I. Conflito des droits souverains de différentes nations
§ 34. Le principe de la souveraineté et de Findépendance de chaque nation n'a pas un caractère absolu et exclusif au point de faire considérer des lois et des actes émanés des souverains étrangers comme dépourvus de toute autorité hors du territoire. Une pareille exclusion ne s'accorderait guère avec le respeqt mutuel que les nations se doivent les unes aux autres. n faut ajouter en outre que eertaines causes les obligent à avoir égard aux rapports nés sous Tinfluence des lois étrangères. Nous allons les indiquer.
I. Dans les relations internationales, le caractère politique des personnes diplomatiques ainsi que leurs biens sont régis exclusivement par les institutions de TÉtat qu'elles représentent. Pour refuser d'admettre sur son territoire les conséquences de c€tte exemption, il faudrait ou qu'elles fussent contraires aux usages internationaux, ou de nature à porter quelque préjudice à l'État qui les repousse. Ainsi, par exemple, un gouvernement ne peut reiuser de reconnaître les qualités, les titres etc. dont les agents diplomatiques accrédités auprès de lui ont été investis par leurs gouvernements respectifs.^
n. Lors de l'examen d'un acte reçu à l'étranger, il faut recourir aux dispositions des lois étrangères. De même il faut ajouter pleine foi aux communications émanées des autorités étrangères, pourvu que leur compétence ni l'authenticité de l'acte ne soient contestées. A cet effet il est d'usage de faire légaliser par les agents diplomatiques les signatures des actes délivrés par les autorités publiques de leujrs pays respectifs.
quels ont accédé la Sardaigne , 8 aoât 1834 , les villes hanséatiqnes, 9 juin 1837, et la Toscane (Martens XIU, 194. XV, 191 et 292). Traité conclu entre T Autriche, la Prusse, la Grande-Bretagne et la Russie, du 20 décembre 1841 (N. B. S. U, 392), entre la Grande-Bretagne et la France du 29 mai 1845 (Vni, 284), entre la Grande-Bretagne et T Amérique septentrionale du 7 avril 1863. V. aussi Phillimore 1 , 320. « V. Schmelzing, Vôlkerr. § 14.
Pour que robservation de ces formalités n'entraîne pas' trop de lenteurs, Ton a cherché à les abréger dans les pays où la connaissance des institutions étrangères est tenue en honneur. En Prusse notamment une circulaire concertée entre les ministres de la justice et des affaires étrangères, datée du 22 mars 1833, a tracé à ce sujet des limites raisonnables.*
Sans doute les lois d'une nation peuvent encore accorder directement certains effets aux actes émanés des autorités étrangères, au moins à la condition expresse ou tacite d'une parfaite réciprocité.
Lorsqu'enfin les autorités publiques de plusieurs États sont également compétentes pour statuer sur une affaire, chacune peut procéder indépendamment de l'autre et décider l'affaire de son côté, sans la concurrence de l'autre puissance.
Conflits en matière de justice entre plusieurs Etats.
§ 35. S'agit -il de résoudre les conflits en matière de justice entre différents territoires,' les principes qui régissent en général cette matière se résumeront dans les propositions suivantes :
I. L'État jouit du pouvoir incontesté de soumettre ses citoyens à l'autorité de ses lois en tout ce qui concerne l'ordre public, de manière qu'ils sont tenus de les respecter autant dans le pays qu'au dehors. Il est encore investi du même pouvoir à l'égard des étrangers, pendant leur séjour sur son territoire.
n. Tout État a le droit de déterminer les conditions et les formes sous lesquelles les actes intervenus sur son territoire,
* de Kamptz, Jahrb. XLI, 220. V. aussi Halleck, Int. L. p. 180.
' lia riche littérature de ce sujet est indiquée et jugée par R de Mohl dans son excelleat ouvrage : Geschichte und Literatur der Staatswissenschafteu. I, 441. Les ouvrages les plus complets sur cette matière sont ceux de Kent, Oommentaries on Americ. Law. 1. 1. Story, Commentaries on the conflict of laws foreign and domestic. Boston 1841 (v. Erit. Zeii- Bchrift des Auslandes. VU, 228); Foelix, Traité du droit international privé. Paris 1843. Nouv. éd. par Démangeât. Paris 1855. Massé, Le droit commercial. Paris 1844. t. 2. Hurd, Topics of Jurispr. New -York 1866. Bar, Das internationale Privât- u. Strafrecht. Hannover 1862. Y. aussi Tarticle de Gûnther, Bechts-Lexikon. t. IV, p. 721. Y. en outre la Note du §37 ci -après.
OU à Tétranger, produiront leurs effets. D'autre part il peut refuser d'admettre sur son territoire les effets dQS actes reçus à l'étranger, ou du moins les faire dépendre encore de l'accomplissement de certaines conditions. Mais il ne peut ni soumettre aux dispositions de ses lois les personnes ou les choses qui lui sont et qui continuent à lui être étrangères, ni exercer une juri(Uction quelconque contre un État ou un souverain étranger.*
III. Aucun État enfin n'est tenu d'autoriser sur son territoire l'exécution des actes et des jugements étrangers. Pourtant l'intérêt commun des nations leur conseille sous ce rapport un rapprochement réciproque, ce qui a conduit à certains usages généralement reçus et à des conventions particulières entre les gouvernements.»
Les législations de l'Europe s'étendent plus ou moins sur cette matière. Néanmoins l'accord accidentel de plusieurs législations sur certains points ne constitue aucunement un principe d'une application générale, et, à défaut de lois ou de traités, c'est surtout à la sagesse des organes gouvernementaux qu'il appartient de montrer le chemin en conciliant les intérêts de la souveraineté avec le respect dû aux autres États, et en sauvegardant plutôt la liberté et les droits individuels de l'homme par la souveraineté qu'en les abandonnant à la merci de celle-ci.
a. CoDflits en matière pénale.'
§ 36. Les questions de conflits des lois pénales des différentes nations reçoivent en définitive les solutions suivantes:
* Par in parem non habet imperimn. Comp. Tarrét de cassation du 24 jany. 1849 dans la Gazette des Tribunaux dn 26 janv. 1849.
* Les traités conclos sur ce sujet entre plusieurs gouvernements de TAllemagne sont recueillis systématiquement par O.Krug, Das Internationalrecht der Deutschen. Leipzig 1851. Quelques points sont réglés par la Confédération germanique du Nord dans la loi du 21 juin 1869, concernant Fassistance mutuelle des États dans Texercice de la justice.
* 7. les ouvrages de C. A. Tittmann, Die Strafrechtspflege in vôlkerreehtlicher Hinsicht. Dresden 1817. Schmid, Lehrbuch des gemeinen deutsehen Staatsrechts. §87. 88. et k. F. Berner, Wirknngskreis des Strafgesetzes. Berlin 1853. p. 81. V. aussi le traité de Tinstruction criminelle
72 LIYUE PREMI£li. § 36.
L La loi pénale est territoriale et personnelle à la fois.
Elle est territoriale eu ce sens qu'elle saisit toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire, les regnieoles comme les étrangers.
Elle est personnelle en ce sens qu'elle suit les regnieoles, et qu'elle réprime les infractions qu'ils ont pu commettre en dehors du territoire.^
Les auteurs sont loin d'être d'accord avec nous sur la dernière partie de notre proposition: il y en a qui contestent à l'État le droit de punir les infractions qui ont été commises en dehors de son territoire. Néanmoins la plupart des législations criminelles autorisent même les poursuites contre les étrangers qui se sont rendus coupables, hors du territoire, de crimes attentsitoires à la sûreté de l'État et à ses mstitutions fondamentales.^ Autrefois on admettait encore la compétence des tribunaux du pays pour la répression de tous les crimes, réputés punissables dans l'intérêt commun de l'humanité, en quelque lieu qu'ils eussent été commis, pourvu qu'ils n'y eussent pas été poursuivis. Mais quoiqu'on ne puisse désapprouver l'esprit de justice qui a présidé à la rédaction de ces dispositions, à savoir que chaque État est tenu de prêter son concoure pour la répression des crimes: néanmoins, tant que les lois pénales continueront à présenter des divergences fondamentales entre elles , leur application' à des espèces qui ne sont pas nées sous
par M. Faustin Hélie, tome II, et Phillimore I, 355. — Il règne toujours entre les auteurs une grande divergence d'opinions sur cette matière épineuse.
* V. Heffter, Lehrbuch des Criminal - Rechts. §25—27, et Favis de la faculté de droit de Halle, inséré dans: Ncues Archiv des Criminal - Bechts. XIY, p. 546. Tel est aussi Tavis de M. Faustin Hélie (t. II, p. 563): „I1 nous paraît, dit -il, que le principe qui déclare la loi pénale essentiellement territoriale, a reçu en général une fausse application , que
si la loi pénale est territoriale en ce sens qu'elle ne peut être appliquée que sur le territoire , elle peut néanmoins régir, dans une certaine mesure, les actions des citoyens pendant leur séjour momentané à Tétranger, et réprimer à leur retour les infractions qu'ils ont pu commettre.*'
' V. de Kamptz, Jahrbuch der preufs. Gesetzgeb. XXIX, p. 19 sniv. et les lois les plus récentes. Y. aussi Foeliz, loc. cit H, 9, 2.
§ 36. DKOIT INTEKNATIOXAL PENDANT LA PAIX. 73
leur empire oa en pays étranger, offrira toujours de graves inconvénients. ^
Le mandat émané d'autorités étrangères saisira- 1- il valablement la juridiction d'un tribunal à l'effet de procéder à la répression d'un délit ?^ En thèse générale un mandat semblable devrait être regardé comme licite, mais il est contraire au principe constitutionnel, qui veut que personne ne puisse être soustrait H son juge naturel.
U. La loi du lieu de la poursuite est seule applicable à la punition du fait incriminé, bien entendu qu'il soit compris dans les dispositions de ladite loi.
Suivant l'opinion de plusieurs anciens auteurs la loi du lieu où le fait a été commis, serait la seule applicable. Cependant presque tous les auteurs modernes et les lois les plus récentes ont établi le principe contraire, qui vient d'être énoncé.' En effet la peine doit être envisagée comme provenant d'une obligatio ex lege contractée envers l'État qui fait exercer les poursuites.
ni. Lorsqu'une infraction tombe sous l'application des lois pénales de différents États, les poursuites commencées dans un territoire ne constituent aucune espèce de priorité. Les règles de la litispendance n'étant pas obligatoires en matière pénale, l'infraction même qui a été l'objet d'une condanmation ou d'un acquittement dans un territoire,
* On sait qae les art. 5 à 7 du Code d'instruction criin. rendent la poursuite simplement facultative. Ils ite sont pas applicables aux délits dont un Français s'est rendu coupable, hors du territoire de TEropire, <^Dtre un Français (Cass. 26 septembre 1839 Dalloz 1840, 1, 3.4). Ils ne s'appliquent pas non plus aux crimes dont un Français s'est rendu coupable hors du territoire contre un étranger. Ainsi un Français, après ^Yoir commis un crime ou délit en pays étranger, peut, en se réfugiant en France , se mettre à Tabri de toutes les poursuites. Pour remédier du moins en partie à cet état de choses, un projet de loi fut présenté en 1842 par M. le Garde des Sceaux. Ce projet n'a pas été sanctionné ni ^ris depuis.
* C'est la théorie de Martin, Lehrbuch des Criminal-Proz. §20, et 4e Otlber, Vôlkerr. §63. Contra Weigand, Erdrterungen des Criminal- Bedits. 1836. p. 64. Oppenheim , V51kerr. p. 385.
' Foelix, loc. cit.
pourrait encore être poursuivie dans un autre, à moins que la maxime humanitaire: ,,Non bis in idem'' ne s'y oppose.^ IV. La justice pénale étant essentiellement territoriale , aucun État n'autorise y dans son territoire, Texécution des jugements rendus en matière criminelle par les tribunaux étrangers, contre la personne ou les biens d'un individu.*
On est aujourd'hui d'accord sur ce principe , auquel des traités seuls peuvent déroger,^ et qui conserve toute sa force dans les pays fédéraux mêmes.^ Les jugements ne produisent d'effets en pays étranger, que quant aux incapacités civiles qui en résultent pour les regnicoles jugés dans leur pays. (Voir § 38. 1). Néanmoins la poursuite et la répression des infractioiis aux lois cripiinelles étant g:énéralement d'un intérêt commun, aucun État, sur une réquisition régulière des autorités étrangères compétentes, ne refuse aisément de prêter son concours pour la recherche des auteurs et la constatation des crimes. Mais il peut le refuser aussi, en accordant aux inculpés sa protection, faculté qu'on ne pourra lui contester, lui seul étant juge de la justice et de l'opportunité des poursuites. V. La validité formelle des actes d'instruction reçus devant
un tribunal étranger, est régie par les lois du lieu où ils
ont été dressés.
1 y. Heffter, Lehrbuch des Criminal-Rechts. § 180. 181. note 2. Schmid , loc. cit § 90. II. et TArrêt de la Cour de Cassation de France da 14 avril 1868 commenté dans la Bevae du droit international, I^re année, 1869. p. 82.
' Plusieurs auteurs, à la vérité, ont prétendu que les États sont obligés de s'entr'aider réciproquement dans Texercice de la justice criminelle. Schmid p. ex. (à Tendroit cité § 87) dit : „ que les États ont le devoir commun de considérer comme leur mission principale le maintien de Tordre moral et légal entre les hommes, et par suite de s'assister mutuellement pour faire respecter la justice criminelle.'* Mais c'est un point de vue moral, qui n'est nuUement exclusif de la faculté pour chaque État d'apprécier librement si les poursuites exercées dans l'autre sont fondées. Rien ne peut, sous ce rapport, être exigé de lui.
» V. Foelix p. 572 (§ 604 2« éd.).
* Jul. Clari, Beceptae Sententiae. V, § fin. p. 38. not 10. Ainsi il a fallu un traité spécial entre les États de la Confédération germanique, et puis de la Confédération du Nord, pour régler l'assistance réciproque en fait de poursuites pénales.
Ce principe est reconna dans presque tons les pays; mais il ne s'ensuit pas que les tribunaux soient obligés de tenir pour constants les faits admis par les tribunaux étrangers.^
Quant au droit d'asile et d'extradition^ nous en traiterons au § 42 ci - après.
b. Conflit des lois en matière civile.'
§ 37. Les règles de juridiction des tribunaux des différents Etats en matière dvile diffèrent en partie considérablement de celles consacrées en matière pénale.
Le droit international privé universel des Romains (jus gentium privatum), ne s'est pas développé sans discontinuation. Il fut contrarié par le principe germanique des lois personnelles du moyen âge, principe suivant lequel l'individu était régi, sous tous les rapports, par la loi de la nation ou de la tribu dont il faisait partie, n'offrant d'ailleurs aucun mode de solution des nombreux conflits qu'il faisait naître. Il allait être remplacé par celui de la souveraineté territoriale. Le principe territorial, par cela même qu'il s'impose à tous les rapports civils nés sur le territoire, semble, au premier abord, peu favorable à l'application des lois étrangères. La loi civile, de même que la loi pénale, étant essentiellement territoriale, son autorité semble expirer aux limites mêmes du territoire. Mais ce raisonnement repose sur une erreur profonde. En effet l'État qui voudrait nier l'autorité d'un droit civil en dehors de celui par lui établi, nierait ne même temps l'existence d'autres États et l'égalité de leurs droits avec les siens; c'est ce qu'il ne peut pas, n'étant lui-même qu'un organe spécial du genre humain. Tous les hommes pouvant prétendre au même titre, du moins moralement, à être admis à la jouissance du droit civil, chaque État doit y contribuer.
^ Cette question a donné lien à bien des discussions. ËUe a été àéddée affirmatiTement dans un règlement pour les Etats Pontificaux du 5 nvlw. 1831. V. Foelix p. 575 (§ 606 2« éd.).
* y. les ouvrages de Schâffner, Entwurf des internat. Privatrechts. Frankfurt 1841. de Wâchter, Ueber die Collision der Privatrechtsgesetze (Archiv fftr civil. Praxis. XXIV, XXV). de Savigny, System, t. VIII. Diritto intemazionale privato , per Pasquale Fiore. Firenze 1869. M. Mailher de Chassa, dans son traité des statuts, a adopté un système très -différent.
76 LIVRi: PKKMIKR. § 37.
Mais comme le droit civil, dans ses développements, a besoin de la sanction du pouvoir souverain, une nation doit admettre Vautorité fraternelle de Tautre, à laquelle cette sanction est échue, conformément aux règles de l'égalité et du respect mutuel des nations. La difficulté consiste seulement dans la fixation de la compétence, que nous essayerons d'analyser par la suite. Mais considérés en eux-mêmes, les rapports nés sous Tempire des lois spéciales d'une nation, se présentent partout avec la force de faits accomplis, sans toutefois produire nécessairement partout les mêmes eflFets légaux que leur accordent les lois du pays où ils ont pris naissance. Ici l'autonomie des États reprend tout son empire. Le législateur d'un pays peut refuser d'admettre sur son territoire certains effets des lois étrangères, ou bien les faire dépendre de l'accomplissement de certaines conditions accessoires. C'est à la jurisprudence de chaque pays à examiner à ce sujet les dispositions des lois particulières; mais, lorsqu'elles se taisent, èfles doivent être réputées vouloir laisser subsister les effets légaux des rapports nés à l'étranger.* Ce qui n'implique toutefois en aucune manière l'obligation d'une nation d'admettre sur son territoire des rapports réprouvés par ses propres lois. Ainsi un Musulman ne peut, dans un État chrétien, invoquer les lois de sa patrie relatives à la polygamie, pour contracter des liaisons bigames. De même un étranger divorcé valablement dans sou domicile d'origine, ne peut contracter un nouveau mariage dans le pays où le divorce est aboli.* Les lois étrangères ne peuvent non plus produire dans un pays des effets contraires aux lois de ce dernier, ni les effets que celles-ci seules peuvent produire. Ainsi l'autorité paternelle, pendant le séjour en pays étranger, subira les modifications prescrites par les lois du séjour actuel. Les fictions légales tolérées dans un pays ne peuvent être invoquées dans un autre où elles sont inconnues, bien qu'on n'y puisse repousser les conséquences des rapports nés sous le régime de ces fictions. Ainsi, par exemple, les déclarations
* Comparez Gh. Fr. £ichhorn, Deutsches Privatr. § 35.
s Arrêts de la Cour d'appel de Paris da 30 août 1824 (affaire de la dame Bryan) Sirey t. 25, 2, 203, et du 28 mars 1843 (affaire Jackowski) Dalloz 1843, 2, 566.
de décès présamé, admises par les lois allemandes, ne peuvent tenir lieu de preuves de décès dans les pays où ces déclarations sont inconnues ; ni la légitimation d'un enfant naturel non plus de celle de la naissance légitime exigée par certaines lois. D'un autre côté on maintiendra les partages de succession, opérés à la suite de ces déclarations de décès. Mais le système qui voudrait soumettre la validité même et les conditions des rapports nés à l'étranger aux dispositions des lois du territoire où Ton en réclame l'exécution, donnerait au principe territorial une interprétation exagérée, en même temps qu'une force rétroactive.
§ 38. Nous allons indiquer maintenant les règles générales qui servent communément à la solution des conflits nés en matière civile à moins que la législation d'un pays ne suive d'antres maximes.^
I. Tout ce qui concerne l'état civil des personnes, leur capacité de contracter, de faire tels ou tels actes, de tester, de succéder est compris sous le statut personnel et régi conséquemment par les lois et la juridiction du pays auquel elles appartiennent comme sujets , par exemple la durée de la minorité, la nécessité et la nomination d'un tuteur, d'un conseil judiciaire etc. Le séjour même prolongé en pays étranger ne fait pas cesser les effets de ces lois personnelles, tant qu'un changement de nationalité n'est pas sur\^enu. Cette règle répond le mieux à la stabilité et à l'indépendance des rapports privés, ainsi qu'au respect mutuel que les nations se doivent entre elles. Aussi ce principe a-t-il obtenu l'assentiment presque unanime des auteurs et de la jurisprudence, et il est admis par la plupart des législations modernes. Supposé enfin qu'un individu réunît en sa personne plusieurs nationalités distinctes,
* Ainsi le Code néerlandais, art. 9, dispose: „Le droit civil du royaume est le même pour les étrangers et les Néerlandais, tant que la loi n'a pas expressément établi le contraire." Le Code des Deux - Siciles, art. 5: „Les lois obligent tous ceux qui habitent le territoire du royaume, qa'ils soient citoyens, étrangers domiciliés ou passagers." De même, d'après les lois russes, l'étranger, pendant tout le temps de son séjour en Russie, est soumis, quant à sa personne et à ses biens, aux dispositions des lois russes. V. Foelix § 30. 31.
78 LIVRE PREMIEn. § 38.
il faudrait appliquer les lois qui s'accorders^ient le mieux avec sa position actuelle: autrement la question serait insoluble.^
n. Les lois de chaque État régissent les biens de tonte nature qui se trouvent dans le territoire (statut réel). Néanmoins la plupart des législations modernes restreignent les effets du statut réel aux biens immeubles, soit par leur nature, soit par leur destination, soit par Tobjet auquel ils s'appliquent C'est donc un principe constant dans toute l'Europe que les immeubles sont régis par les lois du lieu de leur situation.^ n reste seulement douteux: s'il faut accorder à ce principe nn caractère absolu , au point que l'acquisition même des immeubles dans un territoire serait régie exclusivement par les lois de celui-ci? Le droit international, sans répondre d'une manière complète à cette question, dont la solution varie selon les lois et la jurisprudence de chaque pays, fournit cependant à ce sujet les éléments suivants:
Si les lois locales n'eu disposent pas autrement, elles sont réputées admettre la validité des lois étrangères et les actes reçus à l'étranger ayant pour objet des immeubles situés dans le territoire, pourvu qu'ils soient revêtus des formalités requises à l'acquisition des inmieubles dans ce pays.
Les meubles possédés par un étranger sont régis par les lois de son domicile, à moins que des dispositions spéciales ne s'y opposent, telles que la maxime: en fait de meubles la possession vaut titre, et autres.
En effet les meubles n'ayant pas d'assiette fixe, on les a toujours considérés conmie devant suivre la personne, et coumie n'ayant pas d'autre situation que la sienne (mobilia ossibos inhaerent, personam sequuntur). H y a cependant quelques codes qui soumettent les meubles aussi au régime du statut réel.»
* Allgem. Prenfs. Landrecht. Einl. § 35. — Cette question ne pourra pas se présenter en France: la naturalisation d*un indiTidu en France implique la renonciation à son domicile d'origine.
s W&chter, Arch. XXY, 200. 383. Foeliz p. 54 soiv. de Sa?igny Vm, 181.
8 P. ex. le Code de Bavière, part. III, chap. 2, § 17; celui du Canton de Yaud (art. 3. 8); du Canton de Berne (art. 4). — Par application du
§ 38. DROIT INTERNATIONAL l>ENDANT LA PAIX. 79
m. La validité des actes licites de l'homme est régie par les lois da lieu où ils doivent produire leurs effets , lorsque ces lois ont adopté an système exclusif. Autrement la matière des actes constitutifs d'un certain état ou d'un droit réel sur des immeubles sera seule régie par les lois du lieu de leur exécution^ la capacité des parties intéressées demeurant subordonnée à leurs lois personnelles. Quant aux obligations contractuelles, il faut recourir ordinairement aux lois de domicile de chaque partie. L'interprétation des actes se fera d'après les lois du lieu où ils ont été reçus. ^ Quant à leurs formes, il suffit d'après un usage général de les revêtir de celles prescrites par les lois du lieu de la confection. La question de savoir cependant si l'observation des formes locales est facultative ou nécessaire, est controversée. Nous la résoudrons dans le premier sens, si les lois gardent le silence. Les parties contractantes ont évidemment le droit de choisir soit les formes prescrites par les lois locales, soit celles du lieu d'exécution.^ Il est vrai que si , pour l'authenticité des actes, les lois exigent qu'ils soient reçus par des officiers publics du pays, ils ne peuvent valablement être dressés par des officiers publics étrangers, bien que connus sous une dénomination équivalente.^
lY. Les obligations quasi - contractuelles sont régies à la fois par le statut personnel en ce qui concerne la capacité des parties intéressées, et par la loi du lieu où s'est passé le fait qui a donné naissance au quasi - contrat ; à défaut d'un pareil fait, par la loi du domicile^
principe susénoDcé il a été jngé que les tribunaux français sont incompétents pour connaître d'une demande en liquidation et partage d'une succession d'un étranger, quant aux meubles. D'un autre côté il a été décidé que la succession d'un étranger décédé en France sans parents au degré soccessible, ni enfant naturel ni conjoint surviTant , appartient non au sou- Terain du pays étranger, mais est acquis au gouvernement français (Cassation 28 juin 1852, Sirey 1852, 1, 537). V. Foelix p. 71.
» Wâchter p. 365 suiv. Foelix p. 87 suiv. § 69. de Savigny VIII, p. 264.
« Wâchter p. 377. 405. 406. 413. Foelix § 73 suiv. de Savigny Vni, p. 348 suiv.
« V. Foelix § 471.
^ V. Foelix § 114.
V. Pour ce qui concerne les obligations provenant de faits illicites la théorie et la pratique balancent ei^^re Tapplication de la loi du lieu de la poursuite (lex fori), ou du domicile, on enfin du lien du délit même. La plupart des jurisconsultes se sont prononcés pour la loi ^ubi delictum admissum esf ^
YI. Quant à la force exécutoire, à la constitution d'hypothèque, aux droits de privilège, les lois n'accordent en général ces effets qu'aux actes authentiques reçus dans le pays même, à^ moins que des traités internationaux ne contiennent des stipulations contraires.'
§ 39. Après avoir examiné la nature et les effets des actes extrajudiciaires, nous allons nous occuper des actes et formalités de justice, et notamment de la compétence des tribunaux. Les règles généralement reconnues en cette matière sont les suivantes:'
L II appartient à tout État de régler en justice les effets des actes qui devront être exécutés dans son territoire, soit contre un regnicole, soit contre un étranger. La compétence de ses tribunaux toutefois n'a aucun caractère exclusif. Elle n'a pas non plus un caractère obligatoire, contraire à l'axiome: Nemo invitus ad agendum cogitur, qui forme la base de la procédure civile. Elle ne l'a pas non plus en ce sens que les tribunaux seraient tenus de statuer, du consentement même des parties, sur des contestations auxquelles les lois et les intérêts du pays sont tout- à- fait étrangers.
II. La forme.de procéder est régie par la loi du pays où la demande est introduite. Suivant un usage adopté par tontes les nations, les tribunaux de différents pays se prêtent une assistance volontaire et réciproque, lorsque, pendant le cours d'une instance, il devient nécessaire de procéder à un acte quelconque d'instruction dans un lieu situé hors du ressort du juge saisi de la cause, ce qui se fait par des commissions rogatoires. Le juge requis procède conformément aux dispositions des lois de son pays. Il peut observer aussi les formes
1 V. les citations de Bar, Intern. B. § 88.
« V. Foelix § 473.
3 V. Foelix § 125. Klûber, Droit des gens. § 58. 59.
indiquées dans la commission rogatoire, pourvn qu'elles ne soient point en contradiction avec les lois prohibitives da territoire.^
m. Les décisions judiciaires, en tant qu'elles ne concernent pas la forme de la procédure, doivent suivre les lois qui dominent la matière (§ 38) , ce qui s'étend naturellement aux exceptions qui affectent le fond même de la demande, et aux preuves.*
IV. Les jugements passés en force de chose jugée, sont exécutoires dans le territoire où ils ont été rendus, et dans les pays où leur exécution a été garantie par des traités ou par des usages internationaux. Cependant dans aucun État on ne devrait reftiser d'accorder anx jugements rendus par des tribunaux compétents à l'étranger, l'autorité d'un contrat judiciaire intervenu entre les parties, et par suite ils devraient être déclarés exécutoires après avoir été soumis à un examen préalable, qui porterait seulement sur la compétence du tribunal, sur la régularité de la procédure, l'absence de toute disposition contraire aux lois et aux institutions du pays, enfin sur la force de la chose jugée acquise au jugement.
n faut en dire autant des sentences arbitrales, des exceptions de litispendance , de la chose jugée en pays étranger. EHles présentent le même caractère de contrat judiciaire qui forme la base de toute instance engagée devant les tribunaux.'
» Foelix p. 300 suiv. (§ 209).
* Quant à Texception tirée de la prescription, elle fait l'objet d*une controverse sériense. Est-ce qu'elle n'est qu'une exclusion de procédure par le laps du temps ou bien du droit même de la partie ? Pour s'en rendre un compte exact, il faut avant tout examiner le caractère que les lois particulières de chaque pays attribuent à la prescription. En cas de doute nous suivrons la dernière opinion. Comparez Poelii p. 140. Wâchter, Archiv. p. 408. de Savigny p. 273. Contra: arrêt de la Cour suprême de justice de Berlin, Entsch. X, 105.
* de Eamptz, Litt. § 140; idem, Beitr&ge zum Staats- und Vdlkerr. I, n. 5. Schmid, Teutsches Staatsrecht. §86. Wâchter, Archiv. p. 417. Foelix , Droit intem. n. 314. ss. Eappler, Juristisches Promptuarium , art. „Au8l&Bdi8Che Urtheile." Pour la Belgique, v. arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, dans la Gaz. des tribunaux, 24 septembre 1844. V. aussi Foelix p. 446. 227. Gaz. des tribunaux du 22 novembre 1851. et M. Asser, dans la Bévue du droit international. I, p. 82. 85.
Hefft«r, droit intonuitional. S« ^ Q
2. Rapports des États avec le pouvoir ecclésiastique du Pape.
§ 40. Les rapports des États avec un pouvoir spirituel externe, et surtout avec le chef de TÉglise catholique -romaiiie sont d'une nature toute spéciale.^ De tous les temps il y a eu des différends et des conflits entre ces deux puissances, spirituelle et temporelle, lesquels ne sauraient être écartées que par la soumission plénière des souverains et de leurs gouvernements sous les décisions des autorités ecclésiastiques. Cette tendance théocratique, les Papes Tont poursuivie avec une logique persévérante pendant le moyen âge, mais ils n'ont jamais réussi à la réaliser entièrement. Us ont eu même à souffrir des revers et des pertes dans Texercice des droits acquis par eux en divers pays. Néanmoins ils ne s'en sont jamais désistés et le Syllabus de 1864, de même que les décrets du Concile romain de 1869 à 1870, fournissent la preuve qu'au Vatican on n'a rien oublié.
A quelles sources puisera- 1- on la décision de ces conflits? Nous croyons qu'en général les rapports entre l'Église et l'État sont régis par les mêmes principes auxquels obéissent en pratique les États ou pouvoirs indépendants les uns des autres dans leurs relations mutuelles. Us se résument dans les propositions suivantes:
I. En ce qui concerne le caractère des deux puissances, temporelle et spirituelle , aucun souverain qui commande à des sujets catholiques ne peut se refuser à reconnaître dans le pontife romain le représentant de l'unité centrale de l'Église catholique, auquel elle se rattache par des liens indissolubles. Rien ne peut s'accomplir dans le sein de l'Église sans l'assentiment de son chef, qui prononce en dernier ressort sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Vouloir exclure son autorité, ce serait faire violence à la conscience des sujets catholiques. D'autre part l'Église romaine ne doit pas vouloir ignorer l'existence de l'État et ses droits de se maintenir et de se développer librement.
> Le caractère international desdits rapports ne peut être nié. Comparez PhiUimore, International Law, Vol. II / p. 277 et sa.
Aocime des deux puissances ne peut faire la loi à l'autre : elles sont entièrement indépendantes Tune de Tautre. L'État n'est qu'une partie de l'ordre divin des choses: l'Église, dans ses rapports temporels, n'est pas plus infaillible que l'État. Si l'antagonisme vient à éclater entre eux, la voie de la transaction seule peut le terminer.
n. Conséquemment les concordats^ du Saint-Siège avec les puissances catholiques, ainsi que ses conventions avec des princes non -catholiques, que l'on a évité de nommer concordats, sont une source importante des rapports établis entre l'Église et l'État, quelquefois même les conventions spéciales arrêtées avec les prélats de l'Église dans les limites de leurs fonctions. Leur force obligatoire ne diffère pas de celle des traités publics à l'égard de leur validité et durée; ils ne sont pas simplement des privilèges révocables de bon gré de part et d'autre.*
Les usages réciproques, ou l'observation uniforme de certaines règles, par suite de leur vérité interne ou de leur nécessité externe, forme une troisième source des rapports légaux entre l'Église et l'État. Aussi le droit canon reconnsdt-il conmie obligatoires pour l'Église et pour tous ses membres, les usages qui ne sont contraires ni à ses institutions, ni à ses doctrines fondamentales, ni à son propre principe.^ Par làmême qu'elle se réserve le droit d'examiner à son point de vue l'admissibilité d'un usage et d'émettre là -dessus un avis obligatoire pour le clergé, l'État a incontestablement le droit analogue d'examiner les prétentions temporelles qu'elle fonde sur de prétendus usages, et il peut suspendre ou supprimer leur application dès qu'elles sont en opposition avec ses institutions fondamentales.
En cas de contradictions et de conflits une jouissance immémoriale, une tolérance tacite, l'observation constante pendant
> Comp. Mfinch, Vollst&ndige Sammlung aUer Concordate. Leipzig 1830. 2 vol. Weias, Corp. jnr. eccles. hod. Giessen 1833.
* La nature des concordats a été de nos jours Tobjet de beaucoup de contestations. Elles ont été développées et critiquées par Hubler (Dove, Zeitscbrift d. Eircbenr. Vol. III. IV.), Bomagius et d'autres.
« V. can. 7. Dist. 11, cap. 6. Dist. 12, cap. 4—9. Dist. 8, cap. 1—11. X. de consuetud. Walter, £[ircbenr. § 62. Bicbter, Kircbenr. § 181.
qu'on avait le pouvoir, et Tintérêt de s'opposer donnera an moins à la possession un caractère provisoire (§11 ci - dessus^ que ni l'Église ni l'État ne peuvent, sans injustice, méconnaître et troubler. Car selon l'expression de Pierre de Marca, archevêque de Paris, „Conniventia sedis Apostolicae id maxime praestat, ut bona fide principes in eo negotio tractando versentur, quod ad se pertinere non improbabili ratione putant^ ita ut patientia illa, si necesse sit, vieem privilegii et dispensationis subeat/'^
§ 41. Pendant des siècles les Papes ont possédé et gouverné un vaste territoire, qui sous le nom de Patrimoine de St. Pierre constituait avec beaucoup d'autres temporalités le bénéfice du Saint-Siège. Ils y exerçaient tous les droits de la souveraineté et prenaient part à cet égard aux affaires politiques du monde.*
Dépouillé de cet accessoire de la plus haute dignité ecclésiastique, le souverain pontife continuera cependant de jouir de tous les honneurs et droits usuels inhérents à cette position principale à l'égard des souverains et États séculiers, qui de leur côté pourront prétendre à la continuation de leurs relations établies avec le siège pontifical. La loi italienne qni vient d'être sanctionnée le 13 mai 1871 n'y a mis aucun obstacle. (Voir l'appendice).
Lies points les plus remarquables de ces relations sont les suivants:
I. La dignité papale est élective; l'élection, depuis le moyen âge, s'opère „iure humano'^ par le collège des cardinaux d'après les constitutions de plusieurs Papes. Certaines puissances (l'Autriche, la France, l'Espagne) prétendent, lors de l'élection d'un nouveau pontife, au privilège de récuser tel ou tel candidat y' bien que ce privilège ne soit pas reconnu par la cour papale ni autrement constaté. Il en est de même de l'usage jadis consacré au profit de plusieurs souverains
^ De concordia Imp. et sacerdot. m, 9, 8.
> Cenni, MonnmeDta dominatioius Pontificiae. Rom 17^. Sogenheim, Gesch. des KircheuRtaates. Leipzig 1854.
» JuB exclusivae. Voyez Toze, Eleine Schriften. Leipz. 1791. p. 412. Qftnther, II , 415. Jo. Casp. Barthel, de Exclnsiva.
catholiques, de nommer des cardinaux protecteurs de leurs peuples (cardinales protectores nationum), ce qui a cessé depuis la révolution de 1789. Généralement les communications avec la cour de Rome s'opèrent aujourd'hui par des agents diplomatiques.
n. Tous les monarques catholiques accordent au Saint- Père le premier rang et lui témoignent en fils fidèles les honneurs coutumiers tels que le baisemain et autrefois celui de tenir Tétrier au Pape montant à cheval. Pour les puissances non -catholiques c'est une affaire de convenance dans l'intérêt de la paix et de respect personnel envers le chef souverain de l'Église romaine.
ni. Comme puissance spirituelle, le pape exerce dans les Etats où le culte catholique est reconnu, toutes les fonctions qui découlent de son caractère traditionnel. Elles consistent dans le maintien de l'unité de la doctrine et des institutions canoniques, et en conséquence dans la direction, la représentation et la surveillance des intérêts généraux de l'Église, conformément à sa constitution et à ses dogmes.^ Lorsque la puissance spirituelle dépasse ses limites incontestées, l'État, en vertu de son droit de police intérieure, peut lui résister et prendre à l'avance des mesures contre des empiétements éventuels, „ne quid detrimenti respublica capiat." Ces mesures sont tracées par le droit public interne et par la politique. Dès le XV* siècle la pratique des nations admet à cet effet l'examen des bulles et des dispenses émanées du Saint-Siège, leur suspension et le placet regium ou le droit d'exequatur pour leur mise à exécution , et les appels comme d'abus en cas d'excès de la puissance spirituelle; des mesures pénales et de police contre la propagation clandestine des règlements ecclésiastiques destinés à être soustraits à l'examen de l'État; la surveillance des relations de l'Église nationale avec ses chefs étrangers.
IV. D'après un antique usage l'Église romaine et son chef jouissaient du patronage du saint Empire romain, jusqu'à la
^ Marheineke, System des KathoUcismos. II , 344. Claasen, Eirchenverf. ûbersetzt Ton Fries. I, 27.
dissolution de ce dernier sorvenue en 1806, patronage qui datait du règne de Pépin et de Gharlemagne. ^ Depuis la chute de TEmpire germanique, cette protection a cessé comme droit;' elle fut pendant quelques années exercée de fait par la France. Aujourd'hui elle est mise moralement sous la responsabilité de ritaUe.
Le droit public de chaque État et le droit ecclésiastique indiquent les rapports spéciaux du Saint-Siège.^ A une certaine époque Rome prétendait soumettre à son autorité les affaires temporelles mêmes des nations. Elle s'arrogeait notamment la sanction suprême des droits des empereurs, des rois et des princes, la faculté de censurer leurs actes de gouvernement, de lever des impôts sur leurs territoires etc. La France a la première résisté victorieusement à ces prétentions exagérées, qui depuis ne se sont plus reproduites.^ La plus belle et la plus digne mission temporelle pour le chef commun de TÉglise catholique était, au moyen âge, Texercice d'un pouvoir conciliateur entre les puissances, dont, dans l'intérêt d'une pai& générale, il pourrait être investi encore aujourd'hui, dès que des parties en litige viendraient invoquer son arbitrage.