I. Définition 9 nature et diverses espèces d'États
§ 15. Une nation, un État est une association permanente] d'hommes réunis et régis par une volonté commune dans le buti )^'^^ de pourvoir à leurs besoins physiques et moraux. Sa tâche principale consiste dans le développement rationnel de la liberté humaine. Les États particuliers représentent à peu près autant de . familles du genre humain, sans qu'on puisse admettre l'existence d'un État universel, sinon par fiction arbitraire. C'est dans la diversité des États seulement que les forces humaines peuvent se développer librement d'une manière régulière et permanente, et l'État universel, s'il pouvait s'établir, provoquerait aussitôt l'insurrection de tous les éléments nationaux.
* V. sur la ligne hanséatique les ouvrages de Sartorîus et de Lappenberg; aussi Ward, Enquiry II, 276 suiv. Pardessus, Droit niant, t H, 90, 453. m, 150. PQtter, Beitr&ge 137. Heinr. Handelmaon, Die letïten Zeiten hanseatischer Uebermacht in Scandinavien. Kiel 1853. Barthold, Geschichte der deutsclien Hansa. Leipzig 1854. 2 vol. Moser, Versuch. Vn, 313.
* V. les écrits indiqués par Kamptz (Contin. d'Ompteda) § 260. L'exemple le plus remarquable sera toujours la Compagnie anglaise des Indes orientales (Miltitz, Manuel des Consuls II, 621 suiv.), dont le pouvoir a cessé depuis le l*** novembre 1858.
36 LIVRE PK£M1ëK. § 16.
L'existence d'uu État suppose les conditions suivantes, savoir :
I. Une société assez nombreuse et capable d'exister par ellemême et dans l'indépendance ; ^
IL une volonté collective régulièrement organisée ou une autorité publique chargée de la direction de la société vers le but que nous venons d'indiquer;
m. la permanence de la société (status), base naturelle d'un développement libre et permanent, et qui dépend essentiellement d'une propriété territoriale suffisante, de l'aptitude intellectuelle et morale de ses membres.
Là où ces trois conditions ne se retrouvent pas entièrement, il n'y a qu'embryon d'Etat ou un État transitoire, simple agrégation d'individus dans certains buts. Ce sont des hordes, sociétés sauvages qui , dépourvues de tout élément de développement intérieur, sont condamnées à se dissoudre elles-mêmes. La théorie ancienne est d'accord là -dessus avec la théorie moderne, que des réunions de ce genre ne sauraient être regardées comme des États.'
L'importance historique ou universelle des États établis est en outre tantôt transitoire et de circonstance ou de nature à se dissoudre elle-même pour devenir le noyau d'États futurs, tantôt naturellement permanente, lorsqu'ils reposent sur la sève et sur l'unité nationales.
Nous regardons comme oiseuse la question agitée par l'école et qui consiste à savoir: quel est le nombre de personnes nécessaires pour former un État? si une, deux, trois personnes y suffisent? Les traits distinctifs de l'État que nous venons d'indiquer, répondent suffisamment à cette question.
§ 16. Le poids plus ou moins considérable que la puissance d'une nation jette dans la balance politique des États, ne modifie nullement le caractère légal des rapports internationaux, bien que l'importance de la puissance réelle des nations
1 C'est ce qn'Âristote, Polit. I, 1^ exprime par le mot (tvrâçxua.
s V. aussi H. Groot III, 3. I, 1 avec les citations de Cic Philipp. IV, 15 et de jurisconsultes romains.
§ 16. DKOIT INTEUNATIDXAL PENDANT LA PAIX. 37
se révèle dans leur existence physiqne, dans la pratique et dans la politique des États. A ^et effet on distingue entre les États de premier, de second, de troisième et même de quatrième rang, et cette distinction parfaitement fondée est d'une vérité incontestable, pourvu qu'on n'essaye pas de la réduire à de simples chiffres de population.
Pareillement la constitution intérieure des États est d'une certaine influence sur les rapports internationaux. Elle détermine notamment la capacité des parties contractantes, bien que l'adoption d'une constitution soit une affaire purement intérieure de chaque État. Sous ce point de vue, on distingue surtout deux espèces de gouvernement, la monarchie et la république, offrant chacune des combinaisons diverses. Entre ces deux espèces se placent les gouvernements bâtards, appelés par Aristote „parecbasc8" et ceux mixtes.
La vraie monarchie est l'autocratie d'un seul reposant sur des titres non contestés et gouvernant d'après des maximes rationnelles.
Dans la monarchie absolue la volonté du monarque se confond avec la raison d'État (l'État c'est moi). Par une espèce de fiction on y suppose que le monarque ne peut faire aucun mal à ses sujets.
D'un autre coté la monarchie constitutionnelle assujettit le gouvernement lui-même à certaines lois et le rend responsable envers la nation, qui par suite est regardée comme un Être légal.
Les États monarchiques portent des noms différents, et ces noms dépendent, d'après les traditions, des titres de leurs souverains. A cet effet on distingue les titres d'empereur, de roi, de prince et de duc.
Le titre de roi est plus ancien que celui d'empereur et en quelque sorte le titre primitif.* Il indique chez les peuples germaniques le chef ou seigneur patrimonial ou féodal, tandis que le titre postérieur d'empereur implique l'idée de maître souverain.
Le titre de prince (Ftirst), s'appliquait en principe aux premiers sujets de l'État seulement; leurs dénominations spéciales
1 Grimin, Deutsche Bechtsalterthfimer.
sont empruntées au régime féodal du moyen âge, telles que duc, margrave y etc. •
Le titre de grand -duc est devenu depuis le xvi* siècle un titre intermédiaire entre celui de roi et de prince.^
La tyrannie, rancienne tyrannis ou Tusurpation, occupe une place à côté de la monarchie. Elle gouverne non par le droit, mais par la force et Fintimidation.
n y a un gouvernement populaire, lorsque le corps de la nation retient à lui Tempire ou le droit de commander, s'il commande et obéit à la fois. Cette définition comprend la démocratie, l'aristocratie et Tochlocratie.
Dans la démocratie pure tous les membres naturellement capables de la nation participent à Texercice du pouvoir souverain.
Dans raristocratie l'exercice du pouvoir souverain appartient à un certain nombre de citoyens privilégiés, et rautonoraie populaire y est fondée sur l'inégalité. L'aristocratie se manifeste sous les diverses formes de timocratie , d'oligarchie et de plutocratie.
L'ocblocratie, espèce bâtarde de la démocratie, est le règne mobile des masses qui s'inspirent de leurs passions et de leurs caprices passagers.
§ 17. Dans l'ordre historique universel il faut distinguer l'État oriental de l'État européen.
L'État oriental est celui de la résignation et du servage, dans lequel le despotisme ou l'oligocratie s'est alliée à la hiérarchie. L'État slave en est une forme ennoblie par le christianisme et par la culture occidentale, auxquels sont venues se joindre quelquefois les institutions et les classes féodales.
L'État européen présente les phases suivantes :
l'État classique de l'ancien monde, royauté héroïque d'abord qui gouverne avec le concours des gérontes, transformé par la suite en démocratie. Rarement il revêt les formes de la monarchie pure, jusqu'au moment où il se perdra
1 Le titre de grand -duc a été créé d^abord au profit de la Toscane par un décret du Saint- Siège rendu en 1569, confirmé par une ordonnance impériale de 1575. V. Pfeffinger, Vitr. illustr. I, 747. 748.
§18. DROIT INTKKNATlONAIi PENDANT I^V PAIX. 39
dans Fempire romain qui, gouverné exclusivement d'après les convenances politiques, absorbera l'ancien monde tout entier;
rÉtat germanique primitif du moyen âge ou celui de la propriété foncière et de la commune rurale;
rÉtat romano - germanique , calqué sur le type de Fempire romain avec les modifications apportées par le régime féodal et communal;
FÉtat absolu, compris aujourd'hui sous le nom d'ancien régime ;
ensuite FÉtat moderne et constitutionnel, ou l'autorité publique basée sur Faccord de volonté, réel ou présumé, du gouvernement et des gouvernés. II repose soit sur l'idée de la souveraineté du peuple (État populaire), soit sur l'autorité souveraine du prince et sur les droits garantis des sujets (État dynastique et constitutionnel), soit enfin sur le règne parlementaire de classes privilégiées qui ne laisse subsister qu'une ombre des prérogatives de la couronne;
enfin FÉtat républicain, jadis aristocratique, comme celui de Venise et de Gênes ; aujourd'hui presque sans exception d'un caractère démocratique.
Le droit public interne indique les développements ultérieurs de ces diverses formes de gouvernement.
§ 18. La souveraineté internationale des États repose essentiellement sur l'organisation d'un pouvoir régulièrement constitué et indépendant. Cette indépendance des États néanmoins ne présente pas partout le même caractère unitaire et exclusif, ni légalement, ni de fait. A cet eflFet les auteurs distinguent plusieurs catégories, notamment FÉtat simple, FÉtat composé et les confédérations d'Etats.
L'État simple est celui qui , indivis et eu possession de la souveraineté complète dans son intérieur, n'est lié, en dehors des rapports internationaux ordinaires, à aucun corps politique externe d'une manière permanente.
L'État composé ou, selon l'expression de l'école, le système d'États (systema civitatum),* comprend
* V. Sam. a Pofendorf , De systematibiis dvitatum dans ses Dissert. acad. sélect. Lond. Scand. 1675. p. 264. J. C. Wieland, De systein. civit.
l"" rÉtat mi - souverain ' soumis à la suzeraineté d'un autre État parfaitement souverain.* Nous en parlerons au § 19 ci -après; et 2** la réunion de plusieurs États souverains sous un gouvernement commun (unio civitatum): il en existe également plusieurs espèces (§ 20 ci - après).
A côté de toutes ces catégories il y a encore des confédérations perpétuelles de plusieurs États (confoederationes civitatum) pour leur défense et la garantie commune de leurs droits (§ 21 ci -après).
Enfin l'État complètement souverain peut, dans ses rapports extérieurs, être assujetti à certaines restrictions, que nous examinerons au § 22.
§ 19. n faut convenir que Tidée d'une mi - souveraineté est très -vague et présente même une espèce de contre -sens, le mot de souveraineté excluant toute dépendance d'une puissance étrangère. Néanmoins, comme la souveraineté a une signification double: souveraineté extérieure par rapport aux puissances étrangères; souveraineté intérieure par rapport au régime intérieur de l'État, il est permis de parler d'un État mi -souverain pour indiquer la nature bâtarde d'un corps politique soumis dans ses rapports extérieurs à une puissance supérieure.* Dans le monde ancien on peut citer comme exemples les alliés sujets des Athéniens et les populi liberi, alliés des fiomains en vertu de la clause : „ ut majestatem P. R. comiter servarent,"* enfin les „subrcguli" et les tétrarques compris dans le vaste empire romain. Telle fut aussi à peu prè^ la condition des princes territoriaux de l'empire germanique avant l'extension démesurée de leur autorité, établie par la paix de
Lips. 1777 ot dans ses Opéra acad. I, n. 2. Politz, Jahrbâcher der Geschichte und Staatsknnst. 1829. I, 020. Ch. Lnd. Stîeglitz, Qoaest. jnr. pnbl. specim. I. Lips. 1830.
> L'expression d'État mi -souverain a été employée ponr la première fois par J. J. Moser, Beitr. znm Vôlkerrecht in Friedenszeiten. I, 508.
* Les mots de ,,8nzerain'' et de „ suzeraineté " dérivent du mot latin fSnrsum.' Ils désignaient autrefois une position supérieure dans le système féodal de la France.
« Comparez Gûnther, Vôlkerrecht. I, p. 121.
* V. 1. 7. § 1. D. de captivis.
Westphalie, et la condition semblable des princes féodaux dépendants de la conronne de France. De nos jours on pouvait y compter encore la seigneurie de Kniphausen située dans TAllemagne du Nord. Elle jouissait de tous les droits de souveraineté intérieure, notamment de sa législation propre et du droit de pavillon pour la protection de sa marine marchande, en même temps qu'elle relevait, sous la garantie de la Diète fédérale, de la suzeraineté du duché d'Oldenbourg, suzeraineté qui avait succédé à celle de Tempire germanique. Un traité conclu entre le comte de Bentinck, dernier possesseur de cette seigneurie, et le duc d'Oldenbourg, sous la médiation des cours d'Autriche, de Prusse et de Russie, (compromis de Berlin du 5 juin 1825) et garanti le 9 juin 1829 par la Diète fédérale, avait scellé cet état de choses particulier, auquel le fait d'une transaction du 13 avril 1854 a mis fin au profit d'Oldenbourg. Restent encore les principautés électives de Moldavie et de Valachie, dont la constitution a été réglée par la Paix de Paris en 1856 et en suite de celle-ci par les décrets des assemblées nationales des deux principautés en 1859; pareillement la principauté héréditaire de Servie, qui jouit de bien des libertés,* et tes États barbaresques , qui relèvent de la Porte, comme États mi -souverains.^
§ 20. Une union d'États souverains (unio civitatum)' peut être le résultat de leur réunion accidentelle sous le même chef (unio personalis). Dans ce cas chacun conserve la plénitude de ses droits souverains. Bien qu'étrangers les uns aux autres, ils ne pourront jamais se faire la guerre entre eux. Ou bien les diverses nations dont se compose l'union, contractent des
^ M. Tkalac dans son ouTrage sur le droit public de Servie, Leipzig 1858, voulait même revendiquer à sa patrie une presque -souveraineté. y. l'acte de paix conclu à Paris le 30 mars 1856 art 28. 29.
> Le district de Poglizza en Dalmatie fut considéré aussi naguère comme État mi -souverain, sujet à la suzeraineté de TAutriche. 11 ne peut plus en être question aujourd'hui. Y. Neigebaur, Sâdslaven. Leipz. 1851. p. 165. De même les Princes territoriaux de TEmpire germanique et médiatisés eu suite de la Confédération rhénane de 1806 ne sont nullement mi- souverains; ils ont été soumis aux droits de souveraineté des États actuels de FAllemagne.
> Comparez Klûber, Droit des gens § 27.
42 UVKE PREMIER. § 20
mpporto qui préparent la fnsion totale ou partielle de leurs destinées (unio realis). A cet efifet on distingue TÉtat incorporé de l'union fondée sur Tégalité politique des membres dont elle se compose.
L'État incorporé forme un accessoire de l'État principal et en partage le sort politique. Les colonies modernes par rapport à leur métropole en sont un exemple.
L'union politique qui a pour base l'égalité des droits, se présente sous des formes diverses. Tantôt elle va engloutir entièrement un État jusque-là indépendant dans un autre (unio extinctiva), comme le royaume de Pologne, fondé en 1815, vient d'être transformé successivement en province de l'empire russe; tantôt elle a pour but de faire jouir les nations réunies des bienfaits de la paix et de partager entre elles les hasards de la guerre: telle est celle de la Suède et de la Norwége en vertu de l'acte d'union du 31 juillet et 6 août 1815.^ Tantôt plusieurs nations sont réunies en un seul État et sont régies par la même constitution, soit en formes monarchiques, comme les États héréditaires de la monarchie autrichienne et les trois royaumes unis d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande; soit sur la base d'Etat fédéral et démocratique. L'ancien monde nous en fournit un exemple dans la confédération achéenne;* le monde moderne celui des États-Unis de l'Amérique,* du Mexique, et celui de la Suisse depuis 1848.*
Au reste l'union politique n'est nullement exclusive de l'existence individuelle des divers corps dont elle se compose, mais celle-ci est limitée d'après les clauses du pacte d'union au profit du pouvoir central. Ce pouvoir lui-même à son
» Martens, N. Rec. II, 608—615.
« V. Polybe U, 37, 10. 11. Fr. W. Tittmaun, Griechiache Staatsverfassungen. 1822. p. 673. 667. Saint -Croix, Des anciens goavem. fédératifs. Strasb. 1800. A.-E. Zinserling, Le système fédératif des anciens mis en parallèle avec celui des modernes. Heidelb. 1809. Pôlitz, Die Staatensjsteme Ëuropas und Amerikas. Leipzig 1826. 3 vol.
9 y. sur la Constitution des États-Unis Story, N. cours de droit politique, trad. par Odent. Paris 1848. James Kent, Comment on the Am»* rican Law. New -York. 2** éd. 1832. (Trad. en allemand par ^Bsing. Heidelberg 1836). Phillimore, Intem. L. I, 138.
* Phillimore, ib. 134.
tour devient impuissant quelquefois en présence de la tendance centrifuge des* États de Tunion , tendance qui peut avoir pour résultat de faire succéder à TÉtat fédéral la confédération d'États.
§ 21. La confédération d'États diffère essentiellement de l'État fédéral. Privée d'un pouvoir général et central, elle forme pourtant une association politique permanente, ayant des organes communs et des institutions organiques conformes aux stipulations du pacte fédéral. Les divers États alliés conservent leur pleine souveraineté sous tous les rapports, et n'obéissent aux décisions du pouvoir fédéral qu'autant qu'ils s'y sont soumis volontairement, tandis que dans l'État fédéral les divers corps dont il se compose ont cessé d'être entièrement souverains. La confédération n'est le plus souvent qu'un premier pas fait par de petits Etats qui, pour sortir de leur isolement et remédier à leur faiblesse, se rapprochent entre eux comme des tribus d'une souche commune. Quelquefois aussi, ainsi que nous venons de le dire, la confédération devient la dernière manifestation d'un État fédéral. Dans l'ancien monde, elle a porté le caractère de simples alliances de protection et de défense, comme dans les ligues des villes grecques et latines. Dans le monde moderne c'est la forme fédérale qu'avaient adoptée autrefois les cantons de la Suisse et les sept provinces unies des Pays-Bas, à la suite de leur insurrection contre la couronne d'Espagne, enfin la confédération d'Allemagne qui a subsisté depuis 1815 jusqu'en 1866.
L'influence des rapports fédéraux, sur la constitution particulière des divers États peut varier naturellement et rapprocher la confédération de la nature de l'État fédéral. En effet cette tendance centripète a fait naître après la dissolution de la Confédération germanique une Confédération plus étroite des États du Nord de l'Allemagne et en suite de l'accession des Étate du Sud en dehors de l'Autriche, le nouvel Empire confédéré germanique.
Généralement c'est dans les relations avec les puissances étrangères que se manifeste l'efficacité de la confédération : c'est par là qu'à son tour elle devient une personnalité dans le
système international. Enfin la confédération la plus viable sera celle qui a pour base Tunité nationale des États réunis.
§ 22. Ce ne sont pas seulement les rapports fédéraux qui modifient l'autonomie souveraine des nations. Cette autonomie peut subir encore d'autres modifications plus ou moins profondes, sans faire renoncer les nations à leur souveraineté. Nous allons en indiquer les principales, quoiqu'elles soient très -rares aujourd'hui :
I. Restrictions volontaires de certains droits souverains au profit d'une puissance étrangère, telles que des servitudes d'État, que nous traiterons au § 43, ou concessions de certains avantages et de certaines prestations permanentes, telles qu'une rente ou un tribut proprement dit comme prix de rachat destiné à faire cesser les vexations du plus fort;
U. Pactes de médiation et de garantie, que nous expliquerons au chapitre relatif aux contrats (§97);
III. Rapports féodaux: une puissance ayant donné une souveraineté en fief, le souverain de celui-ci s'est rendu volontairement feudataire de l'autre. La constitution d'un fief fait naître certains droits privés et certains devoirs réciproques entre le suzerain (dominus feudi) et le vassal, notamment celui d'une fidélité mutuelle. Ainsi p. ex. ils ne doivent pas se faire la guerre entre eux; la félonie donne lieu à la commise du fief. L'hommage ne porte aucun préjudice aux droits territoriaux du vassal ni & ses rapports avec les souverains étrangers,^ pourvu que ces rapports laissent subsister le lien féodal.* Les États feudataires sont devenus de nos jours très - rares. Le lien féodal du roi des Deux-Siciles par rapport à Naples envers le Saint Siège n'existe plus de fait.* En Allemagne la confédération rhénane l'a fait cesser presque partout et la confédération germanique l'a regardé comme incompatible entre ses membres souverains ; *
* Bodinus, De republ. I, 9. Textor, Synops. jur. gent. IX, 21. H. G. Scheidcmantol , De nexn feudali inter gentes. Jenae 1767.
» Gûnthor, Vôlkerr. I, 135. Moser, Vers. I, 7.
* Ce lien datait des temps des Normands. Il fut déjà modifié en 1791. V. CoUetta, Storia di Napoli. H, c. 13. ffl, 1. VIH, 25.
« V. le décret de la Diète fédérale du 20 janvier 1848.
IV. Traités de protection, par lesquels un État faible se soumet à la protection d'un plus puissant. L'histoire politique à toutes les époques offre des États de ce genre, nommément:
les îles ioniennes, ci -devant république aristocratique sous la protection perpétuelle du roi d'Angleterre, en vertu du traité de Paris du 5 novembre 1815 et de l'acte constitutionnel du 29 décembre 1817; elles font maintenant partie du royaume de Grèce;
les principautés danubiennes, soumises depuis le traité d'Ândrinople de 1829 au protectorat de la Russie, protectorat remplacé par la garantie collective des puissances signataires de la paix de Paris en 1856;
la principauté de Monaco, propriété de la famille de Grimaldi-Valentînois: l'Espagne d'abord, la France depuis 1641 jusqu'à la révolution, enfin la Sardaigne (par le traité de Paris de 1815) se sont succédé dans le protectorat de cette principauté,^ actuellement comprise dans le royaume d'Italie;
enfin la \dlle libre de Cracovie (art. 6 de l'Acte final du Congrès de Vienne), incorporée depuis 1846 à la monarchie autrichienne.
Régulièrement le traité de protection a pour but de sauvegarder l'indépendance de l'État protégé, incapable de se garantir lui-même d'insulte et d'oppression. En reconnaissance de la sûreté qu'on lui procure, l'État protégé doit, dans ses relations extérieures, s'accommoder à la politique de l'État protecteur et régler en conséquence sa conduite à l'intérieur, afin d'éviter des complications au dehors. Mais souvent cette sorte de soumission a eu pour effet de réduire la condition de l'État protégé à celle d'État mi -souverain ou accessoire, et rarement les traités et les usages ont fixé les clauses de la soumission. Certainement une soumission tout- à -fait volontaire sera essentiellement révocable.*
§ 23. L'origine des États est en général le résultat d'évolutions organiques. Tantôt, comme l'État patriarcal primitif,
1 y. Moset, AoBW. Staatsr. Y, 3. 399. de Béai, Science da goa?. rv, 2. 3. 21. Murhard, N. Suppl. t. H. 1839. p. 343.
» V. sïurtout Vattell, %% 191 — 199. Gûnther, Vôlkerr. T, 131.
il a été le produit de la vie de famille et de tribu, tantôt, comme TÉtat hiérarchique, il s'est formé sous Finfluence des idées religieuses, tantôt, comme l'ancien État héroïque, et plus tard Tempire romain et TÉtat féodal, il a été fondé par le génie et Ténergie d'hommes supérieurs. Souvent l'établissement de colonies a engendré de nouveaux Etats. Au moyen âge l'usurpation, la conquête, les partages, de nos jours l'émancipation, l'afiFranchissement de pays accessoires ou de colonies de leurs métropoles en ont éfé des sources fréquentes.
Un État existe de fait dès qu'il réunit les éléments nécessaires, indiqués au § 15 ci -dessus, c'est-à-dire la volonté unie & la force et aux moyens indispensables pour défendre son indépendance. De là naît également l'obligation des autres de respecter cette indépendance. Néanmoins les principes de la justice qui régissent l'Europe chrétienne prescrivent en outre que l'existence d'un État ne lèse pas les droits des autres États qui appartiennent déjà au concert européen (Neminem laede!), que du moins la lésion cesse ou que l'État lésé renonce: c'est à cette condition qu'un nouvel État devient légitime. Aussi longtemps que l'État lésé n'a pas renoncé, qu'il s'oppose et qu'il a recours à la force des armes pour rétablir l'ancien ordre de choses, les autres puissances ne peuvent ni ne doivent reconnaître l'existence du nouvel État, ni entrer en relations politiques avec lui : il faut que l'État lésé, après avoir été indemnisé, reconnaisse le nouvel ordre de choses, ou qu'il se trouve dans l'impossibilité de recouvrer ses anciens droits. Jusque-là il ne peut y avoir que de ces relations naturelles, surtout commerciales, autant que la guerre n'y met pas obstacle, n n'appartient nullement aux puissances étrangères, parties non intéressées du litige, de décider si l'admission d'un nouvel État constitue une lésion de droits antérieurs: à leur égard cette création est un événement que la politique et la morale peuvent admettre ou désapprouver. Elle forme au contraire une question légale à l'égard des parties réunies jusqu'alors sous un gouvernement commun, question qui doit être résolue d'après le droit public interne, et dont la solution admet seulement le concours des puissances qui ont stipulé l'intégrité de l'union politique précédemment établie, ou qui ont intérêt
légitime et direct, et non pas seulement celui d'une garantie accessoire. Dans tous les cas le nouvel État doit remplir les engagements qui datent de l'union précédente , à raison de la portion à lui échue lors du partage.
D'un autre côté Feutrée du nouvel État sur la scène politique ne dépend nullement d'une recoimaissanee expresse et préalable des puissances étrangères : elle s'accomplit de plein droit le jour Ou il commence à exister. De même ce sont les convenances politiques seules qui doivent décider ces dernières à le reconnaître et à entrer en rapports directs avec lui. La reconnaissance ne fait que confirmer ce qui existe par soi - même, en admettant un nouveau membre dans la grande famille européenne.
La pratique et la théorie s'accordent en général avec les principes qui viennent d'être énoncés. Ils ont reçu une application fréquente, notamment lors de l'insurrection des sept provinces unies des Pays - Bas et de celle, survenue depuis, du Portugal contre la couronne d'Espagne, plus tard, à la suite des guerres d'indépendance de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de la Grèce et naguère lors de la reconstitution de la Belgique. Les négociations surtout qui ont eu lieu entre la France et la Grande-Bretagne au sujet de la reconnaissance de l'indépendance des États-Unis sont très -instructives.* D'ailleurs la question doctrinale de savoir si et à quelles conditions la portion d'un État peut s'en détacher, appartient au droit public interne. Elle fut déjà traitée par les anciens publicistes, notamment par Grotius et par Cocceji, son commentateur;* elle a reçu de nos jours des solutions différentes selon le point de vue auquel on s'est placé. Nous aurons à l'examiner à l'occasion du droit d'intervention.
' Ch. de Maliens, Nouv. causes .célèbres, t. I. 1843. p. 379 — 498. Moser, Versuch dos Denen europaischen Vôlkerr. VI, p. 126 suiv. Gunther, Vôlkerr. I, 75. Schmalz, Vôlkerr. p. 36 suiv. Kluber, Droit des gens. § 23. Wheaton, Intem. Law. I, 1. 2. § 19. (Éléments du droit des gens. § 10). Phillimore H, 16.
« Grotius m, 20. 41. 2. Cocceji II, 5, 24. 2. Comparez Pufendorf, Jus Naturae et Gentium VIII, 11, 4.
§ 24. Les États naissent, croissent, vieillissent et périssent enfin comme les individus. L'État n'est immortel que comme principe et comme cause première: l'État particulier n'est immortel qu'en ce sens tout au plus, qu'il ne dépend pas de l'existence physique de certains membres, mais subsiste aussi longtemps que la loi de reproduction fait succéder de nouveaux membres à ceux qui s'éteignent.^ Au surplus il est condamné à périr comme toutes les choses terrestres, et son autorité ne lui survit en aucune manière. La question de savoir quand un État a cessé d'exister n^en est pas moins une question pratique, car avec lui ont dû s'éteindre nécessairement les rapports légaux qui dépendaient de son existence. En abordant cette question, nous partons du principe suivant:
Tout État souverain subsiste aussi longtemps que , sous ime forme quelconque, il possède les éléments nécessaires à l'existence d'un corps politique, conformément à la définition que nous en avons donnée au § 16; par suite aussi longtemps que subsiste une association indépendante, capable de se protéger elle-même et de se reproduire, n'importe d'ailleurs que la reproduction s'opère d'une manière organique ou par voie d'inmiigrations. En conséquence un État doit être considéré comme entièrement éteint dans les cas suivants:
l"" lorsque tous les membres de la nation dont l'État se composait ont péri d'une manière naturelle ou violente ; 2"* lorsqu'ils ont cessé de former une association politique par suite d'oppression , d'émigration ou d'expulsion de leur sol natal, ainsi qu'il est arrivé au peuple juif et à d'autres peuples de l'ancien monde; 3** lorsqu'une association politique se fond avec une autre (unio per confusionem), de manière que chacune perd sou caractère individuel ou que l'une devient subordonnée à l'autre.*
' Respablica aetema. Universitas non moritur sed conservatur io uno. On trouve des déductions savantes de ces maximes, dont nous n'avons plus besoin, dans Grotius, J. B. ac P. H, 9. 3 et Pufendorf, J. N. et G. Vin, 12. 7.
« Grotius, 1. cit. § 6. Pufendorf , 1. cit. § 9.
Un État est réputé avoir cessé d'exister en partie seulement, par suite d'une diminution de sa substance, c'est-à-dire, par suite d'un partage ou d'un démembrement en plusieurs corps distincts, — ou bien par suite de la perte d'une portion de son territoire qui a été réunie à celui d'un autre, — enfin par l'incorporation à un État étranger, ou après avoir été réduit à la condition d'État mi -souverain (§ 19).
Un État, au contraire, continue k subsister, lorsqu'il subit seulement des changements dans les formes de son gouveniement ou dans les organes du pouvoir souverain. H est vrai qu'Aristote était d'un avis opposé; mais tous les publicistes modernes s'aceordent à repousser son avis. Ainsi p. ex. Bynkershoek disait: „ forma civitatis mutata non mutatur ipse populus. Eadem ubique res publica est."^ En effet les éléments de l'État continuent à être les mêmes. Par suite un État indépendant subsiste encore lorsqu'il n'est réuni à un autre qu'à droits égaux; ou bien lorsque le siège en est transporté d'un territoire dans un autre avec renonciation au territoire précédent, pourvu que l'association politique continue à offrir le même caractère de liberté et d'indépendance. Car ce n'est pas la glèbe qui forme l'État, bien que nous considérions des sièges fixés comme étant nécessaires à sa subsistance.' Dans tous ces cas, les rapports légaux de l'État ne subissent d'autres modifications que celles résultant de la novation de l'ancien état de choses, p. ex. relativement aux traités publics conclus précédemment.
§ 25. Lorsqu'un État vient à se dissoudre en totalité ou en partie, il naît la question de savoir: à qui est échue sa succession avec les profits et avec les charges qu'elle comporte? On s'est demandé dans ce cas si la succession devait être considérée comme étant à titre universel ou à titre particulier?*
1 Aristote, Politique. III, 1. Bynkershoek, Qnaest. jnris publ. Il, 25. Grotins, 1. cit. §8, 1. Pufendorf, l. cit. §1. Boeder, De actia civitat. (Dissert acad. vol. I, p. 881). Hert, De pluribus hominibus unam persouam SQstinent. §§ 7. 8.
« Qrotius, 1. c. S 7. Pufendorf § 9; et déjà Aristote 1. cit. p. 74 (édit
GottUng).
« V. Klock, Consilia. vol. Vm, 152. n. 28. v. Cramer, Wtzl. Nbst.
H«ffier, droit international. 3« éd, 4
En mêlant ainsi les principes du droit privé avec ceux du droit public, on a dû nécessairement troubler la simplicité et l'harmonie de ces derniers.
Nous posons en effet, dans le cas d'une extinction complète d'un État, la règle suivante, à savoir:
Tous les rapports publies de l'ancienne association politique, ayant été exclusivement établis en vue de cette dernière, doivent être considérés comme éteints, autant du moins que leur maintien dans le nouvel état de choses n'est pas possible et n'a pas été expressément stipulé ; Sont considérés, au contraire, comme continuant à subsister, tous les droits et tous les engagements privée (jura et obligationes singulorum privatae) qui datent des anciens rapports politiques, sans qu'on puisse excepter la responsabilité privée des particuliers relativement aux engagements de l'État;^ peu importe que ces derniers grèvent les personnes ou les choses. Il suffit que leur exécution soit possible d'une manière quelconque. Car les droits établis dont la durée n'a pas été limitée, sont considérés comme existant toujours, aussi longtemps du moins qu'existent les personnes et les choses à l'égard desquelles ils peuvent recevoir leur exécution.
n faudra en dire autant de la persistance des droits privés, lors de la dissolution partielle d'un corps politique, tandis que les rapports publics de ses membres subiront les changements commandés par le nouvel ordre de choses, ou imposés par la loi du vainqueur, lorsqu'ils sont l'effet de la conquête.' Le domaine public, avec les charges qui le grèvent^ appartient , après la dissolution d'un Etat^ à celui qui lui a succédé. C'est ce qui fait dire que le fisc nouveau succède à titre universel non -seulement aux droits, mais aussi aux obligations de l'ancien en suite de cette règle: „Bona non intelliguntor nisi deducto aère alieno.^' Dans les cas de démembrement les par-
^ Ainsi ils répondent notamment dn payement des emprunts contractés par Tanden État.
> V. les décisions portées par la dépntation de TEmpire de 1803, § 3 relativement à la constitution de la ci -devant principauté de MOnstar.
§ 26. DROIT lîîTEKNATIONAL PENDANT LA PAIX. 51
tages s'opèrent proportionnellement à la part de chacun.^ Quant anx immeables du domaine pnblic, on les considère régulièrement comme des parties du territoire, où ils sont situés.