Faits iUlcites
§ 101. Le droit international n'admet pas à la vérité l'existence de crimes dans la signification expliquée par le droit public interne, c'est-à-dire, celle de faits ou d'omissions que puissent atteindre les lois répressives et dont il faille répondre devant les autorités compétentes. Mais il regarde comme faits illicites ou comme lésions les atteintes portées sans motiis légitimes aux droits fondamentaux des personnes par lui sauvegardées, notamment à leur liberté, à leur honneur et à leur propriété. Toute lésion semblable oblige l'auteur à la réparer: car les lois étemelles de la justice veulent que l'ordre social soit rétabli chaque fois qu'il a été dérangé par ' une iniquité quelconque.
* La plupart des autenrs gardent encore le silence sur cette matière importante. Grotins II, 20.. 21 s'est renfermé dans les généralités, ainsi qae Pofendorf III, 1. Monographies: J. P. de Ludewig, De juris gentium laesionibns. Hal. 1741. (Observai, selectae Halenses VIII, observ. 6. 7.) de Neamann i. W., De delictis et poenis principum. Frcf. ad M. 1753, qui pourtant ne B*occupe que des rapports du ci -devant Empire germain. Quelques remarques sur cette matière se trouvent chez Wildman I, p. 199.
200 LIVRE PREBUER. § 102.
La réparation consiste dans Findemnité offerte à la partie lésée dans les lindtes de Téquité. Le premier élément de son appréciation est le dommage ou préjudice matériel, c'est-àdire, celui qu'on peut extérieurement reconnaître et apprécier; le second est le préjudice moral souffert par le lésé dans sa dignité et sa considération. L'atteinte portée aux droits de la personne lésée du moins aura toujours besoin d'être réparée par des actes ou prestations équivalents, qui lui serviront d'indemnité du préjudice souffert dans l'intégrité de ses droits: des explications suiïisantes, une amende honorable, des garanties pour l'avenir sont des moyens usités en pareil cas.^ Autrement l'offensé pourra se faire justice lui-même et chercher à obtenir par la force une satisfaction équitable, proportionnée à la lésion subie par lui.* A l'exception de ptosieurs actes également hostiles aux droits généraux des nations et de nature à être réprimés par toutes (§ 104 ci -après), la partie lésée ou ses successeurs ont ordinairement seuls le droit d'exiger une réparation de l'offense. Le caractère des personnes et les rapports généraux établissent à ce sujet les distinctions suivantes.
§ 102. Lorsqu'un État ou son souverain a été lésé dans ses droits personnels et internationaux par une autorité étrangère placée en dehors de sa juridiction, il peut exiger nonseulement, par voie de réclamation, une satisfaction, mais encore il pourra, si elle lui est refusée, chercher à l'obtenir par la force. Cette satisfaction les États puissants mêmes ne la refusent ordinairement pas à de plus faibles, auxquels ils ont causé des torts réels. La réparation consiste soit dans une
^ V. le paragraphe suivant.
' Le droit de talion, qni forme rextrcmc limite de la justice, n'est pas approuvé par la morale. Sous ce rapport, les principes du droit public sont ceux du droit criminel. V. déjà Aug^stinus Exposit Psalmi 108 (c. 1. C. 23. qu. 1) „reddere mala pro malis propinquum malis; oonvenii tamen et bonis. Unde et lex modum ultionis statuit: Oculum pro oeulo. Quae, si dici potest, injustorum justitia est, non quia iniqua est ultio quaro lex statuit, sed quia vitiosa est libido ulciscendi.'' Y. Yattel II, 51. 52. 339. Le talion ne peut être regardé comme représaille nécessaire que vis-à-vis des peuples sauvages ou barbares.
indemnité du dommage matériel , soit dans Tenvoi d'ambassades et dans des explications solennelles.^
Le principe d'exterritorialité s'oppose à la vérité à ce que les infractions commises par un souverain étranger aux lois du territoire où il se trouve passagèrement, puissent être déférées à la juridiction criminelle ordinaire. Néanmoins l'État offensé est en droit non- seulement d'arrêter au besoin par la force une tentative criminelle, mais encore, lorsqu'elle est devenue un fait accompli , de s'emparer de l'offenseur et de le retenir jusqu'au moment où il aura obtenu une réparation. Il pourrait même répondre à un attentat dirigé contre son existence et son intégrité, par une déclaration de guerre.*
Cela s'applique également aux représentants diplomatiques d'une puissance étrangère, lesquels, à l'abri de leur caractère exterritorial , commettent des crimes dans le territoire de l'État où ils sont accrédités,^ peu importe d'ailleurs que ces crimes
* Lliistoire moderne fournit des exemples nombreux de réparations su^cordées pour injures on lésions. En voici quelques -unes:
1662 entre TEspa^e et la France, pour droits de préséance violés. Ch. de Martens, Causes célèbres. Il, p. 391. Schmauss, Corp. Jur. Sent. I, p. 760. Giinther I, p. 233. 235.
1685 entre Gênes et la France, de Martens, loc. cit. U, p. 399. 1687 entre l'Angleterre et l'Espagne, de Martens, Nouv. Caus. céL II, p. 497. 1702 entre Venise et la France, de Martens , Causes cél. Il , p. 405. 1709 entre TAngleterre et la Russie, après que T Ambassadeur russe eut
été offensé à Londres. Ibid. I, p. 47. 1752 entre la Suède et la Russie. Ibid. II , p. 414. 1785 entre les Pays-Bas et l'empereur d'Allemagne, le pavillon de ce dernier ayant été offensé sur TEscaut. Ibid. II , p. 271. V. anssi Wicquefort, l'Ambassadeur. 1, sect. XXVII. Dans les temps les pins récents ce sont les violations des droits des neutres sur mer qui sont les cftnaes les plus fréquentes de réclamations.
^ V. surtout Bynkershoek, De jud. comp. leg. cbap. ni, Uuber, De jare civitatis. I, 3. 3. 1. Thomasius, Jurisprud. divina. III, 9. 76. Ward, Enqniry. H, p. 485.
* Comparez § 214 ci -après. L'histoire des sièdes précédents en fournit des exemples nombreux. V. Wicquefort, l'Ambassadeur. I, sect. 27 — 29; Ward, loc. cit., Merlin, Répertoire, m. Ministre public. V, § 4, n. XII. XUL Sur les affaires des comtes Ghillenborg, de Goertz, de Cellamare (1717. 1718) Ch. de Martens, Causes célèbres. I, p. 75. 179. Bynkershoek, loc. cit, chap. XVU— XX.
202 LIYBE PREMIER. § 103.
soient le résultat d'an mouvement spontané on d^un ordre de leurs gouvernements.*
S'il existe entre deux États des rapports de suzeraineté, les infractions commises par FËtat inférieur envers le suzerain peuvent en outre présenter le caractère de félonie. H faut néanmoins convenir que les progrès des moeurs et Tinflaence de l'opinion publique ont en général ôté aux questions de cette nature une grande partie de leur intérêt pratique.
§ 103. En cas de lésions commises envers un État ou ses sujets, soit par un particulier, soit par l'agent d'un gouvernement étranger, sans l'aveu de ce dernier, il faut distinguer encore si elles se sont passées sur son territoire ou au dehors.' Dans le premier cas elles tombent sous l'application des lois pénales et sont déférées aux tribunaux de ce pays, pourvu que le coupable ait continué à y résider ou y ait été arrêté (§ 36). Dans le second cas le gouvernement offensé peut seulement former une réclamation auprès de celui auquel est soumis le coupable, pour obtenir soit une réparation suffisante par des voies civiles ou criminelles, soit son extradition, soit toute antre satisfaction conforme à ses intérêts.^ Car il est impossible que des États amis qui reconnaissent entre eux l'existence d'un droit commun (ce que nous avons appelé une „dikéodo8ie"), refusent, en cas de violations de leurs droits fondamentaux, soit politiques soit civils, de s'accorder mutuellement une réparation suffisante. Autrement si une demande semblable et bien établie pouvait être arbitrairement repoussée, le droit lui-même serait dépourvu de toute réalité ou raison d'être. D est vrai, ainsi que nous l'avons déjà observé plusieurs fois, qu'une obligation commune à tous les États de réparer les offenses commises entre eux, ne peut être soutenue qu'à l'égard de ces droits primordiaux auxquels on attribue partout la même valeur et la même
< Thomasîos à Tendroit cité: ,,Illud autem absnrdnm, qnod qudAm arbitrantar impnne licere legato exequi qnidqnid sibi a principe est maadatum" cet.
* Autrement il faudrait comprendre le cas sous le § 102. Le goafemement devra tonjonrs manifester sa désapprobation d^nne manière exprevs- Yattel II, p. 338 cite un exemple relatif à la France et à la Sardaigne.
» V. Vattel n, 71—78. Grotius n, 17, 20. Wildman loc dt
nécessité; — non pas de ce» rapports accidentels auxquels les lois particulières des différents États seulement donnent leurs formes et leur signification , peu importe d'ailleurs l'analogie qu'elles présentent à ce sujet ^
Yiolations du droit international réprimées partout.
§ 104. Toute négation réelle et absolue des droits des hommes et des nations, tout attentat d'un caractère général ou spécial dirigé contre eux, lorsqu'il s'est manifesté par des actes extérieurs et par des moyens propres, constitue une violation du droit international, une offense envers tous les États qui obéissent aux mêmes lois morales, de nature à être réprimée par leurs efforts communs. Parmi ces violations on comprend notamment les cas suivants:
une tentative sérieuse d'établir un empire universel sur les ruines des États particuliers ou sur le territoire commun à tous, la haute mer (§ 16. 29 in fine, 74 ci-dessus): des violations des droits sacrés d'ambassadeurs, dont le maintien est une base essentielle des rapports internationaux;^ le refus de faire droit à des prétentions universellement
admises;^ l'adoption de principes contraires aux droits de tous et mis
en avant vis-à-vis d'un seul État;* les empêchements et troubles apportés au commerce libre des nations sur la haute mer et sur les routes de terre généralement accessibles.
La piraterie est une espèce particulière qui consiste dans l'arrestation et dans la prise violente de navires et des biens qui s'y trouvent, dans un but de lucre et sans justifier d'une commission délivrée à cet effet par un gouvernement respon-
* V. § 32 ci - dessus.
* Lors de yiolations semblables tous les membres du corps diplomatique prennent fait et cause pour le membre offensé, soit spontanément, soit après y avoir été invités. Des exemples dans Ch. de Martens , Causes célèbres. I , p. 83. 220.
» Vattel II, § 70.
* Vattel n, § 53.
204 LIVBE PREMIER. § lOi.
sable. ^ Elle est regardée comme an acte d'hostilité flagrante contre Thomanité entière , dès qu'elle a reçu on commencement d'exécution on dès qu'elle a été constatée d'une manière suffisante. Les pirates qui sont surpris en flagrant délit et qui ont fait usage de leurs armes , encourent la peine capitale et sont justiciables d'après les lois de l'État par lequel ils ont été arrêtés.*
En supposant que l'abolition de l'esclavage des nègres fifit un principe adopté par toutes les nations Européennes , et qu'il eût cessé de jouir de toute protection, le transport maritime des noirs deviendrait un crime attentatoire aux droits communs de l'humanité. En attendant ce résultat, les nations qui ont proscrit l'esclavage, ne peuvent qu'offrir un asile aux esclaves réfugiés sur leurs territoires, en refusant leur extradition à des maîtres dénaturés et en leur restituant un bien dont ils ne pouvaient être dépouillés.
^ Sur la définition de la piraterie y. § 7. Wheaton , Intem. Law. Il, 2. § 16. Wildman I, p. 201. Biquelme I, p. 237. Loi française du 10 avril 1825. y. Ortolan , Règl. internat. I , p. 250 sniv. PhillimcHre 1 , 379.
2 Déjà dans le monde ancien la peine capitale était la peine régalièrement prononcée. Cicéron, Yerrines. Y, 26. Au moyen âge on nojsit les pirates. Leibn., Cod. jor. gent., document 124. Sauf le cas d^attaque, les sujets d'un État n'ont pas le droit de procéder à Texécution de pirates. Loccenius, De jure marit. H, 3. 9. Valin (ordonn. de 1681) m, 9. 3. p. 236. Ortolan I, p. 254.
DROIT D'ACTIOÎS ET DE &ÏÏEREE.