‹ Le droit international de l'Europe (volume 3)Chapitre 23 sur 73 · I. Droit d'existence territoriaie iibre et indépendante · texte numérisé non relu

I. Droit d'existence territoriaie iibre et indépendante

a. Droit d'intégrité ou d'inviolabilité territoriale.

§ 29. Les États, comme les individus, ont le droit fondamental d'exister et de se développer autant physiquement que moralement.

> Gûntherl, 269. Comparez de pins le Protocole signé à Vienne le 19 Mars 1815, dans T Appendice.

« Art. 23 dn txaité de Campo Pormio. V. Vattel U, 3, 39. GOnther I, 208. Klûber § 99. Wheaton I, 196. (Élém. dn droit intern. I, 152).

* V. Klûber, Oeffentl. Becht des Deutschen Bundes. § 497, 1 in fine.

§ 29. DROIT INTElîNATlONAL PENDANT LA PAIX. 57

La condition naturelle en est la possession exclusive et assurée d'un territoire suffisant aux besoins de la société politique qui se trouve dans la possibilité de former un État à part Alors cette possession devient son domaine, dont il peut jouir à son gré et dont il peut garder et défendre l'intégrité contre tout attentat par tous les moyens de défense. Par suite aucune nation ne peut, par ses lois ni par ses actes , affecter directement , lier ou régler des objets qui se trouvent dans un territoire étranger. Aucun acte de juridiction étrangère ne peut non plus être exécuté dans le territoire d'une nation smis son consentement exprès ou tacite. L'intégrité et l'inviolabilité d'un État trouve ses limites naturelles dans celle des autres. Voici les conséquences pratiques des principes qui viennent d'être énoncés.

L L'autorité de tout acte et de tout établissement public expire aux limites du territoire. Ainsi l'administration des postes y celle des loteries, les bureaux d'enrôlement militaires ne peuvent pas fonctionner dans un territoire étranger. Les notaires ne peuvent pas non plus y mstrumenter, ni les autorités judiciaires et de police y exercer des poursuites. Les fonctionnaires de l'État n'y ont aucun caractère public. Chaque territoire représente à cet égard un asile pour les individus vis-à-vis des autres États.

n. L'autorité publique d'un État ne peut faire aucun acte de nature à porter atteinte, d'une manière directe ou indirecte, à l'intégrité d'un autre dans ses éléments naturels. Ainsi elle doit s'abstenir d'actes quelconques tendant à provoquer l'émigration des sujets d'un autre État, ou à le dépeupler, ou à en détacher une portion de territoire. Elle ne doit pas s'approprier arbitrairement les enclaves de son territoire appartenant à on État étranger. Il est vrai que la politique n'a pas toujours respecté ce principe incontesté du droit international. Souvent elle a provoqué ouvertement la révolte, ou du moins elle a favorisé dans un intérêt égoïste des conspirations et la propagande révolutionnaire. Telle a été à la vérité la politique constante de plusieurs cabinets de l'Europe. Mais elle n'a jamais osé s'abriter des maximes du droit: c'est en secret

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qu'elle a le plas souyent agi, et elle a toiyours rencontré roppoBition des antres cabinets.^

D'an antre côté on ne peut empêcher an État de recevoir sur son tenîtoire les émigrants d'an autre pays, ou de leur offrir en général certains avantages. On ne peut rempêcher non plus d'iicorporer à son territoire les parties d'un territoire étranger qui, après s'en être détachées, ont fait reconnaître leur indépendance conformément aux règles exposées au § 23 ci - dessus. *

m. Le pouvoir souverain d'un État ne doit reiuser ni retirer à un Etat étranger ce qui lui appartient d'après l'ordre naturel des choses. Les conditions naturelles de pays limitrophes notamment doivent être maintenues d'après leur état primitif, et l'on ne peut revendiquer le domaine exclusif de choses que la nature a réparties entre tous ou entre plusieurs également Ainsi on ne doit pas détourner le cours d'une rivière ou les eaux d'un lac au préjudice d'un État voisin, mais les États riverains peuvent l'utiliser dans son parcours sur leur territoire, pourvu que son cours naturel ne soit pas changé.^

IV. Le pouvoir souverain d'un État ne doit pas non plus ordonner ou autoriser sur son propre territoire des faits ou des établissements qui sont de nature à nuire aux voisins. A cet égard on suit la maxime du droit privé: „In suo quisque facere non prohibetur dum alteri non nocet^' bien entendu qu'on admette une distinction entre „damnam^' et „lucrum cessans.'^ *

h. Droit de conseryation et de défense.

§ 30. La raison naturelle permet la protection et la déiense de l'existence politique contre tous les dangers qui la menacent,

> GûDther, Volkerr. U, p. 276 soi?.

> Moser, Yen. VI, p. 118. G&nther, loc. cii II, p. 298 buIt. » Vattell, 22, 271. 273.

4 Multam interest utrom damniim quis faciat, an Incro quôd adhne faciebat, nti prohibeator. L. 1. § 11. D. de aqoa. L. 26. D. de danmo inf. Y. Cocceji, De îure nocendi aliit in Yol. dissert II, 1199.

et Tadoption des mesares de précaution propres à repousser tonte agression du dehors.^

Les périls qui menacent l'existence des États sont nombreux. Tantôt ce sont des forces naturelles et surhumaines ou des bouleversements qui changent la face du monde, tantôt c'est la violence humaine. Les premiers par eux-mêmes ne justifient aucunement des lésions faites à l'existence, aux propriétés et aux droits d'États étrangers et de leurs siyets. Une extrême nécessité pourrait seulement excuser le maintien des propres droits aux dépens des droits d'autrui. Encore faut -il, pour le légitimer, que le danger ne soit pas provoqué volontairement , et que le préjudice occasionné puisse être réparé au moyen d'une indemnité.

En général les principes du droit de conserver Texistence sont les mêmes pour les nations que pour les individus, bien qu'ils soient d'une application plus rare par rapport aux premières. Supposons qu'une nation manque absolument de vivres, ne pourrait -elle, après avoir épuisé tous les moyens, demander à ses voisins qui en ont de reste, de lui en céder à juste prix, ou même en enlever de force, sauf indemnité?*

Le droit d'une juste défense est le droit qui appartient à chaque nation de repousser par la force toute agression quelconque. 1^8 autres nations ont même le droit de la secourir, si seule elle ne peut repousser l'agression, et qu'elle veuille être secourue. Assurément il faut une lésion réelle, ou bien une intention manifeste de léser. Tant qu'il n'y a pas lieu de craindre une telle lésion, il est permis seulement de prendre des mesures de précaution, telles que des coalitions, des armements, des constructions de forts etc. Dès que le danger existe, la nation menacée a le droit d'opposer la force, et même d'aller au-devant de l'attaque qui la menace en attaquant elle-même. C'est ce que conseillaient déjà les lois romaines: „melius est occurrere in tempore quam post exitum vindicare."*

1 Advemifl pericnltuii oatûralis ratio permittit se defendore. L. 4. D. ad legem Aqoil.

* Yattel II, 120. Bynkenhœk, Qnaeflt. jnr. publ. II, 15. Orotins

* Loi 1. Cod. quando lioeat imieidqiie.

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n est évident que le point de vue étroit du droit privé ne peut servir ici de règle absolue aux rapports internationaux. Le secret qui enveloppe les trames de la politique ne laisse guère deviner très - souvent ses vues ni son but véritables. Une longue observation même du système politique poursuivi par un Cabinet ne fournira souvent que des suppositions et rendra Terreur excusable. Toutefois on doit se prémunir contre des entraînements inconsidérés et procéder dans les explications réciproques avec une franchise complète.*

Une nation peut prendre un tel accroissement qu'il pourra devenir par la suite un danger pour les autres nations. Néanmoins cet accroissement seul ne constitue aucunement un cas de juste défense et de guerre légitime , tant qu'il s'opère dans les limites du droit et de la justice internationale. Mais quand une grande puissance tâcherait d'acquérir de nouveaux titres d'agrandissement p. e. par des mariages, des donations, des cessions etc., ce jour -là les autres, sans commettre aucune offense, pourront s'y opposer.*

La question de savoir si des changements de l'équilibre politique des États, prévus ou accomplis, autorisent les États menacés à s'y opposer par la force, doit être résolue dans un sens analogue. Tant que ces changements ont pour base des titres actuels et valables, vouloir les empêcher, ce serait commettre une insulte. Mais en dehors de ce cas, la politique conseille la réunion collective de toutes les forces, pour prévenir ou pour repousser le danger commun. C'est là surtout que la politique de coalition a obtenu ses plus beaux triomphes. Nous citons comme exemples la coalition qui avait pour objet la succession d'Espagne après le décès du roi Charles H, celle formée en 1785 par le grand Frédéric sous le nom de Ligue des princes allemands, en vue de la succession de Bavière; enfin les coalitions contre la Révolution et l'Empire de Napoléon 1

D n'existe à la vérité aucun juge qui puisse déterminer d'une mmiière exacte où s'arrête le droit, où conmience la

^ Nous examinerons le droit de demander des explications a Toccasion du droit d'intervention au § 44 et suiv. ci -après.

* y. un résumé des diverses opinions chez Gtinther I, p. 362 suiv.

nécessité d'une jaste défense. Cette nécessité surgira incontestablement le jour où des indices irrécusables révéleront les vues d'une puissance tendant à établir sa suprématie sur les antres et à fonder une monarchie universelle.

c. Droit de souveraineté.

§ 31. Un autre droit fondamental des nations est celui de remplir leur mission avec une entière indépendance. Chaque nation est donc libre de régler à son gré les formes de son gouvernement , les lois et les institutions pour son administration intérieure, ainsi que les mesures de politique extérieure, sauf les restrictions qu'un droit d'intervention ou le respect dâ aux antres nations pourraient imposer aux velléités gouvernementales.

D est encore incontestable que chaque nation est libre d'adopter elle-même et d'accorder à ses autorités les noms, les titres, les distinctions extérieures, les armes ^ etc. qu'elle juge à propos.^ En général les autres nations n'ont rien à voir dans ces actes d'autonomie intérieure. Une contradiction ne serait juste à leur profit que dans les cas suivants:

premièrement si des traités en vigueur ou certains rapports envers quelque puissance étrangère s'y opposent;

secondement, si les titres ou les honneurs appartiennent déjà à une autre puissance.

Enfin les puissances étrangères ne sont point obligées de déférer indistinctement aux volontés du souverain qui prend un titre et un nom nouveaux, et de lui décerner les honneurs qui y sont attachés.

En conséquence, le souverain qui veut prendre avec plein effet un nouveau titre ou une nouvelle qualité, doit s'assurer, d'avance ou après, le consentement des autres souverains, du

' La pratique des États se dirige, à cet ^rd, d'après les règles de Part da blason. V. les écrits coDcemant cette matière, dans: Berend, Allgemeine Schriftenkunde der Wappenk. 1835. 3 vol. Lower, Curiosities of Heraldry. London 1845. Pour Thistoire des armes y. Deutsche Yierteljahnsohrift. 1853. No. 64.

* Vattel n, 3, § 41 suiv. de Real, Science da Gonveni. V, ô, 6. Gûnther, Vôlkerr. II, 4, 1.

moins de ceux qui ont le droit ainsi que le pouvoir de s'y opposer. Il en est de même qufuid il s'agit du changement des titres, d'armes et d'autres distinctions extérieures.^ Telle a été la pratique constante des États. Sous ce rapport les négociations qui ont précédé et suivi l'adoption du titre royal par l'électeur de Brandebourg, et du titre d'empereur que le czar Pierre I s'est décerné lui - même , sont utiles à consulter.

L'opposition peut être justifiée par le motif de l'affaiblissement du prestige attaché au titre, si à ce titre ne correspondent pas des moyens suffisants pour le soutenir dignement; elle peut encore être fondée sur l'abaissement des autres souverains par suite de l'élévation de l'un d'entre eux.*

Au restf le droit revendiqué autrefois par le Saint-Siège de conférer des titres politiques n'est plus sérieusement soutenu aujourd'hui. Les écrivains politiques de la Prusse et la position d^idée de son gouvernement \is-à-vis du Saint-Siège ont réduit à sa juste valeur cette prétention.'

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