‹ Le droit international codifiéChapitre 309 sur 330 · B. — CESSATION DE LA CAPTIVITÉ · texte numérisé non relu

B. — CESSATION DE LA CAPTIVITÉ

Les motifs qui légitiment la détention de l'ennemi capturé n'existent que pendant la durée de la guerre. En conséquence

La captivité des prisonniers de guerre cesse de droit par la conclusion de la paix, mais leur libération est réglée d'un commun accord entre les belligérants.

Avant cette époque et en vertu de la Convention de Genève,

Elle cesse aussi de droit pour les prisonniers blessés ou malades qui, après guérison, sont reconnus incapables de servir de nouveau. Le capteur doit alors les renvoyer dans leur pays.

Pendant la guerre

Les prisonniers peuvent encore être relâchés en vertu d'un cartel d'échange convenu entre les parties belligérantes.

Même sans échange

Les prisonniers peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays ne l'interdisent pas.

Dans ce cas ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement les engagements qu'ils ont libre-

ment contractés et qui doivent être clairement spécifiés. De son côté, leur propre gouvernement ne doit exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée.

Un prisonnier ne peut pas être contraint d'accepter sa liberté sur parole. — De môme, le gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande d'un prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.

Tout prisonnier libéré sur parole et repris portant les armes contre le gouvernement auquel il l'avait donnée peut être privé des droits de prisonnier de guerre, à moins que postérieurement à sa libération il n'ait été compris dans un cartel d'échange sans conditions.

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