans l'armée au pouvoir de laquelle ils se trouvent.
Contre un prisonnier de guerre en fuite il est permis, après sommation, de faire usage des armes. Repris, il est passible de peines disciplinaires ou soumis à une surveillance plus sévère.
Si, après avoir réussi à s'échapper, il est de nouveau fait prisonnier, il n'est passible d'aucune peine pour sa fuite antérieure.
Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.
L'échange de prisonniers de guerre est réglé par une entente mutuelle entre les parties belligérantes.
Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés.
Dans le. même cas, leur propre gouvernement ne doit ni exiger ni accepter d'eux aucun service contraire.à la parole donnée.
Un prisonnier de guerre ne peut pas être contraint d'accepter sa liberté sur parole ; de même le gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.
Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le gouvernement envers lequel il s'était engagé d'honneur, peut être privé des droits de prisonnier de guerre et traduit devant les tribunaux •
Peuvent également être faits prisonniers les individus qui, se trouvant auprès des armées, n'en font pas directement partie, tels que : les correspondants, les reporters de journaux, les vivandiers, . les fournisseurs, etc. etc. Toutefois, ils doivent être munis d'une autorisation émanant du pouvoir compétent et d'un certificat d'identité.
Des malades et blessés
Les obligations des belligérants concernant le service des malades et blessés sont régies par la convention de Genève du 22 août 1864, sauf les modifications dont celle-ci pourra être l'objet.
Du pouvoir militaire à l'égard des personnes privées
La population d'un territoire occupé ne peut être forcée de prendre part aux opérations militaires contre son propre pays.
La population du territoire occupé ne peut être contrainte de prêter serment à la puissance ennemie.
L'honneur et les droits de la famille, la vie et la propriété des individus, ainsi que leurs convictions religieuses et l'exercice de leur culte doivent être respectés.
La propriété privée ne peut être confisquée.
Le pillage est formellement interdit.
Des contributions et réquisitions
La propriété privée devant être respectée, l'ennemi ne demandera aux communes ou aux habitants que des prestations et services en rapport avec les nécessités de guerre généralement reconnues, en proportion avec les ressources du pays et qui n'impliquent pas pour les populations, l'obligation de prendre part aux opérations de guerre contre leur patrie.
L'ennemi, prélevant des contributions, soit comme équivalent pour des impôts (v. art. 5) ou pour des prestations qui devraient être faites en nature, soit à titre d'amende, n'y procédera, autant que possible, que d'après les règles de la répartition et de l'assiette des impôts en vigueur dans le territoire occupé.
Les autorités civiles du gouvernement légal y prêteront leur assistance si elles sont restées en fonctions.
Les contributions ne pourront être imposées que sur l'ordre et sous la responsabilité du général en chef ou de l'autorité civile supérieure établie par l'ennemi dans le territoire occupé.
Pour toute contribution, un reçu sera donné au contribuable.
Les réquisitions ne seront faites qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée.
Pour toute réquisition, il sera accordé une indemnité ou délivré un reçu.
t>28 DROIT INTERNATIONAL
• Des parlementaires
Est considéré comme parlementaire, l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec Vautre et se présentant avec le drapeau blanc, accompagné d'un trompette (clairon ou tambour) ou aussi d'un porte-drapeau. Il aura droit à l'inviolabilité ainsi que le trompette (clairon ou tambour) et le porte-drapeau qui l'accompagnent.
Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances et dans toutes conditions.
Il lui est loisible de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le parlementaire de profiter de son séjour dans le rayon des positions de l'ennemi au préjudice de ce dernier, et si le parlementaire s'est rendu coupable de cet abus de confiance, il a le droit de le retenir temporairement. .
Il peut également déclarer d'avance qu'il ne recevra pas de parlementaires pendant un temps déterminé. Les parlementaires qui viendraient à se présenter après une pareille notification, du côté de la partie qui l'aurait reçue, perdraient le droit à l'inviolabilité.
Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité s'il est prouvé, d'une manière positive et irrécusable, qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison.
Des capitulations .
Les conditions des capitulations sont débattues entre les parties contractantes.
Elles ne doivent pas être contraires à l'honneur militaire.
Une fois fixées par une convention, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux parties.
De l'armistloe
L'armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des parties belligérantes. Si la durée n'est pas déterminée, les parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu toutefois que l'ennemi soit averti en temps convenu, conformément aux conditions de l'armistice.
L'armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les opérations de guerre des États belligérants ; le second seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé.
L'armistice doit être officiellement et sans retard notifié aux autorités compétentes et aux troupes. Les hostilités sont suspendues immédiatement après la notification.
Il dépend des parties contractantes de fixer dans les clauses de l'armistice les rapports qui pourront avoir lieu entre les populations.
La violation de l'armistice, par l'une des parties, donne à l'autre le droit de le dénoncer.
La violation des clauses de l'armistice par les particuliers, agissant de leur propre initiative, donne droit seulement à réclamer la punition des coupables et, s'il y a lieu, une indemnité pour les pertes éprouvées.
Des belligérants internés et des blessés soignés ohez des neutres
L'État neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux aimées belligérantes, les internera autant que possible loin du théâtre de la guerre.
Il pourra les garder dans des camps et même les enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.
Il décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant rengagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.
A défaut de convention spéciale, l'État neutre fournira aux internés les vivres, les habillements et les secours demandés par l'humanité.
Bonification sera faite à la paix des frais occasionnés par l'internement.
L'État neutre pourra autoriser le passage par son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel ni matériel de guerre.
En pareil cas, l'État neutre est tenu de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet.
La Convention de Genève s'applique aux malades et blessés internés sur le territoire neutre.
Fait à Bruxelles, le 27 août 1874.
(Signé.) Allemagne. Général-major von Voigts-Rhbtz.
Général-major von Leokrod.
Major Freyherr von Welck, Staatsrath Fr. von Soden.
Geheimerath Dr Bluntschli.
Autriche-Hongrie.
Comte Chotek.
Freyherr von Schohfeld, général-major.
Belgique.
Baron Lambermoht.
Ch. F AIDER.
Colonel Mockjel.
Danemark.
Directeur Vbdil.
Colonel Brun.
Espagne.
Le duc de Tbtuan.
Le maréchal de camp Sbrvbrt y Fumaoalu
Le contre-amiral de la Pezuela.
France.
Baron Baude.
Général de brigade Arnaudbau.
Grande-Bretagne.
Le major général air Alf. Horsford.
Grèce.
Lieutenant-colonel Manos.
Italie.
Baron Blanc.
Le lieutenant -colonel comte Lansa.
Pays-Bas.
M. de Laksberge.
Général major van der Schriece.
Russie.
Le conseiller privé baron A. Jomini.
Le général-major H. Leer.
Le conseiller de cour Dr Martens.
Suède et Norvège.
Le lieutenant-colonel Staap.
Suisse.
Le colonel fédéral Hammer.
Turquie.
J. ElJHEM.